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Date : 20230613


Dossier : A-233-21

Référence : 2023 CAF 136

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

 

ENTRE :

INTERNATIONAL NAME PLATE SUPPLIES LIMITED

appelante

et

MARKS & CLERK CANADA

intimée

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation des dépens délivré à Toronto (Ontario), le 13 juin 2023.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20230613


Dossier : A-233-21

Référence : 2023 CAF 136

 

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

 

ENTRE :

INTERNATIONAL NAME PLATE SUPPLIES LIMITED

appelante

et

MARKS & CLERK CANADA

intimée

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Introduction

[1] La présente taxation des dépens fait suite à l’avis de désistement déposé par l’appelante le 5 janvier 2023 qui a mis fin à la procédure d’appel contre l’intimée.

[2] Les articles 402 et 412 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], énoncent ce qui suit concernant les instances faisant l’objet d’un désistement et les dépens :

Dépens lors d’un désistement ou abandon

402 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[…]

Dépens en cas de désistement

412 Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

Costs of discontinuance or abandonment

402. Unless otherwise ordered by the Court or agreed by the parties, a party against whom an action, application or appeal has been discontinued or against whom a motion has been abandoned is entitled to costs forthwith, which may be assessed and the payment of which may be enforced as if judgment for the amount of the costs had been given in favour of that party.

[…]

Costs of discontinued proceeding

412. The costs of a proceeding that is discontinued may be assessed on the filing of the notice of discontinuance.

[3] À la suite de mon examen des articles 402 et 412 des Règles, je conclus que, comme la Cour n’a donné aucune précision par voie d’ordonnance concernant l’appel ayant fait l’objet du désistement et qu’il n’y a aucune entente entre les parties, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles, qui énonce ce qui suit :

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

Assessment according to Tariff B

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

II. Documents déposés par les parties

[4] Le 9 mars 2023, l’intimée a déposé des observations sur les dépens en joignant une ébauche de mémoire de frais à l’annexe A, ce qui a donné lieu à la demande de taxation des dépens.

[5] Le 14 mars 2023, une directive portant sur la taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires a été émise aux parties.

[6] Selon le dossier de la Cour (physique et numérique), les documents suivants ont été déposés par les parties aux fins de la présente taxation des dépens :

  • a)Le 14 mars 2023, l’appelante a déposé un dossier de taxation des dépens contenant ses observations sur les dépens en réponse et l’affidavit de Whitney E. Lewis attesté le 14 mars 2023.

  • b)L’intimée n’a produit aucun document en réplique.

III. Question préliminaire

A. Requête de l’intimée en vue d’obtenir des dépens majorés

[7] L’intimée demande les dépens à l’échelon le plus élevé de la colonne V du tableau du tarif B et une somme globale supplémentaire de 3 500 $ en raison de [traduction] « l’important travail de préparation » effectué en vue de l’audition de l’appel, du dépôt unilatéral du désistement par l’appelante six jours avant l’audience et des frais judiciaires engagés par l’intimée (observations de l’intimée, par. 1 à 9). Il ressort du dossier que la Cour n’a pas accordé de dépens à l’intimée sous forme de somme globale ou conformément à la colonne V du tarif B relativement à l’appel ayant fait l’objet du désistement par l’appelante. Comme je le mentionne plus haut dans les présents motifs (par. 3), l’article 407 des Règles dispose que, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B ». Dans l’arrêt Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier], au paragraphe 7, la Cour déclare ce qui suit concernant l’adjudication des dépens et les fonctions de l’officier taxateur :

[7] […] [L’officier taxateur] peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. […]

[8] De plus, il est entendu que les paragraphes 400(4) et (5) des Règles énoncent ce qui suit concernant les sommes globales et la taxation des dépens conformément au tarif B :

Tarif B

(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

Directives de la Cour

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

Tariff B

(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs

Directions re assessment

(5) Where the Court orders that costs be assessed in accordance with Tariff B, the Court may direct that the assessment be performed under a specific column or combination of columns of the table to that Tariff.

[9] Comme la Cour l’énonce dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur en est un « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». Conformément aux paragraphes 400(4) et (5) des Règles, je n’ai pas le pouvoir d’adjuger des dépens sous forme de somme globale ni conformément à la colonne V du tarif B, car je suis un fonctionnaire du greffe, et non un membre de la Cour (art. 2 des Règles). Puisque la Cour n’a rendu aucune décision ou directive adjugeant les dépens à l’intimée sous forme de somme globale ou conformément à la colonne V du tarif B ou, subsidiairement, que l’intimée n’a invoqué aucune jurisprudence au soutien de la thèse selon laquelle l’adjudication de tels dépens par un officier taxateur en l’absence d’une décision ou d’une directive de la Cour est possible, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de taxer ce type de dépens de manière autonome. Par conséquent, je dois respecter les modalités de l’article 407 des Règles et taxer les dépens partie-partie en faveur de l’intimée conformément à la colonne III du tableau du tarif B des Règles.

IV. Services à taxer

A. Article 18 – Préparation du dossier d’appel; article 19 – Mémoire des faits et du droit

[10] L’intimée demande une (1) unité au titre de l’article 18 et sept (7) unités au titre de l’article 19.

[11] J’ai examiné les documents des parties sur les dépens, le dossier de la Cour, de même que les règles, les lois et la jurisprudence applicables, et je conclus que les services à taxer demandés au titre des articles 18 et 19 peuvent être acceptés tels quels. Ces réclamations ne requièrent pas mon intervention, car j’estime que les services rendus par l’intimée étaient nécessaires et que les sommes réclamées sont raisonnables.

[12] Dans mon évaluation de ces réclamations, j’ai examiné les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et dont je peux tenir compte en ma qualité d’officier taxateur aux termes de l’article 409 des Règles. Lorsque j’examine les alinéas « a) le résultat de l’instance », « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées », « c) l’importance et la complexité des questions en litige » et « g) la charge de travail », le dossier de la Cour indique que, l’intimée est la partie qui a obtenu gain de cause en appel, les sommes réclamées et à recouvrer sont raisonnables, les questions en litige étaient importantes et d’une complexité modérée et l’intimée a accompli une charge de travail importante au titre de l’article 19 (observations de l’intimée, par. 5). Bien que l’on puisse se demander s’il était justifié pour l’intimée de réclamer les unités au titre de l’article 19 à l’échelon supérieur de la colonne III ou à un niveau légèrement inférieur, l’appelante n’a présenté aucune observation précise pour faire valoir que le nombre d’unités réclamées dans la colonne III était particulièrement excessif. Dans mon rôle d’officier taxateur, je ne devrais pas « abandonne[r] [ma] position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur »; par conséquent, il ne m’appartient pas de suppléer aux observations absentes d’une partie pour des raisons d’équité procédurale (Dahl c. Canada, 2007 CF 192, par. 2).

[13] Après avoir examiné les faits mentionnés plus haut, j’estime qu’il est raisonnable d’accepter les articles 18 et 19 tels que réclamés au mémoire de frais de l'intimée, conformément à la colonne III, et ce, pour un montant de 1 446,40 $, taxes incluses.

V. Débours

[14] L’intimée n’a demandé aucun débours.

VI. Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de l’intimée est taxé et alloué pour la somme totale de 1 446,40 $, payable par l’appelante à l’intimée. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER

A-233-21

INTITULÉ :

INTERNATIONAL NAME PLATE SUPPLIES LIMITED c. MARKS & CLERK CANADA

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Amy M. Thomas

POUR L’APPELANTE

Kenneth D. McKay

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macera & Jarzyna LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE

Marks & Clerk Law LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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