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Date : 20230620


Dossier : A-184-22

Référence : 2023 CAF 143

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TRISKELION PROJECTS INTERNATIONAL INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 juin 2023.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 juin 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20230620


Dossier : A-184-22

Référence : 2023 CAF 143

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TRISKELION PROJECTS INTERNATIONAL INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 juin 2023.)

LA JUGE WOODS

[1] Triskelion Projects International Inc. interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rédigée par le juge Spiro dont les motifs portent la référence 2022 CCI 63.

[2] L’appelante est une société résidant aux États-Unis. Ses activités consistent en la prestation de services de gestion de projets à l’industrie du bâtiment. Certains de ces services sont fournis au Canada. L’appelante a touché des revenus au Canada au cours de la période allant de mars 2015 à mars 2016.

[3] Le présent appel porte sur une cotisation établie pour l’année d’imposition 2016 au cours de laquelle l’appelante a été imposée sur son revenu de 181 740 $. Ce revenu a été gagné au Canada dans les trois premiers mois de 2016.

[4] L’appelante a fait l’objet d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national au motif que ce revenu était imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce qu’il a été gagné par l’intermédiaire d’un établissement stable réputé au Canada. Le ministre a appliqué une disposition de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, qui prévoit qu’une entreprise d’un État est réputée avoir un établissement stable dans un autre État dans certaines circonstances. La disposition pertinente de la Convention est l’article V, alinéa 9b), qui est ainsi libellé :

9. Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant fournit des services dans l'autre État contractant, s'il est déterminé qu'elle n'a pas d'établissement stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précédents du présent article, cette entreprise est réputée fournir ces services par l'intermédiaire d'un établissement stable dans cet autre État dans les seuls cas où:

9. Subject to paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State provides services in the other Contracting State, if that enterprise is found not to have a permanent establishment in that other State by virtue of the preceding paragraphs of this Article, that enterprise shall be deemed to provide those services through a permanent establishment in that other State if and only if:

[...]

. . .

b) les services sont fournis dans cet autre État pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d'une période quelconque de douze mois relativement au même projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont des résidents de cet autre État, soit y maintiennent un établissement stable, et les services sont fournis relativement à cet établissement stable.

(b) the services are provided in that other State for an aggregate of 183 days or more in any twelve-month period with respect to the same or connected project for customers who are either residents of that other State or who maintain a permanent establishment in that other State and the services are provided in respect of that permanent establishment.

[5] La question principale dont la Cour de l’impôt était saisie concernait l’une des conditions de cette disposition, qui exige que les services soient fournis au Canada pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois. Le ministre a déterminé que cette condition avait été remplie au cours de la période du 19 mars 2015 au 18 mars 2016.

[6] Devant la Cour de l’impôt, l’appelante a soutenu que le ministre avait mal interprété l’alinéa 9b) parce que les jours compris entre 2015 et 2016 sont ainsi comptés deux fois à tort. Autrement dit, l’appelante a soutenu que le ministre s’est servi des mêmes mois pour déterminer qu’il y avait établissement stable en 2015 et en 2016.

[7] Faute d’éléments de preuve indiquant que le ministre [traduction] « s’est servi » des mêmes mois pour établir la cotisation d’impôt en 2015, la Cour de l’impôt n’a pas retenu cet argument.

[8] Devant notre Cour, l’appelante soutient que la Cour de l’impôt a violé son droit à l’équité procédurale.

[9] Nous ne croyons pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. L’appelante avait le droit de porter la cotisation établie pour l’année 2016 en appel à la Cour de l’impôt. Le juge de la Cour de l’impôt a respecté ce droit. Tout d’abord, il s’est assuré de bien comprendre les arguments avancés par l’appelante. Ces arguments n’étaient pas énoncés clairement dans l’acte de procédure de l’appelante, comme ils auraient dû l’être, et le juge de la Cour de l’impôt a demandé qu’on lui fasse parvenir des observations écrites avant l’audience. Ces observations ne se trouvaient pas dans le dossier d’appel déposé devant notre Cour par l’appelante. C’est regrettable. Il est difficile de savoir s’il s’agit d’un élément déterminant, mais si c’est le cas, la faute incombe à l’appelante.

[10] À l’audience, le juge a demandé des précisions sur la principale question en litige pour s’assurer de bien comprendre l’argument avancé par l’appelante. Selon la transcription, il ne subsistait aucun doute après cette discussion quant à la nature de la principale question en litige.

[11] Quant au fond, sur certaines questions, le juge a devancé les arguments de l’appelante en expliquant pourquoi, selon lui, ces arguments étaient voués à l’échec. À aucun moment l’avocat de l’appelante n’a indiqué qu’il était en désaccord avec le juge.

[12] De plus, au cours de l’audience, l’appelante a tenté de faire admettre de nouveaux éléments de preuve. Le juge a rejeté cette demande. Là encore, l’avocat de l’appelante n’a pas exprimé son désaccord à l’égard de cette décision.

[13] D’autres questions ont été soulevées par l’appelante devant notre Cour, mais il n’est pas nécessaire de les examiner, car elles sont manifestement dénuées de fondement.

[14] Avant de conclure, nous aimerions mentionner que l’appelante a soutenu, devant notre Cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas examiné la principale question en litige. L’appelante a toutefois confirmé que la question en litige avait été soumise à la Cour de l’impôt et elle semble maintenant revenir sur cette confirmation. Rien ne permet de conclure que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas examiné la principale question en litige.

[15] Par conséquent, nous sommes d’avis que le juge n’a commis aucune erreur ni sur des questions de procédure ni sur la décision sur le fond. L’appel sera rejeté avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-184-22

 

INTITULÉ :

TRISKELION PROJECTS INTERNATIONAL INC. c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Mark Feigenbaum

Pour l’appelante

Alexandra Humphrey

Tara Magill

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Feigenbaum Professional Corporation

Vaughan (Ontario)

Pour l’appelante

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

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