Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230628


Dossiers : A-94-22

A-97-22

A-98-22

A-121-22

A-126-22

Référence : 2023 CAF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

Dossier : A-94-22

 

 

ENTRE :

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

appelantes

 

 

et

 

 

JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, LUX BENSON, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE et

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

intimés

 

 

Dossier : A-97-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

CLINTON WUTTUNEE et ALICIA MOOSOMIN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

intimées

 

 

Dossier : A-98-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

GARY NICOTINE

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

intimées

 

 

Dossier : A-121-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

 

appelants

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

intimés

 

 

Dossier : A-126-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

appelante

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE, CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

 

intimés

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 juin 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN


Date : 20230628


Dossiers : A-94-22

A-97-22

A-98-22

A-121-22

A-126-22

Référence : 2023 CAF 150

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

Dossier : A-94-22

 

 

ENTRE :

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

appelantes

 

 

et

 

 

JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, LUX BENSON, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE et

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

intimés

 

 

Dossier : A-97-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

CLINTON WUTTUNEE

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

intimées

 

 

Dossier : A-98-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

GARY NICOTINE

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

 

intimées

 

 

Dossier : A-121-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

 

appelants

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

intimés

 

 

Dossier : A-126-22

 

 

ET ENTRE :

 

 

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

 

appelante

 

 

et

 

 

MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE, CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

 

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

I. Exposé des faits

[1] La présente décision porte sur l’adjudication des dépens à l’égard de cinq appels liés à l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation de Red Pheasant (la Première Nation) en 2020. Les parties aux appels (ainsi qu’en première instance) peuvent être réparties entre les six groupes suivants :

  1. Mary Linda Whitford et Alicia Moosomin (Mmes Whitford et Moosomin), électrices et membres de la Première Nation, qui ont contesté devant la Cour fédérale la validité des élections en application de la Loi sur les élections au sein de premières nations, L.C. 2014, ch. 5 (la LEPN);
  1. Clinton Wuttunee et Gary Nicotine (MM. Wuttunee et Nicotine), candidats qui ont été élus aux postes de chef et de conseiller, respectivement, mais dont l’élection a été annulée par la Cour fédérale pour cause de fraude électorale grave;

  2. Dana Falcon, un candidat qui a été élu au poste de conseiller, mais qui n’a pas été considéré comme ayant contrevenu à la LEPN et dont la Cour fédérale n’a pas annulé l’élection;

  3. Burke Ratte, le président des élections en litige;

  4. La Première Nation elle-même.

  1. Jason Chakita, Mandy Cuthand, Lux Benson, Henry Gardipy, Samuel Wuttunee et Shawn Wuttunee (les autres conseillers), autres candidats qui ont été élus à des postes de conseiller, mais dont l’élection n’a pas été annulée par la Cour fédérale en dépit de conclusions indiquant qu’ils avaient tous été impliqués dans une fraude électorale grave;

[2] Deux décisions de la Cour fédérale ont donné ouverture aux cinq appels interjetés auprès de notre Cour. Ces décisions de la Cour fédérale portaient (i) sur le bien-fondé de la contestation des élections par Mmes Whitford et Moosomin et (ii) sur les dépens alloués relativement à la décision sur le fond rendue par la Cour fédérale. En ce qui concerne la décision sur le fond, ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la Cour fédérale a annulé l’élection de MM. Wuttunee et Nicotine, mais n’a pas annulé l’élection des autres conseillers ni celle de M. Falcon. Dans sa décision relative aux dépens, la Cour fédérale a alloué 325 000 $ à Mmes Whitford et Moosomin à titre de somme forfaitaire devant être payée solidairement par MM. Wuttunee et Nicotine et la Première Nation. La Cour fédérale a également ordonné à MM. Wuttunee et Nicotine et à la Première Nation de payer des dépens de 20 000 $ à M. Ratte. Elle n’a accordé aucuns dépens en faveur ou à l’encontre des autres conseillers ni de M. Falcon.

[3] Voici une description détaillée des cinq appels dont notre Cour a été saisie :

  • A-94-22 : Mmes Whitford et Moosomin ont interjeté appel de la décision de la Cour fédérale de ne pas annuler toutes les élections en litige (les autres conseillers, M. Falcon et la Première Nation étaient tous désignés à titre d’intimés dans cet appel);
  • A-97-22 : M. Wuttunee a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale d’annuler son élection (Mmes Whitford et Moosomin étaient désignées à titre d’intimées dans cet appel);
  • A-98-22 : M. Nicotine a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale d’annuler son élection (Mmes Whitford et Moosomin étaient désignées à titre d’intimées dans cet appel);
  • A-121-22 : MM. Wuttunee et Nicotine ont interjeté appel de la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale (Mmes Whitford et Moosomin, M. Ratte et la Première Nation étaient désignés à titre d’intimés dans cet appel);
  • A-126-22 : La Première Nation a interjeté appel de la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale (Mmes Whitford et Moosomin et MM. Ratte, Wuttunee et Nicotine étaient désignés à titre d’intimés dans cet appel).

[4] Aucune partie n’a contesté l’adjudication de dépens à M. Ratte.

[5] Notre Cour a rendu trois décisions par lesquelles elle a rejeté les cinq appels; les décisions de la Cour fédérale restent donc inchangées. Dans deux décisions rendues le 30 janvier 2023, notre Cour a rejeté l’appel de Mmes Whitford et Moosomin dans le dossier A‑94‑22 (2023 CAF 17), ainsi que ceux de MM. Wuttunee et Nicotine dans les dossiers A-97-22 et A-98-22 (2023 CAF 18). Puis, le 8 février 2023, notre Cour a rejeté les appels interjetés par MM. Wuttunee et Nicotine (A-121-22) et la Première Nation (A-126-22) à l’encontre de la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale (2023 CAF 29).

[6] Dans ses jugements, notre Cour a invité les parties à lui soumettre des observations sur les dépens à allouer relativement aux appels. Elle a reçu des observations des quatre groupes suivants : (i) Mmes Whitford et Moosomin, (ii) MM. Wuttunee et Nicotine, (iii) la Première Nation et (iv) les autres conseillers. Les observations respectives de ces groupes sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

II. Thèses des parties

A. Résumé

[7] Mmes Whitford et Moosomin demandent que MM. Wuttunee et Nicotine et la Première Nation leur versent solidairement une somme forfaitaire de 180 000 $ au titre des dépens relatifs à tous les appels, cette somme représentant, selon elles, leurs débours plus 57 % de leurs frais. Elles affirment que ce pourcentage est à peu près le même que celui qui a été accordé par la Cour fédérale. Subsidiairement, elles allèguent que les dépens doivent être calculés conformément au tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Mmes Whitford et Moosomin invoquent les offres qui ont été présentées en vue de régler les quatre appels dans lesquels elles étaient désignées à titre d’intimées (A-97-22, A-98-22, A-121-22 et A-126-22) et qui, selon elles, indiquent que le double des dépens devrait leur être accordé en application de l’article 420 des Règles. Elles font en outre valoir que tous les dépens calculés conformément au tarif B devraient l’être en fonction de la limite supérieure prévue à la colonne V de ce tarif. Elles ont présenté des mémoires de frais établis en conformité avec le tarif B à l’égard des dossiers (i) A-97-22 et A‑98-22, (ii) A-121-22 et (iii) A-126-22; ces mémoires font état des sommes suivantes :

Appel

Somme réclamée

A-97-22 et A-98-22

76 922,42 $

A-121-22

66 908,73 $

A-126-22

32 425,64 $

[8] Ces mémoires de frais sont examinés plus en détail ci-après.

[9] Pour leur part, MM. Wuttunee et Nicotine ne sont pas parties au dossier A-94-22 et ils n’ont présenté aucune observation sur cet appel. De même, ils n’ont présenté aucune observation concernant les dépens dans le dossier A-126-22, même s’ils y étaient désignés à titre d’intimés. Ils soutiennent que les dépens dans les dossiers A-97-22 et A-98-22 devraient être fixés à 5 000 $ et que la Première Nation devrait être tenue de les payer. Ils allèguent en outre que les dépens dans le dossier A-121-22 devraient être fixés à 3 500 $ et que la Première Nation devrait en être solidairement responsable. Ces sommes sont fondées sur la colonne III du tarif B et sur l’article 407 des Règles (lequel précise que la colonne III est la norme par défaut pour calculer les dépens). MM. Wuttunee et Nicotine ne contestent pas la pertinence d’allouer un montant global en guise de dépens. Ils ne contestent pas non plus l’application de l’article 420 des Règles, bien qu’ils notent que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner le paiement du double des dépens. MM. Wuttunee et Nicotine font également valoir que le montant global demandé par Mmes Whitford et Moosomin en guise de dépens est supérieur à la fourchette habituelle comprise entre 25 % et 50 % des frais réellement engagés, et qu’un montant aussi élevé n’est pas justifié.

[10] La Première Nation a présenté des observations sur les dépens dans le dossier A-126-22 et elle a demandé que ces observations soient prises en compte pour la taxation des dépens dans les cinq appels. La Première Nation accepte sa responsabilité à l’égard des dépens dans le dossier A-126-22, mais elle la rejette dans les autres appels, soit parce qu’elle n’était pas partie à ces appels (A-97-22, A-98-22 et A-121-22), soit parce qu’elle a obtenu gain de cause (A-94-22). Pour ce qui est des dépens dans le dossier A-126-22, la Première Nation propose une somme de 5 645,28 $ fondée sur la limite inférieure de la colonne I du tarif B et correspondant à 20 % des frais et débours afférents aux cinq appels. Tout comme MM. Wuttunee et Nicotine, la Première Nation reconnaît que l’article 420 des Règles s’applique, mais note que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner le paiement du double des dépens.

[11] Les autres conseillers demandent qu’une somme forfaitaire de 40 235,37 $ (qui, selon eux, représente 40 % de leurs frais réels) leur soit versée en guise de dépens relatifs au dossier A‑94-22 (dans lequel ils ont obtenu gain de cause) et que Mmes Whitford et Moosomin soient solidairement responsables du paiement de cette somme. Ils ont également présenté un mémoire de frais relatif au dossier A-94-22, établi conformément à la colonne III du tarif B, dans lequel ils réclament la somme de 10 194,42$. Les autres conseillers reconnaissent que la Première Nation a payé les honoraires d’avocat et les débours dans le dossier A-94-22.

B. Autres observations détaillées

[12] La présente affaire est inhabituelle en raison du nombre d’appels interreliés et du fait que seules Mmes Whitford et Moosomin étaient parties à tous ces appels. De plus, aucune des parties n’a eu gain de cause dans tous les appels auxquels elles participaient, à l’exception des autres conseillers qui ont défendu leur cause avec succès dans le seul appel qui les concernait. MM. Wuttunee et Nicotine ont été déboutés dans tous les appels où ils étaient partie. Mmes Whitford et Moosomin ont eu gain de cause dans quatre des cinq appels (y compris les deux appels sur les dépens). Le tableau qui suit résume les résultats dans les différents appels :


Appel

Parties ayant obtenu gain de cause

Parties déboutées

A-94-22 (décision sur le fond)

Les autres conseillers et la Première Nation

Mmes Whitford et Moosomin

A-97-22 (décision sur le fond)

Mmes Whitford et Moosomin

M. Wuttunee

A-98-22 (décision sur le fond)

Mmes Whitford et Moosomin

M. Nicotine

A-121-22 (décision sur les dépens)

Mmes Whitford et Moosomin

MM. Wuttunee et Nicotine

A-126-22 (décision sur les dépens)

Mmes Whitford et Moosomin

La Première Nation

[13] Il convient de mentionner que la Première Nation, qui avait été tenue solidairement responsable des dépens en première instance même si aucun acte répréhensible ne lui était reproché, n’a pas réussi à faire annuler la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale dans le dossier A-126-22, mais elle a réussi à défendre la cause des autres conseillers dans le dossier A-94-22. Elle n’a participé activement à aucun des autres appels.

[14] En présentant leurs arguments sur les dépens, Mmes Whitford et Moosomin font particulièrement valoir qu’elles ont agi dans l’intérêt public, sans aucun intérêt personnel, en introduisant ces appels. Elles mentionnent que les présents appels viennent clarifier le droit qui régit les élections aux termes de la LEPN. Elles affirment en outre que la décision de notre Cour sert l’intérêt public qui s’étend à l’ensemble de la population, compte tenu des ressemblances entre la LEPN et la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9. Mmes Whitford et Moosomin s’appuient largement sur cet argument pour faire valoir qu’elles ne devraient être condamnées à aucuns dépens dans le dossier A-94-22, même si elles n’ont pas obtenu gain de cause dans cet appel. Je reconnais que l’issue des présents appels sert l’intérêt public. Ce facteur est toutefois moins important dans les dossiers A-121-22 et A-126-22, puisque ces appels ne portent que sur les dépens alloués par la Cour fédérale.

[15] De même, MM. Wuttunee et Nicotine soutiennent que l’intérêt public devrait être pris en compte dans toute décision qui serait rendue à leur encontre dans les dossiers A-97-22 et A‑98‑22, dans lesquels ils n’ont pas obtenu gain de cause. J’accorde moins de poids à cet argument dans le cas de MM. Wuttunee et Nicotine, car rien n’indique que ces appels ont été motivés par autre chose que leur intérêt personnel. Il semble que l’intérêt public dans les présents appels n’ait pas largement influencé leur décision d’introduire leurs appels.

[16] Plusieurs requêtes interlocutoires, qui ont été examinées par la Cour dans les appels en cause, doivent être analysées pour statuer sur la question des dépens. Voici le détail de ces requêtes :

Date de l’ordonnance

Juge

Requête

Règlement

Disposition relative aux dépens

Le 10 juin 2022

La juge Rivoalen

Requêtes informelles déposées par Mmes Whitford et Moosomin en vue d’obtenir la gestion et la consolidation des instances A-94-22, A-97-22 et A-98-22

La requête visant la gestion des instances a été rejetée, mais celle visant la consolidation des instances a été accueillie; un échéancier des prochaines mesures à prendre dans les appels a également été établi

Aucune

Le 2 août 2022

Le juge Laskin

Requête déposée par MM. Wuttunee et Nicotine dans les dossiers A-94-22, A-97-22 et A-98-22 en vue d’obtenir une suspension de l’instance en attendant l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale d’annuler leur élection respective au sein du conseil

Rejetée

[traduction] « [L]a question des dépens relatifs à la requête est laissée à l’appréciation de la formation qui entendra les appels réunis. »

Le 2 août 2022

Le juge Laskin

Requêtes déposées par MM. Wuttunee et Nicotine et par la Première Nation dans les dossiers A-121-22 et A‑126-22 en vue d’obtenir une suspension de l’instance en attendant l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale sur les dépens

Accueillie, sous réserve de la consignation à la Cour d’un cautionnement pour dépens de 7 500 $ par MM. Wuttunee et Nicotine et de 10 000 $ par la Première Nation

[traduction] « [L]a question des dépens relatifs à la requête est laissée à l’appréciation de la formation qui entendra les appels dans les dossiers A‑121‑22 et A‑126-22. »

Le 29 août 2022

Le juge Pelletier

Requête visant à déterminer le contenu du cahier d’appel dans les dossiers A-121-22 et A-126-22

Les appels dans les dossiers A-121-22 et A-126-22 seront instruits conjointement, sur le fondement d’un cahier d’appel commun établi conformément à l’ordonnance.

[traduction] « Chaque partie assumera ses propres dépens. »

Le 6 octobre 2022

Le juge Rennie

Requête visant l’instruction conjointe de tous les appels

Les appels dans les dossiers A-121-22 et A-126-22 seront entendus immédiatement après ceux dans les dossiers A-94-22, A-97-22 et A‑98‑22; des dispositions relatives au dépôt des demandes d’audience, des mémoires et des recueils de jurisprudence conjoints ont aussi été établies.

[traduction] « Aucuns dépens ne sont adjugés. »

[17] Toutes ces ordonnances, à l’exception de celles rendues par le juge Laskin, disposent explicitement ou implicitement qu’aucuns dépens ne sont adjugés. Par conséquent, les seules requêtes à l’égard desquelles il y a lieu pour notre Cour d’examiner maintenant l’adjudication de dépens sont les requêtes en suspension d’instance, dont une a été accueillie (concernant les dossiers A-121-22 et A-126-22 et les dépens alloués par la Cour fédérale) et l’autre a été rejetée (concernant les dossiers A-94-22, A-97-22 et A-98-22 et l’annulation de l’élection de MM. Wuttunee et Nicotine). Les parties visées par ces deux requêtes ne sont pas exactement les mêmes. Dans cette dernière requête, MM. Wuttunee et Nicotine ont été déboutés et Mmes Whitford et Moosomin ont eu gain de cause. Dans la première requête, les parties ayant obtenu gain de cause sont MM. Wuttunee et Nicotine ainsi que la Première Nation, alors que Mmes Whitford et Moosomin ont été déboutées. MM. Wuttunee et Nicotine soutiennent que la première requête (où ils ont eu gain de cause) a nécessité beaucoup plus de travail que la dernière. À mon avis, MM. Wuttunee et Nicotine exagèrent le travail supplémentaire qui a été requis dans le cadre de la première requête. Bien que les parties en cause dans ces deux requêtes diffèrent quelque peu et qu’il soit possible qu’une requête ait nécessité plus de travail que l’autre, je les opposerais l’une à l’autre. Par conséquent, je n’allouerais aucuns dépens pour ces requêtes.

[18] Mmes Whitford et Moosomin ont présenté des affidavits pour appuyer leurs observations sur les dépens. MM. Wuttunee et Nicotine s’opposent à ces affidavits, pour le motif que la Cour n’a pas demandé d’affidavits lorsqu’elle a invité les parties à présenter des observations sur les dépens et que ces affidavits constituent des éléments de preuve nouveaux qui ne devraient être pris en compte qu’en cas de circonstances particulières et qu’avec l’autorisation de la Cour. La Première Nation, pour sa part, ne s’oppose pas totalement aux affidavits, mais elle en conteste certains éléments qui, selon elle, devraient être radiés parce qu’ils présentent des affirmations ou des hypothèses fausses ou non pertinentes. La Première Nation a également présenté sa propre preuve par affidavit (l’affidavit de M. Benson). Le 17 mars 2023, j’ai indiqué que tous les affidavits seraient admis, mais qu’ils ne seraient pas considérés comme des témoignages sous serment, mais plutôt comme des témoignages sans serment visant à étayer des observations sur les dépens. Il n’était donc plus nécessaire de mener des contre-interrogatoires qui, selon moi, auraient constitué une mesure disproportionnée dans les circonstances. Je note également que les déclarations ou hypothèses prétendument fausses ou non pertinentes en litige n’ont nullement influé sur les dépens que j’estimais appropriés dans les présents appels.

[19] MM. Wuttunee et Nicotine s’opposent également à l’inclusion de renvois aux observations que Mmes Whitford et Moosomin ont présentées dans d’autres appels. Ils font valoir que ces renvois permettent à Mmes Whitford et Moosomin de contourner, de façon irrégulière, la limite de pages autorisées pour les observations sur les dépens. Les autres conseillers ont formulé une objection semblable. Dans le même ordre d’idées, ils affirment également qu’il est inacceptable que Mmes Whitford et Moosomin demandent une taxation globale pour tous les cinq appels distincts. Bien qu’il soit raisonnable de demander que les dépens dans chaque appel soient examinés séparément, je ne vois aucune raison de ne pas taxer les dépens pour tous les appels dans un seul ensemble de motifs et de ne pas prendre en compte les observations se rapportant à un ou à la totalité de ces appels. Je note que la Première Nation a présenté des observations dans le dossier A-126-22 (le seul appel dans lequel elle est l’appelante) et qu’elle demande que ces observations soient prises en compte dans tous les appels.

[20] Un autre élément important de la défense invoquée par Mmes Whitford et Moosomin contre les dépens dans le dossier A-94-22 tient au fait que les honoraires et les débours dans cet appel ont été payés par la Première Nation et non par les autres conseillers (les intimés dans cet appel). La Première Nation ne conteste pas ce fait. Mmes Whitford et Moosomin font valoir que les autres conseillers ne peuvent être indemnisés pour une dépense qu’ils n’ont pas réellement engagée. Elles ajoutent que la Première Nation ne devrait pas non plus être indemnisée, car les dépenses ont été engagées pour défendre des personnes dont les actes de fraude électorale grave n’ont pas été contestés en appel.

[21] Mmes Whitford et Moosomin invoquent également à l’appui des autres appels cet argument selon lequel les dépenses ont été payées par la Première Nation. Mmes Whitford et Moosomin notent que le cautionnement pour dépens de 7 500 $ que le juge Laskin a ordonné à MM. Wuttunee et Nicotine de payer à la Cour à l’égard du dossier A-121-22 était en fait compris dans le chèque fait par la Première Nation au titre du cautionnement pour dépens dans le dossier A-126-22. Mmes Whitford et Moosomin soutiennent que cela prouve que la Première Nation a payé au moins une partie des dépenses de MM. Wuttunee et Nicotine. La Première Nation conteste cette allégation de Mmes Whitford et Moosomin. Elle note qu’aucun élément de preuve n’appuie cette allégation et que celle-ci a été contredite par ses avocats. La Première Nation invoque également l’affidavit de M. Benson dans lequel il est expressément indiqué que M. Nicotine a versé 3 750 $ en guise de paiement de sa part du cautionnement pour dépens.

[22] Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’établir de manière définitive si la Première Nation a payé des dépenses de MM. Wuttunee et Nicotine dans des appels autres que le dossier A-94-22. Cela ne change en rien mon avis concernant les dépens dans les dossiers A-121-22 et A-126-22. Il en va de même des dépenses payées par la Première Nation dans le dossier A‑94‑22. Mmes Whitford et Moosomin bénéficieraient d’un avantage inattendu injuste si elles pouvaient se soustraire à leur responsabilité de payer les dépens dans le dossier A-94-22, simplement à cause de la nature d’un accord financier conclu entre les autres conseillers et la Première Nation. De plus, faute de preuve de l’existence d’un accord avec les avocats selon lequel les autres conseillers n’étaient pas responsables des honoraires d’avocats dans le dossier A-94-22, les autres conseillers devraient avoir droit aux dépens : Armand v. Carr, [1927] R.C.S. 348, 1927 CanLII 4; W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd., 1990 CanLII 13090 (CAF), [1991] 2 CF 226 à la page 232 et 233. Quant aux appels A-97-22 et A-98-22, rien au dossier ne me convainc que la Première Nation a directement payé les dépenses de MM. Wuttunee et Nicotine dans ces appels.

[23] Un volet important des observations sur les dépens de la Première Nation porte sur le fait que Mmes Whitford et Moosomin ont intenté une action devant la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan afin de recouvrer les honoraires d’avocat qui ont été engagés par MM. Wuttunee et Nicotine et les autres conseillers, mais qui ont été payés par la Première Nation. La Première Nation fait valoir que la majeure partie du fondement factuel des appels et des observations sur les dépens de Mmes Whitford et Moosomin n’existera plus si celles-ci ont gain de cause dans l’instance en Saskatchewan. La Première Nation allègue que l’instance en Saskatchewan est une contestation indirecte des instances devant notre Cour et devant la Cour fédérale et qu’il [traduction] « serait inapproprié pour notre Cour de tenir compte de ces circonstances » dans la taxation des dépens contre la Première Nation. Je ne souscris pas à cet argument. Il me suffit de mentionner que toute adjudication qui pourrait être accordée dans l’instance en Saskatchewan tiendrait manifestement compte des décisions rendues par notre Cour et par la Cour fédérale, notamment en matière de taxation des dépens. Il appartiendrait à la Cour de la Saskatchewan de déterminer si l’instance dans cette province constitue une contestation indirecte et de déterminer, s’il y a lieu, quelle somme devrait être recouvrée.

[24] Mmes Whitford et Moosomin mentionnent notamment dans leurs observations que leur manque de ressources financières devrait être pris en compte. MM. Wuttunee et Nicotine font valoir que le manque de ressources financières d’une partie n’est pas un facteur pertinent en matière de taxation des dépens, invoquant à l’appui la décision de notre Cour Leuthold c. Société Radio-Canada, 2014 CAF 174, au para. 12 (Leuthold). Il importe toutefois de faire une importante distinction entre l’adjudication des dépens et la taxation de dépens qui ont été alloués. L’adjudication des dépens détermine qui est tenu de payer, à qui les dépens seront payés, ainsi que les fondements sur lesquels ces dépens seront taxés. La taxation des dépens peut se faire en même temps que l’adjudication, ou à un autre moment. En l’espèce, aucuns dépens n’ont encore été alloués et la présente décision porte à la fois sur l’adjudication et la taxation des dépens. Un tribunal judiciaire dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire et peut tenir compte de nombreux facteurs en matière d’adjudication des dépens. Ces facteurs sont énoncés au paragraphe 400(3) des Règles. Elle dispose en revanche d’un pouvoir discrétionnaire moindre en ce qui a trait à la taxation de dépens déjà alloués. Le commentaire dans Leuthold, que MM. Wuttunee et Nicotine invoquent au sujet du manque de ressources, porte sur la taxation, et non l’adjudication, des dépens. La décision Leuthold ne fait pas jurisprudence pour établir que le manque de ressources financières n’est pas un facteur pertinent dans l’adjudication des dépens.

III. Analyse

[25] Ayant énoncé les principaux arguments formulés à l’égard des dépens et quelques conclusions préliminaires y afférentes, j’examinerai maintenant l’adjudication et la taxation des dépens dans chacun des appels en litige.

A. A-121-22 et A-126-22

[26] Il paraît opportun de débuter par les appels sur les dépens, A-121-22 et A-126-22, que j’examinerai conjointement. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, l’un de ces appels a été interjeté par MM. Wuttunee et Nicotine et l’autre par la Première Nation, et les deux portent sur la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale. Bien que chaque appelant ait déposé un mémoire des faits et du droit distinct, on observe un chevauchement considérable des arguments qui y sont invoqués. Quant à Mmes Whitford et Moosomin, elles ont présenté le même mémoire des faits et du droit et les mêmes observations sur les dépens dans les deux appels. Par conséquent, j’allouerais un seul mémoire de frais dans ces deux appels, ces frais devant être payés solidairement par MM. Wuttunee et Nicotine et la Première Nation.

[27] Les parties conviennent, et je me rallie à elles, qu’il convient d’allouer un montant global en guise de dépens dans ces deux appels, de même que dans les autres.

[28] En plus des observations énoncées précédemment, je rejette les arguments de MM. Wuttunee et Nicotine selon lesquels la conduite de Mmes Whitford et Moosomin a eu pour effet de prolonger l’instance, de sorte que les dépens devraient être rajustés. La conduite alléguée était en lien avec les requêtes interlocutoires et, comme je l’ai mentionné précédemment, aucuns dépens afférents à ces requêtes ne seront alloués.

[29] Pour déterminer les dépens à payer, j’ai tenu compte des mémoires de frais que Mmes Whitford et Moosomin ont présentés dans leurs observations. J’admets que les dépens devraient être doublés compte tenu de l’article 420 des Règles et des offres de règlement qui ont été rejetées. Cependant, je ne ferais droit qu’à un seul mémoire de frais (tel qu’il a été indiqué) et je me fonderais à cette fin sur la limite supérieure de la colonne IV, plutôt que de la colonne V, du tarif B des Règles. De plus, je refuserais d’accorder plusieurs sommes réclamées par Mmes Whitford et Moosomin. Plus particulièrement, conformément à l’analyse qui précède sur les dépens afférents aux requêtes dans ces appels, je refuserais d’accorder toutes les sommes qui s’y rapportent. Cela comprend toutes les sommes réclamées au titre des articles 5, 7, 8, 9 et 12. Je n’allouerais que les sommes suivantes aux termes du tarif B :

  • Article 15 – Observations sur les dépens – 9 unités

  • Article 19 – Mémoire des faits et du droit – 9 unités

  • Article 22a) – Premier avocat – 3,5 heures x 4 unités/heure = 14 unités

  • Article 22b) – Second avocat – 7 unités

  • Article 24 – Déplacements de Nathan Xiao-Phillips – 7 unités

  • Article 24 – Déplacements de Mervin C. Phillips – 7 unités

[30] Cela donne un total de 53 unités, qui deviennent 106 unités lorsque les dépens sont doublés. Le 1er avril 2023, la valeur unitaire du tarif B a été augmentée à 170 $. À 170 $ l’unité, on obtient un total de 18 020 $. J’y ajouterais les sommes réclamées par Mmes Whitford et Moosomin au titre des débours dans les deux appels (2 348,73 $ et 1 305,64 $), ce qui donne un total de 21 674,37 $. Cette somme représente un peu moins de 19 % des frais totaux que Mmes Whitford et Moosomin allèguent avoir engagés dans ces deux appels (115 215 $), un pourcentage que je juge raisonnable compte tenu des circonstances des appels interjetés à l’encontre d’une décision sur les dépens.

B. A-97-22 et A-98-22

[31] Tout comme dans le cas des appels sur les dépens, il convient d’examiner conjointement les dépens dans les dossiers A-97-22 et A-98-22. MM. Wuttunee et Nicotine étaient les appelants respectifs dans ces appels et ils n’ont présenté qu’un seul mémoire des faits et du droit. Ils ont également présenté une seule série d’observations sur les dépens dans ces deux appels. Il en va de même de Mmes Whitford et Moosomin qui n’ont présenté qu’un seul mémoire des faits et du droit et une seule série d’observations sur les dépens. Comme dans le cas des appels sur les dépens, je n’allouerais qu’un seul mémoire de frais dans ces deux appels. Cependant, la Première Nation n’était pas partie à ces appels et je ne suis pas convaincu qu’elle y ait contribué financièrement (du moins, par directement). Par conséquent, j’ordonnerais que les dépens dans ces appels soient payés solidairement par MM. Wuttunee et Nicotine, mais que la Première Nation n’ait aucune responsabilité à cet égard. Malgré l’aspect lié à l’intérêt public de ces appels, je juge que ce facteur est insuffisant pour justifier qu’il soit ordonné à la Première Nation de payer les dépens alloués dans un appel auquel elle n’était apparemment pas partie. De plus, je n’augmenterais pas le montant des dépens pour tenir compte de l’aspect lié à l’intérêt public, parce que toutes les parties en cause sont des particuliers qui ne disposent que de modestes ressources.

[32] Comme dans le cas des appels sur les dépens, j’ai tenu compte du mémoire de frais présenté par Mmes Whitford et Moosomin. Ici encore, j’allouerais un seul mémoire de frais pour les deux appels, établi en fonction de la colonne IV du tarif B, et je doublerais les dépens conformément à l’article 420 des Règles. Je refuserais les dépens afférents aux requêtes. Je refuserais également les réclamations relatives aux mesures qui ont déjà été prises en compte pour l’adjudication des dépens dans les appels sur les dépens, notamment les déplacements au titre de l’article 24. J’allouerais uniquement les sommes suivantes :

  • Article 15 – Observations sur les dépens – 9 unités

  • Article 19 – Mémoire des faits et du droit – 9 unités

  • Article 22a) – Premier avocat – 7,5 heures x 4 unités/heure = 30 unités

  • Article 22b) – Second avocat – 15 unités

[33] Cela donne un total de 63 unités, qui deviennent 126 unités lorsque les dépens sont doublés. À 170 $ l’unité, on obtient un total de 21 420 $. J’y ajouterais la somme réclamée par Mmes Whitford et Moosomin au titre des débours (5 002,42 $), ce qui donne un total de 26 422,42 $. Cette somme représente environ 30 % des frais totaux que Mmes Whitford et Moosomin allèguent avoir engagés dans ces deux appels (89 100 $). Je juge que cette somme est raisonnable dans les circonstances.

C. A-94-22

[34] Si je devais taxer les dépens dans cet appel en me fondant sur les mêmes bases que dans les autres appels, je n’allouerais que les sommes suivantes au titre du tarif B :

  • Article 19 – Mémoire des faits et du droit – 9 unités
  • Article 22a) – Premier avocat – 7,5 heures x 4 unités/heure = 30 unités

[35] Cela donne un total de 39 unités. À 170 $ l’unité, on obtient un total de 6 630 $. En me fondant sur les observations de Mmes Whitford et Moosomin, je refuserais d’accorder les sommes réclamées à titre de débours. Même si la somme que je fixerais selon cette méthode ne représentait qu’une petite fraction des dépenses totales que les autres conseillers prétendent avoir engagées, je la réduirais malgré tout. En plus de reconnaître que Mmes Whitford et Moosomin ont clairement agi dans l’intérêt public et qu’elles sont dépourvues de ressources financières, je reconnais également qu’il a été établi que tous les autres conseillers ont été impliqués dans une fraude électorale grave. Je taxerais les dépens dans cet appel à 1 000 $, devant être payés par Mmes Whitford et Moosomin aux intimés, les autres conseillers et la Première Nation.

IV. Conclusion

[36] En conclusion, j’ordonnerais que les dépens dans les présents appels s’établissent comme suit :

  1. 21 674,37 $, devant être solidairement payés par MM. Wuttunee et Nicotine et la Première Nation à Mmes Whitford et Moosomin (relativement aux dossiers de la Cour nos A-121-22 et A-126-22).

  2. 26 422,42 $, devant être solidairement payés par MM. Wuttunee et Nicotine à Mmes Whitford et Moosomin (relativement aux dossiers de la Cour nosA-97-22 et A‑98-22).

  3. 1 000 $, devant être solidairement payés par Mmes Whitford et Moosomin aux autres conseillers et à la Première Nation (relativement au dossier de la Cour nA-94-22).

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

K. A. Siobhan Monaghan, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-94-22, A-97-22, A-98-22,

A-121-22, A-126-22

 

DOSSIER :

A-94-22

 

INTITULÉ :

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN c. JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, LUX BENSON, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

ET DOSSIER :

A-97-22

 

INTITULÉ :

CLINTON WUTTUNEE c. MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

ET DOSSIER :

A-98-22

 

INTITULÉ :

GARY NICOTINE c. MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

ET DOSSIER :

A-121-22

 

INTITULÉ :

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE c. MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

ET DOSSIER :

A-126-22

 

INTITULÉ :

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT c. MARY LINDA WHITFORD, ALICIA MOOSOMIN, BURKE RATTE, CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 JUIN 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Dossier A-94-22

Nathan Xiao-Phillips

Mervin C. Phillips

 

Pour les appelantes,

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

Dossiers A-97-22, A-98-22, A-121-22

Senwung Luk

Sarah Glickman

Pour les appelants,

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

Dossier A-126-22

Gordon D. Hamilton

POUR L’APPELANTE, LA

PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

Dossier A-94-22

John J. Wilson

 

POUR LES INTIMÉS,

JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, LUX BENSON, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE et

Gordon D. Hamilton

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

Dossiers A-97-22, A-98-22, A-121-22, A-126-22

Nathan Xiao-Phillips

Mervin C. Phillips

POUR LES INTIMÉS,

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

Gordon D. Hamilton

LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

Senwung Luk

Sarah Glickman

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Phillips & Co.

Regina (Saskatchewan)

 

Pour les appelantes/intimées

MARY LINDA WHITFORD et ALICIA MOOSOMIN

 

Olthuis Kleer Townshend LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour les appelants/intimés

CLINTON WUTTUNEE et GARY NICOTINE

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉS,

JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, LUX BENSON, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE et

McDougall Gauley LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour l’appelante / intimée LA

PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT

 

Bordeau Law

Winnipeg (Manitoba)

POUR L’INTIMÉ,

BURKE RATTE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.