Date : 20230911
Dossier : A-284-22
Référence : 2023 CAF 186
CORAM :
|
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LA JUGE ROUSSEL
|
||
|
ENTRE : |
|
|
|
RAYNALD GRENIER |
|
|
|
appelant
|
|
|
|
et |
|
|
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et GREFFE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA |
|
|
|
intimés
|
|
|
Audience tenue à Québec (Québec), le 11 septembre 2023.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 11 septembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20230911
Dossier : A-284-22
Référence : 2023 CAF 186
CORAM :
|
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LA JUGE ROUSSEL
|
||
|
ENTRE : |
|
|
|
RAYNALD GRENIER |
|
|
|
appelant |
|
|
|
et |
|
|
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et GREFFE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA |
|
|
|
intimés |
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 11 septembre 2023.)
LA JUGE ROUSSEL
[1] M. Grenier interjette appel d’une décision rendue par la Cour fédérale, le 21 décembre 2022, rejetant sa requête en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire (2022 CF 1779). La Cour a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai puisque la demande de contrôle judiciaire n’avait aucune chance raisonnable de succès.
[2] M. Grenier souhaite déposer une demande de contrôle judiciaire visant principalement à faire modifier le texte d’un sommaire de dossier publié sur le site internet de la Cour suprême du Canada. Il soutient, entre autres, que le sommaire qui se rattache à sa demande d’autorisation d’appel est un faux document. En plus de réclamer la correction des sommaires, M. Grenier revendique d’autres réparations, y incluant le réexamen de sa demande d’autorisation en Cour suprême ou une compensation de 100 000$ pour « atteinte à [s]a réputation et perte de chance juridique ».
[3] Nous sommes tous d’avis, après une analyse attentive du dossier et après considération des observations écrites et orales de M. Grenier, que l’appel doit être rejeté.
[4] La Cour fédérale a appliqué les bons critères régissant l’octroi d’une prorogation de délai, soit les critères énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204. Elle a reconnu que M. Grenier avait démontré une intention manifeste et constante de poursuivre sa demande et que son explication pour justifier le retard n’était pas totalement déraisonnable. Elle a aussi noté que le Procureur général n’avait soumis aucune preuve démontrant qu’il avait subi un préjudice en raison du retard.
[5] Toutefois, elle a jugé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de permettre la prorogation puisque la demande n’avait aucune chance raisonnable de succès. Notamment, elle a souligné que la publication des sommaires du dossier de M. Grenier sur le site internet de la Cour suprême du Canada ne lui donnait pas le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire. Elle a également indiqué que M. Grenier n’avait fourni aucune base sur laquelle la Cour pourrait accorder les réparations demandées. Enfin, elle a estimé que la demande de contrôle judiciaire proposée par M. Grenier constituait une attaque indirecte contre les jugements rendus par la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada et qu’elle n’avait pas la compétence d’ordonner à la Cour suprême de réexaminer la demande d’autorisation de M. Grenier.
[6] À l’audience, M. Grenier a soumis des documents de Postes Canada alléguant qu’ils font foi de la réception de ses envois à la Cour fédérale. Or, les documents en question n’établissent pas de façon convaincante et concluante, tel que l’allègue M. Grenier, que les documents en question ont été reçus à la Cour fédérale.
[7] La décision d’accorder ou de refuser une prorogation de délai relevait directement du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale. Malgré les diverses prétentions avancées par M. Grenier dans son mémoire et à l’audience, nous n’avons décelé aucune erreur dans la décision de la Cour qui justifierait l’intervention de notre Cour (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).
[8] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens au montant forfaitaire de 500 $.
« Sylvie E. Roussel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-284-22 |
||
INTITULÉ :
|
RAYNALD GRENIER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et GREFFE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA |
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Québec (Québec) |
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 11 septembre 2023 |
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL |
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
|
LA JUGE ROUSSEL |
||
COMPARUTIONS :
Raynald Grenier |
Pour l'appelant (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Anne Poirier |
Pour les intimés |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour les intimés |