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Date : 20230914


Dossier : A-102-22

Référence : 2023 CAF 188

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

ENTRE :

MARIA REISDORF, MAYA MITALIPOVA et CANADIANS IN SUPPORT OF REFUGEES IN DIRE NEED (CSRDN)

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et CANADA (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS)

intimés

et

PROJET DE DÉFENSE DES DROITS DES OUÏGHOURS

intervenant

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2023.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20230914


Dossier : A-102-22

Référence : 2023 CAF 188

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

ENTRE :

MARIA REISDORF, MAYA MITALIPOVA et CANADIANS IN SUPPORT OF REFUGEES IN DIRE NEED (CSRDN)

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et CANADA (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS)

intimés

et

PROJET DE DÉFENSE DES DROITS DES OUÏGHOURS

intervenant

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2023.)

LA JUGE GLEASON

[1] Nous sommes saisis d’un appel de la décision Kilgour c. Canada (Procureur général), 2022 CF 472 (la juge en chef adjointe Gagné), par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelantes visant à faire annuler ce qu’ils affirmaient être une décision d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Selon les appelantes, par cette « décision », l’ASFC rejetait leur demande d’interdire de façon générale l’importation des marchandises produites dans la région du Xinjiang, en Chine, sauf lorsque des éléments de preuve clairs et convaincants démontraient que les marchandises n’avaient pas été produites par du travail forcé.

[2] En l’espèce, la prétendue décision est un courriel envoyé par un fonctionnaire de l’ASFC aux appelantes en réponse à un courriel que ces derniers avaient envoyé à l’ASFC. Dans leur courriel, les appelantes demandaient à l’ASFC d’interdire l’importation des marchandises produites dans la région du Xinjiang, car ces marchandises devaient être considérées comme ayant été produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, à moins d’une preuve claire et convaincante du contraire. Dans son courriel, l’ASFC ne faisait qu’expliquer son interprétation du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et la façon dont elle enquête sur les entreprises soupçonnées de recourir au travail forcé pour produire des marchandises qu’elles veulent importer au Canada.

[3] Il importe de souligner que, dans son courriel, l’ASFC ne rend aucune décision concernant l’importation d’une marchandise en particulier provenant du Xinjiang.

[4] Dans la décision faisant l’objet de l’appel, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelants pour trois motifs. Premièrement, elle a conclu que le courriel n’était pas susceptible de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Deuxièmement, elle a jugé que les appelants n’avaient pas qualité pour agir à titre de parties privées et qu’ils ne répondaient pas aux critères pour se voir accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public. Troisièmement, la Cour fédérale a conclu que, si l’affaire soulevait une question justiciable et que les demandeurs avaient qualité pour agir, l’interprétation faite par l’ASFC du Tarif des douanes et des lois et règlements connexes était raisonnable.

[5] Nous ne souscrivons pas aux motifs de la Cour fédérale. Cela dit, nous ne voyons aucune raison de modifier sa décision, puisque nous convenons que le courriel de l’ASFC en question n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.

[6] En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire peut être présentée à l’égard d’un large éventail de questions, y compris les ordonnances et les décisions rendues par les décideurs fédéraux. Toutefois, la jurisprudence reconnaît que de telles questions ne visent pas les situations où la conduite contestée dans la demande de contrôle judiciaire n’a pas pour effet de porter atteinte à des droits, d’imposer des obligations juridiques ni d’entraîner des effets préjudiciables : Air Canada c. Administration portuaire de Toronto et al, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605, aux paras. 24 et 29; Démocratie en surveillance c. Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, 2009 CAF 15, [2009] A.C.F. no 34, aux paras. 9 à 13, demande d’autorisation de pourvoi à la CSC rejetée, 33086 (11 juin 2009) [Démocratie en surveillance].

[7] À l’instar de la demanderesse dans l’arrêt Démocratie en surveillance, les appelants en l’espèce n’ont pas le droit de demander ou d’obtenir une décision de l’ASFC concernant leur demande. Une demande de décision anticipée au titre de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), ne peut être présentée qu’à l’égard de certaines marchandises et que par les membres désignés d’une catégorie réglementaire, ce qui n’inclut pas les appelantes (voir le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, DORS/2005-256, art. 2).

[8] Fait peut-être plus important encore, le courriel de l’ASFC en cause ne comporte aucune décision quant à l’importation des marchandises provenant du Xinjiang. Il s’agit plutôt d’une simple réponse de courtoisie, dans laquelle l’ASFC remercie les appelantes de leur question et expose son point de vue sur le fonctionnement de la législation et des processus d’enquête applicables.

[9] Nous concluons donc que le courriel de l’ASFC ne peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Pour ce motif, le présent appel sera rejeté, sans dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Gerald Heckman j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-102-22

INTITULÉ :

MARIA REISDORF, MAYA MITALIPOVA et CANADIANS IN SUPPORT OF REFUGEES IN DIRE NEED (CSRDN) c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et CANADA (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS) ET PROJET DE DÉFENSE DES DROITS DES OUÏGHOURS

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 septembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Jilian M. Siskind

POUR LES APPELANTS

Beth Tait

Alicia Dueck-Read

POUR LES INTIMÉS

Sarah Teich

POUR L’INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bashir Khan

Abbotsford (Colombie-Britannique)

POUR LES APPELANTS

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

POUR LES INTIMÉS

Sarah Teich

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANT

 

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