Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230928


Dossier : A-358-21

Référence : 2023 CAF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

EUGENE KELLY TIPPETT

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2023.

Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20230928


Dossier : A-358-21

Référence : 2023 CAF 198

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

EUGENE KELLY TIPPETT

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2023.)

LA JUGE GLEASON

[1] L’appelant interjette appel de l’ordonnance rendue dans la décision Tippett c. Canada, 2021 CF 1338 (le juge Southcott), par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête de l’appelant en vue d’élargir la définition du groupe dans le cadre du recours collectif antérieurement autorisé par la Cour fédérale dans la décision Tippett c. Canada, 2019 CF 869.

[2] Le groupe, tel qu’il avait initialement été autorisé, était ainsi défini :

Toutes les personnes ayant participé au programme de peines pour les jeunes délinquants « Acquisition d’habitudes de renforcement chez les adolescents » offert au NCSM Quadra en Colombie‑Britannique et ayant subi des préjudices en raison d’agressions sexuelles, de violences physiques ou de harcèlement de la part de membres des Forces armées canadiennes pendant qu’ils participaient audit programme de peines pour les jeunes délinquants.

[3] Dans sa requête en modification de la définition du groupe, l’appelant demandait l’élargissement de la définition de manière à y inclure toutes les personnes ayant participé au programme des grands voiliers des cadets de la Marine ou à tout autre programme des cadets de la Marine offert au NCSM Quadra en Colombie-Britannique de 1980 à 1986 et ayant subi des préjudices en raison d’agressions sexuelles, de violences physiques ou de harcèlement de la part de membres des Forces armées canadiennes pendant qu’ils participaient à ces programmes.

[4] La Cour fédérale a rejeté cette requête et a conclu qu’aucun des nouveaux éléments de preuve présentés n’établissait de fondement factuel à l’appui de l’élargissement de la définition du groupe comme le propose l’appelant.

[5] Nous ne relevons aucune erreur susceptible de révision dans l’ordonnance de la Cour fédérale.

[6] Bien que l’appelant allègue que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en exigeant des éléments de preuve substantiellement « nouveaux » ou « différents » pour modifier l’ordonnance d’autorisation existante, nous ne sommes pas d’avis que cette question se pose dans le présent appel. Vu sa conclusion quant à la manière dont la requête a été plaidée, il était logique que la Cour fédérale se concentre essentiellement sur l’effet des nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant. Puisqu’il a plaidé sa requête sur la base de l’importance des nouveaux éléments de preuve, l’appelant ne peut faire valoir en appel que la Cour fédérale a commis une quelconque erreur de droit en adoptant l’approche retenue.

[7] De même, nous ne relevons aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle aucun des nouveaux éléments de preuve n’établit de fondement factuel à l’appui de la modification de la définition du groupe. Notre conclusion s’appuie sur le degré élevé de retenue que commande la norme de l’erreur manifeste et déterminante et sur l’absence de nouveaux éléments de preuve démontrant que des cadets de la Marine ayant participé à des programmes offerts au NCSM Quadra ont subi des mauvais traitements comparables à ceux subis par l’appelant ou se sont trouvés dans une situation comparable à la sienne.

[8] La présente affaire rappelle l’arrêt Canada c. Greenwood, 2021 CAF 186, [2021] 4 R.C.F. 635, dans lequel notre Cour a conclu qu’il n’était pas possible d’extrapoler de la preuve présentée par les représentants demandeurs et des expériences qu’ils ont relatées un certain fondement factuel justifiant l’inclusion dans le groupe des personnes qui ne sont pas membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des fonctionnaires nommés pour une période déterminée. De la même façon, en l’espèce, il était loisible à la Cour fédérale de conclure que les nouveaux éléments de preuve n’établissaient aucun fondement factuel permettant d’attribuer par extrapolation aux cadets de la Marine l’expérience vécue par les participants au programme DASH.

[9] Le présent appel sera donc rejeté.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-358-21

INTITULÉ :

EUGENE KELLY TIPPETT c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Regina (Saskatchewan)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 septembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

LE JUGE HECKMAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Iqbal Brar

E.F. Anthony Merchant, c.r.

Anthony Tibbs

Jaclyn Watters

Pour l’appelant

Sean Sass

Jayme Anton

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Merchant Law Group LLP

Regina (Saskatchewan)

Pour l’appelant

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.