Dossier : A-265-22
Référence : 2023 CAF 197
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
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JOHN TURMEL |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2023.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE LEBLANC |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GOYETTE |
Date : 20230928
Dossier : A-265-22
Référence : 2023 CAF 197
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
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JOHN TURMEL |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LEBLANC
[1] Notre Cour est saisie de l’appel d’une décision rendue par la Cour fédérale, sous la plume du juge Fothergill (le juge de première instance), en application de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi). Dans sa décision (la décision), le juge de première instance a déclaré l’appelant plaideur quérulent et, en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, lui a interdit d’engager d’autres instances devant la Cour fédérale ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec autorisation de celle-ci. Le juge de première instance a également estimé qu’il y avait lieu d’imposer d’autres mesures à l’appelant pour encadrer sa conduite à la Cour fédérale, notamment exiger que toute demande d’autorisation présentée par l’appelant en vue d’engager ou de continuer une instance démontre que tous les dépens adjugés contre lui par la Cour fédérale ont été payés et lui interdire d’aider ou d’inciter quiconque à engager des instances à la Cour fédérale.
[2] Comme l’a souligné le juge de première instance, le concept de poursuite vexatoire au sens de l’article 40 de la Loi n’a pas de sens précis et, comme l’a indiqué la Cour, « il est préférable d’éviter la précision »
(Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, au para. 32 (Olumide)). Il existe toutefois une importante jurisprudence qui définit les « caractéristiques »
propres à ce concept. Ces « caractéristiques »
, qui prennent « des formes et des aspects multiples »
, comprennent notamment les éléments suivants :
a)être sermonné par divers tribunaux pour avoir eu un comportement vexatoire et abusif;
b)intenter des poursuites frivoles (y compris des requêtes, des demandes, des actions en justice et des appels);
c)faire des allégations scandaleuses et non fondées contre les parties adverses à la Cour;
d)remettre en litige des questions ayant déjà été tranchées contre le plaideur quérulent;
e)interjeter couramment et systématiquement appel de décisions interlocutoires et finales, et ce, sans succès;
f)faire fi des ordonnances des tribunaux et des règles des tribunaux; et
g)refuser de payer les dépens non réglés adjugés contre le plaideur quérulent.
(Olumide c. Canada, 2016 CF 1106, aux paras. 9 et 10, invoqué dans l’arrêt Olumide, au para. 34)
[3] En l’espèce, le juge de première instance a conclu que l’appelant présentait toutes ces caractéristiques (décision au para. 38). Plus précisément, il a indiqué que l’appelant « a introduit nombre de demandes répétitives et sans fondement devant [la Cour fédérale], devant la Cour d’appel fédérale, devant les tribunaux de l’Ontario et devant la Cour suprême du Canada »
, « a introduit des instances à des fins illégitimes, a souvent tenté de remettre en litige des questions déjà tranchées, a formulé des allégations scandaleuses contre les membres des tribunaux et les autres parties, a refusé de suivre les Règles des Cours fédérales […] et ne s’est pas conformé aux ordonnances d’adjudication des dépens rendues à son encontre »
(décision aux paras. 3 et 5) [renvoi omis].
[4] Le juge de première instance a également noté que, depuis 1980, l’appelant a engagé au moins 67 instances judiciaires portant sur un large éventail de questions (pratiques bancaires, élections, jeux de hasard, diffamation, cannabis et COVID-19) et que la presque totalité d’entre elles ont été « rejetées au motif qu’elles visaient à remettre en litige des questions déjà tranchées, que les allégations de M. Turmel n’étaient pas étayées par la preuve et que ses actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action valable, étaient frivoles et vexatoires et constituaient un abus de procédure »
(décision aux paras. 8 et 9).
[5] Le juge de première instance a aussi souligné le fait que, depuis 2014, l’appelant prépare et distribue des « trousses judiciaires »
contenant des modèles d’actes introductifs d’instance, que ces trousses ont été utilisées par d’autres plaideurs pour déposer quelque 770 demandes essentiellement identiques contestant divers aspects du régime de réglementation du cannabis thérapeutique au Canada, que l’appelant encourage l’utilisation de ses trousses pour [traduction] « inonder les tribunaux »
et que la presque totalité de ces demandes « ont été rejetées ou sont sur le point de l’être au motif que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable, sont frivoles ou vexatoires, ou constituent un abus de procédure »
(décision aux paras. 25 à 28).
[6] Enfin, il est important de souligner que l’appelant n’a pas contesté les éléments de preuve sur lesquels s’est appuyé l’intimé dans sa demande présentée en vertu de l’article 40 de la Loi et qu’il n’a lui-même présenté aucun élément de preuve (décision au para. 5).
[7] Il est bien établi que les décisions rendues sur les requêtes présentées en vertu de l’article 40 de la Loi sont de nature discrétionnaire (Feeney c. Canada, 2022 CAF 190, au para. 4 (Feeney); Olumide au para. 23). Par conséquent, pour que notre Cour intervienne dans des affaires de ce genre, elle doit être convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur sur une question de droit ou qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 23; Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215). La norme de l’erreur manifeste et dominante est une norme qui appelle un degré élevé de retenue, et la Cour n’interviendra à l’égard d’une décision portée en appel que si l’erreur est évidente et qu’elle touche directement à l’issue de l’affaire (Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352 au para. 38; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401 aux paras. 55, 56, 69 et 70; Contact Lens King Inc. c. Canada, 2022 CAF 154 aux paras. 76 et 84).
[8] Dans les observations écrites qu’il a présentées à notre Cour ainsi que lors de l’audience, l’appelant a tenté de démontrer que les instances qu’il avait engagées jusqu’à maintenant étaient fondées, qu’elles n’étaient ni vexatoires ni frivoles et que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant le contraire.
[9] Cette approche est toutefois fondamentalement viciée. Comme il a été indiqué à l’appelant à l’audience, et comme l’a indiqué l’intimé dans ses observations écrites, nous avons largement dépassé le stade où les décisions rendues par la cour dans les affaires antérieures impliquant l’appelant peuvent être remises en question. En d’autres termes, il n’était pas loisible au juge de première instance – et il l’est encore moins pour notre Cour – de s’engager dans quelque exercice de révision pour déterminer si ces décisions étaient fondées ou non. Si l’appelant voulait contester ces décisions, il lui fallait les porter en appel, ce qu’il a fait à maintes reprises, mais sans succès.
[10] Ces décisions faisaient donc partie de la matrice factuelle de la demande présentée par l’intimé en vertu de l’article 40 de la Loi. Le juge de première instance a examiné cette matrice factuelle en tenant compte des enseignements de la jurisprudence établis dans diverses affaires d’inconduite de la part de plaideurs quérulents, et je ne relève aucune erreur de droit ou d’application du droit aux faits de sa part. Comme il est mentionné plus haut, pour qu’une telle erreur soit déterminante et justifie l’intervention de notre Cour, elle doit être manifeste et dominante.
[11] Lors de l’audience, l’appelant a insisté sur le fait qu’il avait engagé toutes ces instances de bonne foi. Cela ne constitue toutefois pas, en soi, un obstacle à l’application de l’article 40 de la Loi si une partie « engag[e] des litiges de telle sorte à mettre en jeu l’objet de l’article 40 »
(Olumide au para. 33; Feeney au para. 25). Le juge de première instance a conclu que c’était le cas en l’espèce et, là encore, je ne vois aucune raison d’intervenir à l’égard de sa conclusion.
[12] S’agissant des mesures supplémentaires imposées à l’appelant, le juge de première instance a souligné, à juste titre, que la Cour fédérale « dispose du pouvoir absolu d’imposer d’autres exigences au besoin pour prévenir les abus de procédure »
et qu’elle peut devoir prendre des mesures de sécurité à l’égard de certains plaideurs et leur imposer des restrictions pour les « décourager de poursuivre leur conduite vexatoire »
(décision aux paras. 49 et 50).
[13] Sur ce point également, de nombreux éléments de preuve versés au dossier étayent la conclusion du juge de première instance selon laquelle les restrictions supplémentaires étaient indiquées en l’espèce, que l’on pense aux nombreuses demandes non fondées introduites par l’appelant, à sa tendance à remettre en litige des questions déjà tranchées, à son non-respect des ordonnances d’adjudication de dépens, à son appel à [traduction] « inonder les tribunaux »
avec ses « trousses judiciaires »
ou à ses commentaires désobligeants formulés à l’égard de membres de la magistrature sur les réseaux sociaux.
[14] Il paraît utile, à ce stade, de rappeler ce que notre Cour a déclaré dans l’arrêt Olumide au sujet de l’objectif de l’article 40 de la Loi, afin de replacer la décision dans son juste contexte :
[17] L’article 40 traduit le fait que les Cours fédérales sont un bien collectif dont la mission est de servir tout un chacun, et non une ressource privée qui peut être exploitée à tort pour promouvoir les intérêts d’une personne.
[18] Les cours de justice, à titre de bien collectif, ouvrent par défaut leurs portes à tous, sans restrictions : toute personne ayant qualité pour agir peut engager une instance. Mais les personnes qui abusent de cet accès illimité d’une manière préjudiciable doivent être freinées. Ainsi, les cours de justice ne sont pas différentes d’autres biens collectifs comme les parcs publics, les bibliothèques, les salles communautaires et les musées.
[19] Les Cours fédérales disposent de ressources limitées qui ne peuvent pas être dilapidées. Chaque moment consacré à un plaideur quérulent n’est pas consacré à un plaideur méritant. L’accès illimité aux tribunaux par ceux qui devraient se voir imposer des restrictions compromet l’accès d’autres personnes qui ont besoin de cet accès et qui le méritent. L’inaction à l’égard des premiers porte préjudice aux seconds.
[15] Enfin, je note qu'il y a une restriction que le juge de première instance n'a pas imposée à l’appelant en refusant d’élargir son ordonnance aux instances devant notre Cour, comme le lui demandait l’intimé, car il avait certains doutes quant à sa compétence à cet égard. Le juge de première instance a toutefois indiqué que, si la décision était portée en appel, notre Cour « pourrait vouloir fournir des précisions quant à la question de la compétence »
(décision au para. 54). Comme l’appelant a depuis été déclaré plaideur quérulent par notre Cour dans une ordonnance rendue le 15 juin 2023 (dont les motifs portant la référence 2023 CAF 140), je suis d’avis que nous devrions nous abstenir de le faire, puisque cette question ne se pose plus en l’espèce.
[16] Sur le plan procédural, l’appelant a désigné à tort « Sa Majesté le Roi »
comme intimé dans le présent appel alors qu’il aurait dû désigner le procureur général du Canada, qui était le demandeur dans l’instance à la Cour fédérale qui a mené à la décision. L’intitulé du présent appel devrait donc être modifié en conséquence.
[17] Je rejetterais donc l’appel avec dépens en faveur de l’intimé, fixés à 750 $, débours compris.
« René LeBlanc »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Yves de Montigny j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Nathalie Goyette j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-265-22 |
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE FOTHERGILL DE LA COUR FÉDÉRALE LE 9 NOVEMBRE 2022, DOSSIER NO T-962-22
INTITULÉ :
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JOHN TURMEL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 26 septembre 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LEBLANC |
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GOYETTE |
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DATE DES MOTIFS :
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Le 28 septembre 2023 |
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COMPARUTIONS :
John C. Turmel |
L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Jon Bricker Addison Leigh |
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour L’INTIMÉ |