Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20231005


Dossier : A-192-21

Référence : 2023 CAF 203

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

ANDREW NICHOLAS HOKHOLD

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 5 octobre 2023.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 octobre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LASKIN

 

 


Date : 20231005


Dossier : A-192-21

Référence : 2023 CAF 203

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

ANDREW NICHOLAS HOKHOLD

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 octobre 2023.)

LE JUGE LASKIN

[1] Le Dr Hokhold interjette appel à l’égard d’un jugement de la Cour fédérale (2021 CF 558, le juge Barnes). Dans son jugement, la Cour fédérale a rejeté une requête du Dr Hokhold en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général du Conseil canadien de la magistrature (CCM) relative à un examen préalable. Dans cette décision, le CCM a conclu que la plainte d’inconduite judiciaire que le Dr Hokhold a déposée contre le juge Patrice Abrioux, alors juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, représentait un abus de procédure, et il a rejeté la plainte.

[2] La plainte fait partie d’une série de plaintes que le Dr Hokhold a déposées auprès du CCM contre d’autres juges qui ont rendu des décisions qui lui étaient défavorables. Toutes ces plaintes ont été rejetées. Le CCM a conclu qu’elles visaient toutes la prise de décisions judiciaires et non le comportement judiciaire et que, par conséquent, elles ne relevaient pas du mandat du CCM.

[3] Dans un appel interjeté à l’égard d’un jugement dans une demande de contrôle judiciaire, la question dont une cour d’appel est saisie consiste à décider si le tribunal d’instance inférieure a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Office régional de la santé du Nord, 2021 CSC 42, par. 10. En l’espèce, la Cour fédérale a employé correctement la norme de la décision raisonnable comme norme de contrôle appropriée : Duhamel c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 219, par. 19. En conséquence, pour obtenir gain de cause dans sa demande, le Dr Hokhold devait démontrer que la décision du CCM était déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 100.

[4] Dans son mémoire des faits et du droit, le Dr Hokhold décrit les questions en litige qu’il a soulevées dans le présent appel de la manière suivante :

[traduction]

1. [La Cour fédérale] a-t-elle commis une erreur en présumant que le CCM agissait de bonne foi lorsqu’[il] a pris la décision relative à l’examen préalable [et les deux autres décisions rejetant les plaintes déposées par le Dr Hokhold]?

2. Le processus employé par [la Cour fédérale] pour tirer ses conclusions comportait-il une erreur manifeste, et à ce titre, [la Cour fédérale a-t-elle commis] des erreurs manifestes et déterminantes en tirant des conclusions factuelles fondées sur des faits reconnus?

3. La [Cour fédérale] a-t-elle commis des erreurs manifestes et déterminantes de fait et de droit en appliquant la norme juridique aux faits et aux éléments de preuve dont le Tribunal était saisi et qui faisaient partie du contrôle judiciaire [...]?

4. La [Cour fédérale] a-t-elle commis des erreurs manifestes et déterminantes en appliquant erronément la norme de la décision raisonnable comme norme à laquelle il faut se fier, compte tenu de la question dont est saisi le tribunal et de la violation des droits de l’appelant prévus à l’article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982?

[5] Nous avons examiné ces questions, à la lumière du dossier et comme complément à la plaidoirie du Dr Hokhold. Nous notons qu’une bonne partie de ses observations écrites et orales se rapportent à la conduite d’un autre juge que le juge Abrioux. Nous sommes tous d’avis que la réponse à chacune des questions doit être négative. Il s’ensuit que le Dr Hokhold n’a pas réussi à démontrer que la décision du CCM était déraisonnable. L’appel sera rejeté avec dépens.

« J.B. Laskin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE BARNES LE 8 JUIN 2021, DOSSIER NO T-521-19

DOSSIER :

A-192-21

 

INTITULÉ :

ANDREW NICHOLAS HOKHOLD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 octobre 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE LASKIN

COMPARUTIONS :

Andrew Nicholas Hokhold

 

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

Joshua Ingram

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

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