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Date : 20231024


Dossier : A-278-23

Référence : 2023 CAF 212

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN et KEELY ASSINIBOINE

appelants

et

DAVID MEECHES, MARVIN DANIELS et GARNET MEECHES

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20231024


Dossier : A-278-23

Référence : 2023 CAF 212

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN et KEELY ASSINIBOINE

appelants

et

DAVID MEECHES, MARVIN DANIELS et GARNET MEECHES

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1] Les appelants sollicitent un sursis à l’exécution de la décision de la Cour fédérale (2023 CF 1289) en cause dans le présent appel (la décision de la CF). En raison de l’urgence de la requête, j’ai établi un délai serré pour l’échange d’observations. J’ai pris connaissance des observations suivantes présentées par les parties : (i) le dossier de requête des appelants; (ii) un dossier de requête au nom de l’intimé David Meeches; (iii) un dossier de requête au nom des intimés Marvin Daniels et Garnet Meeches; (iv) des observations en réponse présentées par les appelants. Vu l’urgence de la situation, les présents motifs sont brefs.

[2] Les parties conviennent que les exigences applicables à un sursis jusqu’à l’issue de l’appel sont énoncées dans l’arrêt RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, soit : (i) qu’il existe une question sérieuse à juger; (ii) que la partie requérante subirait un préjudice irréparable si aucun sursis n’était ordonné; et (iii) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la partie requérante. Il doit être satisfait à ce critère à trois volets, et une seule réponse négative est fatale à la requête en sursis : Arctic Cat, Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2020 CAF 116, para. 10.

[3] Comme je l’explique ci-après, la présente requête devrait être rejetée, car les appelants n’ont pas établi qu’ils subiraient un préjudice irréparable si le sursis n’était pas ordonné.

[4] Pour établir l’existence du préjudice irréparable, il faut produire des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé : Glooscap Heritage Society c. Canada (Revenu national), 2012 CAF 255, para. 31.

[5] La décision de la CF portait sur des questions découlant d’une élection tenue le 15 avril 2022 pour les postes de chef et de conseillers de la Première Nation de Long Plain. L’intimé David Meeches a fait appel des résultats de l’élection pour divers motifs. Un comité d’appel en matière d’élections, dont la tâche était d’examiner l’appel, a d’abord sollicité une réponse du directeur des élections. Le comité a toutefois rejeté sommairement l’appel, sans tenir compte de la réponse. David Meeches a par la suite demandé le contrôle judiciaire de la décision du comité.

[6] Le 25 septembre 2023, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a ordonné qu’un autre comité d’appel en matière d’élections soit constitué dans le mois suivant pour qu’il procède à un nouvel examen de l’appel, et que, dans les deux semaines de sa constitution, le nouveau comité [traduction] « procède au nouvel examen en ne tenant compte que de l’appel initial présenté par [David Meeches] et de la réponse du directeur des élections ». La Cour fédérale a également ordonné que, « ceci fait, le nouveau comité en matière d’élections déterminera, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si une audience est requise ou non et la décision qui convient au titre de l’article 13.35 de la loi électorale [de la Première Nation de Long Plain] ».

[7] Le 17 octobre 2023, le lendemain de la signification de l’avis d’appel et de l’avis de requête en l’espèce, les membres du nouveau comité ont été nommés. Au vu des observations des appelants, on ne sait pas trop si les membres du nouveau comité ont été « nommés » (comme le soutiennent les appelants au paragraphe 26 de leurs observations) ou simplement « choisis », et s’ils doivent toujours être officiellement nommés par le chef et le conseil (comme il est affirmé au paragraphe 11 des observations en réponse). Dans le premier cas, le comité doit procéder maintenant au réexamen prévu au plus tard le 31 octobre 2023. Dans le second cas, les nominations doivent être officialisées au plus tard le 25 octobre 2023, et le réexamen doit être effectué dans les deux semaines suivantes. Cette différence importe peu.

[8] Les appelants font valoir que leur destitution avant toute décision de notre Cour dans le présent appel (compte tenu des années qui restent à leur mandat) leur causerait un préjudice irréparable puisqu’ils ne sont pas autorisés à présenter des observations aux fins du réexamen. Ils affirment également que leur appel risque de devenir théorique.

[9] Les intimés soulignent que la décision de la CF n’a pas pour effet la destitution des appelants et ne mène pas nécessairement à un tel résultat. Plutôt, elle ordonne un nouvel examen de la question qui avait été examinée par le premier comité, soit celle de savoir s’il y a lieu de rejeter l’appel des résultats de l’élection sans tenir d’audience. Il ressort clairement de la décision de la CF que le nouveau comité demeure libre de décider [traduction] « si une audience est requise ou non et de prononcer la décision qu’il convient de rendre en application de l’article 13.35 de la loi électorale ».

[10] Les appelants font valoir qu’en application de l’article 13.26 de la loi électorale, ils ont le droit d’être entendus sur la question de savoir si une audience doit être tenue dans l’appel des résultats de l’élection. Au paragraphe 118 de la décision de la CF, il est mentionné qu’aucune objection n’avait été soulevée devant la Cour fédérale au sujet de l’impossibilité de présenter des observations sur ce point. Par conséquent, il s’agirait d’une nouvelle question soumise à notre Cour, qui ne devrait pas être considérée comme un motif d’appel ou servir de fondement à la conclusion de préjudice irréparable.

[11] Il semble que les appelants sont essentiellement dans la même situation qu’avant la décision du premier comité. Je conviens avec les intimés que l’allégation des appelants, selon laquelle à défaut d’un sursis à l’exécution de la décision de la CF ils subiront un préjudice irréparable, relève de la conjecture. Bien qu’un tel résultat soit possible, les appelants ne m’ont pas convaincu qu’il est probable. Le nouveau comité peut ou non décider de tenir une audience, et, même s’il décidait d’en tenir une, il peut ou non rendre une décision qui a une incidence négative sur l’un ou l’autre des appelants.

[12] Les appelants se disent également préoccupés par le fait que l’un des membres du nouveau comité soit un proche de l’intimé David Meeches, ce qui soulève une crainte de partialité. Même si cette préoccupation n’est pas dénuée de fondement, elle est loin de donner lieu à un préjudice irréparable, et ce en raison notamment des motifs mentionnés plus haut. De plus, les appelants seront en mesure de soulever cette question devant le nouveau comité. Le cas en l’espèce se distingue de l’arrêt Bennett v. British Columbia (Superintendent of Brokers), 1993 CanLII 2057 (B.C.C.A.) invoqué par les appelants parce que cette affaire était fondée sur une conclusion selon laquelle [traduction] « tous les demandeurs risqu[aient] de subir un préjudice considérable avant même que la Commission ne rende sa décision ». Je ne crois pas qu’un tel préjudice sera causé en l’espèce avant qu’une décision ne soit rendue.

[13] La présente requête peut être rejetée pour ce seul motif, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences relatives au sursis, soit une question sérieuse à trancher et la prépondérance des inconvénients.

[14] Au moins deux options s’offrent aux appelants s’ils sont toujours préoccupés par le risque prolongé d’un préjudice irréparable. D’abord, ils peuvent chercher à faire accélérer l’instruction du présent appel (je remarque qu’aucune des parties n’a soulevé cette possibilité jusqu’ici). Notre Cour peut répondre positivement à une telle demande dans les circonstances qui s’y prêtent. Ensuite, les appelants peuvent présenter à nouveau une requête en sursis si les circonstances changent au point où ils risqueraient de subir un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-278-23

 

INTITULÉ :

KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN et KEELY ASSINIBOINE c. DAVID MEECHES, MARVIN DANIELS et GARNET MEECHES

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 octobre 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Harley I. Schachter

Kaitlyn E. Lewis

Kaisha A. Thompson

 

Pour les appelants

KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN et KEELY ASSINIBOINE

 

Joe Caligiuri

 

Pour les intimés

DAVID MEECHES

 

Daniel Chornopyski

Zara Khadim

 

Pour les intimés

MARVIN DANIELS et GARNET MEECHES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Duboff Edwards Schachter Law Corporation

Winnipeg (Manitoba)

Pour les appelants

KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN et KEELY ASSINIBOINE

 

Tapper Cuddy LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour lES intiméS

DAVID MEECHES

 

Chornopyski Law

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour les intimés

MARVIN DANIELS et GARNET MEECHES

 

 

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