Date : 20231102
Dossier : A-83-23
Référence : 2023 CAF 217
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
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ENTRE : |
ROBIN FRANCIS |
demandeur |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE WOODS |
Date : 20231102
Dossier : A-83-23
Référence : 2023 CAF 217
CORAM :
|
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
|
ENTRE : |
ROBIN FRANCIS |
demandeur |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.)
LA JUGE WOODS
[1] Robin Francis a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2023 TSS 185) a conclu que la division générale avait rejeté à juste titre sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[2] Les prestations ont été refusées en application de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, qui dispose que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’il perd son emploi en raison de son inconduite.
[3] Le demandeur a été congédié parce qu’il a refusé de se conformer à la politique de l’employeur relative à la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Le demandeur avait demandé une exemption de l’application de la politique en raison de ses croyances, mais l’employeur a refusé.
[4] En l’espèce, la Cour n’a pas à examiner à nouveau la décision de la division d’appel. Dans bon nombre des observations qu’il a formulées à l’audience, le demandeur a semblé laisser entendre que la Cour devrait examiner la demande sous un nouvel angle. Or, la Cour doit seulement décider si la décision de la division d’appel est raisonnable. À cette fin, la Cour doit se demander si la décision est justifiable et si la division d’appel l’a effectivement justifiée. Il ne s’agit pas d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.
[5] Certaines réserves pourraient exister quant au contrôle des questions d’équité procédurale selon la norme de la décision raisonnable et quant à l’application du cadre adopté dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395. À l’égard de ces questions, nos conclusions sont les mêmes, peu importe la norme de contrôle qui s’applique.
[6] Nous sommes tous d’avis que la décision de la division d’appel satisfait à ces normes de contrôle. La division d’appel a fondé sa décision sur une interprétation raisonnable du droit et a fait preuve de la retenue qui s’impose à l’égard des conclusions de fait de la division générale. Il est important de souligner à cet égard que, suivant l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, la division d’appel ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »
. En outre, nous concluons que les droits du demandeur à l’équité procédurale n’ont pas été violés.
[7] Examinons brièvement quelques-uns des arguments avancés par le demandeur.
[8] Le demandeur soutient que la division d’appel a commis une erreur en ne tenant pas compte des valeurs consacrées par la Charte, comme la Cour suprême l’a exigé dans l’arrêt Doré. Nous rejetons cette thèse. La division d’appel a conclu que le cadre adopté dans l’arrêt Doré ne s’appliquait pas, parce qu’une « décision concernant une inconduite [...] n’est pas un exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi »
(décision de la division d’appel, au para. 201). Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.
[9] Le demandeur soutient également que la division d’appel a commis une erreur dans son interprétation de la politique de l’employeur. Nous ne sommes pas de cet avis. Sur ce point, la division d’appel a bien défini les principes de droit applicables et les a appliqués de façon raisonnable à la preuve.
[10] En ce qui a trait à la politique, le demandeur a fait référence à une décision non publiée de la division générale concernant une affaire dont les faits sont, selon lui, identiques à ceux de l’espèce. Dans cette décision, la division générale a conclu qu’il n’y avait pas eu d’inconduite. Le demandeur a envoyé la décision non publiée au Tribunal de la sécurité sociale après l’audience et avant que la division d’appel ne rende sa décision. La division d’appel n’a pas mentionné cette décision dans ses motifs.
[11] Le demandeur soutient que le défaut de la division d’appel de mentionner la décision non publiée rend sa décision déraisonnable et démontre un manquement à l’équité procédurale.
[12] Nous ne sommes pas d’avis que la division d’appel était tenue de faire mention de la décision non publiée, laquelle concerne, précisons-le, une affaire dont les faits sont très différents de ceux de l’espèce.
[13] Le demandeur ajoute qu’il était déraisonnable pour la division d’appel de conclure qu’il avait délibérément omis de se conformer à la politique de l’employeur. Cette conclusion a été tirée des conclusions de fait de la division générale, ce qui était raisonnable, d’autant plus que la marge de manœuvre de la division d’appel est limitée pour ce qui est de modifier de telles conclusions de fait.
[14] Enfin, le demandeur soutient que la Cour devrait modifier le critère relatif à l’inconduite. Il ne nous est pas loisible de le faire lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[15] En conclusion, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a aucune raison de modifier la décision de la division d’appel. La demande sera rejetée sans dépens.
« Judith Woods »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-83-23 |
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INTITULÉ :
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ROBIN FRANCIS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 2 novembre 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE WOODS LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE WOODS |
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COMPARUTIONS :
James Manson Hatim Kheir |
Pour le demandeur |
Rebekah Ferriss Dani Grandmaître |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Charter Advocates Canada Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour le défendeur |