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Date : 20231121


Dossier : A-219-23

Référence : 2023 CAF 227

CORAM : LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

ENTRE :

GUY LAFOND

demandeur

et

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

CANADIENNE (IRCC),

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA,

COMMISSAIRE RENAUD PAQUET,

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE

SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL (CRTESPF)

défendeurs

Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20231121


Dossier : A-219-23

Référence : 2023 CAF 227

CORAM : LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

ENTRE :

GUY LAFOND

demandeur

et

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

CANADIENNE (IRCC),

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA,

COMMISSAIRE RENAUD PAQUET,

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE

SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL (CRTESPF)

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEBLANC

[1] La Cour est saisie d’une requête en rejet sommaire (la Requête en rejet) de la demande de contrôle judiciaire logée par le demandeur à l’encontre d’une décision interlocutoire d’un membre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) rendue en date du 30 août 2023, laquelle faisait droit à une demande de remise, par les défendeurs, de l’audience au fond prévue devant la Commission du 11 au 13 septembre 2023. Les défendeurs demandaient que l’audience soit reportée à la semaine du 23 octobre 2023.

[2] La Requête en rejet a été déposée le 27 septembre 2023. En réponse à cette requête, le demandeur a, le 6 octobre 2023, produit un dossier de requête demandant la tenue d’une audience. N’étant pas satisfait que ce dossier de requête répondait aux exigences du paragraphe 369.2(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), la Cour a, par directive émise le 2 novembre 2023, informé les parties de ce qui suit, en portant une attention particulière au fait qu’une demande d’audience faite dans le contexte de la présentation d’une requête à cette Cour, doit l’être à même le dossier qui répond au mérite de la requête, et non sous forme d’une requête indépendante dont elle est l’élément central:

[…]

Suivant le paragraphe 369.2(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), la partie qui demande la tenue d’une audience en marge de la présentation d’une requête doit le faire « sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie » (je souligne). Ici, le demandeur ne parait pas avoir produit de dossier en réponse à la Requête en rejet, comme le prévoit l’article 365 des Règles. C’est à la fin de ce dossier, dans lequel on aurait normalement retrouvé, notamment, les représentations écrites du demandeur en réponse au mérite même de la Requête en rejet, tel que le requiert l’alinéa 365(2)(d) des Règles, que la Demande d’audience aurait dû être faite, et non sous la forme d’un dossier de requête séparé.

Dans ces circonstances, le demandeur est prié d’aviser le greffe, par écrit, au plus tard le lundi 6 novembre 2023, si la Demande d’audience se voulait en fait le dossier de réponse à la Requête en rejet exigé par l’article 365 des Règles. Si c’est le cas, la Demande d’audience sera réputée avoir été faite conformément aux Règles et elle sera prête pour disposition, tout comme le sera la Requête en rejet.

Si ce n’est pas le cas, le demandeur aura jusqu’au 15 novembre pour signifier et produire le dossier prévu à l’article 365 des Règles, [auquel] il devra joindre, selon les modalités prévues au paragraphe 369.2(2) des Règles, sa demande d’audience. Dans la mesure où elles diffèrent des représentations que l’on retrouve aux pages 1 à 5 de la Demande d’audience, les défendeurs, s’ils le souhaitent, auront jusqu’au 22 novembre 2023 pour répondre aux prétentions écrites de l’appelant portant sur le mérite de la Requête en rejet en signifiant et produisant, au plus tard à cette date, une Réplique amendée.

[…]

[3] Le 6 novembre 2023, le demandeur, en réponse à cette directive, déposait devant la Cour un dossier intitulé « Dossier – règle 369(2) Audience demandée pour examiner la requête déposée par le Procureur général du Canada – Mise à jour du 05 novembre 2023 », dans lequel, pour l’essentiel, il réitère sa demande pour la tenue d’une audience.

[4] Le 9 novembre 2023, la Cour a émis une nouvelle directive dans laquelle elle a informé les parties qu’elle considérait la réponse du demandeur à la Requête en rejet, par le biais du dépôt des dossiers de requête datés des 6 octobre et 6 novembre 2023, comme étant réputée avoir été faite conformément aux Règles, et que tant la demande d’audience que la Requête en rejet étaient prêtes pour disposition, sous réserve de la possibilité qui était offerte aux défendeurs de répondre au dossier de requête produit par le demandeur en date du 6 novembre 2023.

[5] Le 14 novembre 2023, les défendeurs informaient la Cour qu’ils n’entendaient pas répondre au dossier de requête produit par le demandeur en date du 6 novembre 2023.

[6] La Cour considère donc que le demandeur s’est vu offrir la pleine possibilité de répondre à la Requête en rejet et que celle-ci, par conséquent, est prête pour disposition.

[7] La première question à trancher est celle liée à l’à propos de tenir une d’audience. Suivant le paragraphe 369.2(1) des Règles, à moins d’ordonnance contraire de la Cour, toute requête qui lui est présentée est décidée sur la base des prétentions écrites des parties. Conformément à la pratique de la Cour, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la Cour permettra la tenue d’une audience en vue de trancher une requête.

[8] En l’espèce, le demandeur requiert la tenue d’une audience au motif qu’il se représente seul, n’est pas avocat et n’a pu en trouver un pour prendre la relève de son association professionnelle, qui a décidé de ne plus le représenter dans les procédures actuellement pendantes devant la Commission. Malheureusement pour lui, ce type de circonstances, relativement courantes, n’a pas le caractère exceptionnel pouvant justifier qu’il soit dérogé à la règle suivant laquelle les requêtes soumises à la Cour sont décidées sur la base des prétentions écrites des parties.

[9] Quant à la Requête en rejet, les défendeurs, pour réussir, devaient démontrer que la demande de contrôle judiciaire logée en l’espèce par le demandeur est vouée à l’échec. À mon avis, elle l’est puisqu’elle heurte de front le principe jurisprudentiel, appliqué à de nombreuses reprises par cette Cour, selon lequel les parties à un processus administratif ne peuvent, à défaut de circonstances exceptionnelles, s’adresser aux tribunaux tant que ce processus suit son cours (Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332 au para. 31; Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8, [2021] A.C.F. no 50 au para. 37 (Dugré); Herbert c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 11 au para. 8 (Herbert)). Cette règle vise à éviter « le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire », à éliminer « les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux » et à prévenir « le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif » (C.B. Powell au para. 32, cité dans Dugré au para. 34). S’appliquant « à toutes les questions soulevées » devant le décideur administratif (Klos c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 238, 2021 CarswellNat 5590 au para. 6), et pouvant même être soulevé d’office par la Cour (Dugré au para. 29), elle est « quasi absolue » (Dugré au para. 37).

[10] Seules les circonstances où les conséquences d’une décision interlocutoire d’un décideur administratif « [sont] à ce point " immédiates et radicales " qu’elles mettent en question la primauté du droit » peuvent justifier une dérogation à ce principe (Dugré au para. 35, citant Wilson c. Énergie atomique du Canada limitée, 2015 CAF 17, [2015] 4 R.C.F. 467 aux paras. 31–33 renversé sur un autre point, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770). Même les questions constitutionnelles et celles dites « juridictionnelles » n’y font pas exception (Dugré au para. 36).

[11] Hormis ces rares cas d’exception, ce n’est que lors du contrôle judiciaire de la décision finale du décideur administratif que toutes les questions interlocutoires pouvant avoir affecté la légalité de la décision peuvent être soulevées.

[12] Une décision interlocutoire faisant droit à une demande de remise de cinq semaines n’entre manifestement pas, à mon sens, dans la catégorie des décisions ayant des « conséquences à ce point " immédiates et radicales " qu’elles mettent en question la primauté du droit », et ce même dans la mesure où, comme semble le plaider le demandeur, cette décision dénote un certain parti-pris de la part du décideur administratif. En effet, ce type d’allégations doit être soulevé à la première occasion devant le décideur administratif qui a dès lors l’obligation de le considérer (Transport Car-Fré c. Lecours, 2018 CF 1133 au para. 42, citant Bongwalanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 352 aux paras. 1516 et Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 353 au para. 63). Ce n’est qu’une fois la décision finale prononcée que de telles allégations pourront servir, si elles sont fondées, à démontrer que le processus qui a mené à cette décision est entaché d’un accroc aux règles de l’équité procédurale.

[13] Pour ces motifs, le présent recours en contrôle judiciaire m’apparait prématuré et, sur cette base, voué à l’échec. Il y a donc lieu, selon moi, d’accueillir la Requête en rejet.

[14] Les défendeurs demandent également à ce que l’intitulé de la présente instance soit modifié de manière à ce que le Procureur général du Canada soit nommé comme seul défendeur à l’instance. Compte tenu de ma conclusion concernant le rejet sommaire de la présente instance, il n’y a pas lieu, à mon sens, d’ordonner la modification de l’intitulé de la cause. Dans les circonstances, cette demande est, en somme, devenue caduque.

[15] Enfin, les défendeurs réclament les dépens. Étant donné que je propose de faire droit à la Requête en rejet, je leur accorderais cette demande mais le ferais comme s’ils ne constituaient qu’une seule partie.

« René LeBlanc »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-219-23

 

INTITULÉ :

GUY LAFOND c. MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ, CANADIENNE (IRCC), MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, COMMISSAIRE RENAUD PAQUET, COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE, SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL (CRTESPF)

REQUÊTE ÉCRITE DECIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 novembre 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Guy Lafond

 

Pour le demandeur

Se représente seul

 

Mathieu Cloutier

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour les défendeurs

 

 

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