Date : 20231127
Dossier : A-166-22
Référence : 2023 CAF 231
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GLEASON
LA JUGE MONAGHAN
LE JUGE HECKMAN
|
ENTRE : |
EL AD ONTARIO TRUST |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 novembre 2023.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 novembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE MONAGHAN |
Date : 20231127
Dossier : A-166-22
Référence : 2023 CAF 231
CORAM :
|
LA JUGE GLEASON
LA JUGE MONAGHAN
LE JUGE HECKMAN
|
ENTRE : |
EL AD ONTARIO TRUST |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 novembre 2023)
LA JUGE MONAGHAN
[1] L’appelante, El Ad Ontario Trust, interjette appel d’une décision interlocutoire de la Cour canadienne de l’impôt (dossier de la Cour canadienne de l’impôt no 2018-4828(IT) G, le juge D’Arcy). Dans cette décision, la Cour faisait droit à la requête de la Couronne en modification de sa réponse à l’avis d’appel de l’appelante. Les modifications visaient à introduire un nouvel argument subsidiaire à l’appui de la cotisation faisant l’objet de l’appel et à retirer un certain nombre d’aveux.
[2] L’appelante ne s’oppose pas à la modification concernant l’ajout d’un nouvel argument, expressément autorisée par le paragraphe 152(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, elle soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur de droit et que le paragraphe 152(9) habilitait la Couronne à [traduction] « modifier de plein droit la réponse pour en retirer les [aveux] »
(mémoire des faits et du droit de l’appelante, par. 64, souligné dans l’original). L’appelante ajoute que la Cour canadienne de l’impôt a ainsi limité son analyse du critère applicable au retrait des aveux en omettant de prendre en compte les intérêts de la justice.
[3] Nous ne sommes pas d’accord avec cette interprétation de la décision de la Cour canadienne de l’impôt.
[4] Notre Cour a toujours affirmé que les modifications d’un acte de procédure devraient être autorisées si elles aident le tribunal à trancher les véritables questions en litige entre les parties, pourvu qu’elles ne causent pas à l’autre partie une injustice que des dépens ne pourraient réparer et qu’elles servent les intérêts de la justice : Canada c. Pomeroy Acquireco Ltd., 2021 CAF 187, par. 4, et les décisions qui y sont citées. La Cour canadienne de l’impôt a expressément renvoyé à cette jurisprudence.
[5] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que le nouvel argument était manifestement modifié par les faits allégués dans l’avis d’appel de l’appelante. Elle a en outre conclu que les aveux étaient incompatibles avec le nouvel argument et que leur retrait l’aiderait à trancher la véritable question en litige entre les parties, y compris à évaluer le nouvel argument sur le fond. Elle a souligné, citant l’arrêt Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, que la Cour canadienne de l’impôt n’était pas liée par des aveux.
[6] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelante n’avait subi aucun préjudice en raison du moment où la requête a été déposée, constatant que la Couronne avait signifié son intention de demander l’autorisation à faire des modifications avant les interrogatoires préalables. L’appelante elle-même avait mis en doute les incohérences observées entre les aveux et d’autres faits importants présentés par la Couronne, ce qui a conduit à des discussions entre les parties. La Cour canadienne de l’impôt n’a constaté aucune injustice à l’égard de l’appelante qui ne pourrait être compensée par des dépens.
[7] Ces facteurs sous-tendent la décision de la Cour canadienne de l’impôt d’autoriser le retrait des aveux; ils mènent à une seule interprétation, soit celle voulant que l’intérêt de la justice justifie l’autorisation du retrait demandé.
[8] La décision d’autoriser la modification d’un acte de procédure, notamment par le retrait d’aveux, relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l’impôt. Toute décision discrétionnaire d’un juge est susceptible de contrôle selon la norme décrite dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 : voir Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, par. 79. Par conséquent, nous ne nous immiscerons pas dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l’impôt en l’absence d’une erreur de droit isolable ou d’une erreur manifeste et déterminante sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit.
[9] Nous ne relevons aucune erreur susceptible de justifier notre intervention. Par conséquent, l’appel sera rejeté, avec les dépens à l’intimé.
« K.A. Siobhan Monaghan »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-166-22 |
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INTITULÉ :
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EL AD ONTARIO TRUST c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 27 novembre 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GLEASON LA JUGE MONAGHAN LE JUGE HECKMAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE MONAGHAN |
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COMPARUTIONS :
Matthew G. Williams Florence Sauvé Sarah Faber |
Pour l’appelante |
Daniel Bourgeois Dominik Longchamps Gabriel Caron |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons LLP Toronto (Ontario) |
Pour l’appelante |
Me Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |