Date : 20231211
Dossier : A-139-22
Référence : 2023 CAF 239
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LASKIN LA JUGE ROUSSEL |
ENTRE : |
DAWN PENTESCO |
demanderesse |
et |
TRACEY FRASER et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeurs |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2023.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE BOIVIN |
Date : 20231211
Dossier : A-139-22
Référence : 2023 CAF 239
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LASKIN LA JUGE ROUSSEL |
ENTRE : |
DAWN PENTESCO |
demanderesse |
et |
TRACEY FRASER et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2023)
LE JUGE BOIVIN
[1] Dawn Pentesco, la demanderesse, demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 mai 2022 par la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (dossier no AD‑22‑23). La division d'appel a conclu que la demanderesse n'avait pas droit à une pension de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC).
[2] La pension de survivant en cause fait l'objet de litiges depuis 2017. La pension a d'abord été accordée à la demanderesse, qui a affirmé être la conjointe de fait du cotisant décédé. Mme Fraser, la défenderesse particulière, qui était l'épouse légale du cotisant, a présenté une réclamation concurrente. La division générale a accordé la pension à Mme Fraser en juillet 2020. Toutefois, on a ordonné la tenue d'une nouvelle audience pour régler des problèmes d'équité procédurale. À cette audience, la division générale a accordé la pension à la demanderesse. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la division d'appel, qui a accueilli l'appel et accordé la pension à la défenderesse particulière. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[3] Le RPC est un programme public d'assurance sociale, et une pension de survivant est versée au survivant d'un cotisant. Le survivant est l'époux du cotisant au décès de celui‑ci ou le conjoint de fait au décès de celui‑ci (RPC, au para. 42(1)). Plus précisément, en vertu du RPC, le conjoint de fait est la personne vivant avec le cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an au moment du décès du cotisant. En se fondant sur son examen des éléments de preuve, la division d'appel a conclu que la demanderesse n'était pas admissible à la pension de survivant, puisqu'elle n'avait été la conjointe de fait du cotisant que pendant sept mois au moment du décès de celui‑ci.
[4] La demanderesse n'est pas d'accord avec cette conclusion de fait et allègue que la division d'appel a commis une erreur en infirmant la décision de la division générale en se fondant uniquement sur un élément de preuve contradictoire, c'est-à-dire les notes du psychothérapeute. Elle soutient en outre que la division d'appel ne pouvait modifier la décision de la division générale, puisque les conditions permettant un appel à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, n'étaient pas satisfaites.
[5] Nous sommes tous d'avis que la décision de la division d'appel est raisonnable. Plus précisément, la division d'appel pouvait, après une évaluation minutieuse de la preuve, conclure que la division générale n'avait pas examiné des éléments de preuve pertinents ni expliqué comment ces éléments de preuve étaient conciliables avec d'autres éléments de preuve au dossier. Les éléments de preuve dont la division générale n'avait pas tenu compte étaient pertinents, comme l'a reconnu l'avocate de la demanderesse. Ils étaient un compte rendu objectif, fiable et contemporain des sentiments du cotisant décédé envers la demanderesse. Par conséquent, le fait que la division générale n'ait pas tenu compte de ces éléments de preuve et qu'elle n'ait pas expliqué comment ceux-ci étaient conciliables avec d'autres éléments de preuve au dossier a ouvert la porte, dans ces circonstances, à un nouvel examen par la division d'appel.
[6] Nous convenons également que la décision de la division d'appel possède les caractéristiques d'une décision justifiée, transparente et intelligible, comme l'exige la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653.
[7] La demanderesse demande essentiellement à la Cour d'apprécier à nouveau les éléments de preuve et de rendre une décision différente. Toutefois, ce n'est pas le rôle de la Cour lors d'un examen selon la norme de la décision raisonnable.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les défendeurs n'ont pas demandé de dépens et aucuns ne sont adjugés.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-139-22 |
INTITULÉ : |
DAWN PENTESCO c. TRACEY FRASER et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 11 DÉCEMBRE 2023 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LASKIN LA JUGE ROUSSEL |
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE BOIVIN |
COMPARUTIONS :
Tara Vasdani |
Pour la demanderesse |
Tracey Fraser |
Pour la défenderesse (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Dani Grandmaitre |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Remote Law Canada Avocats Toronto (Ontario) |
Pour la demanderesse |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |