Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20240503


Dossier : A-10-22

Référence : 2024 CAF 86

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

 

 

LA FONDATION SIERRA CLUB CANADA,

LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE CANADA et

L’ECOLOGY ACTION CENTRE

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimés

 

 

et

 

 

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE‐NEUVE-ET-LABRADOR

 

 

intervenants

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‐Écosse), le 21 mars 2023.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20230503


Dossier : A-10-22

Référence : 2024 CAF 86

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

 

 

LA FONDATION SIERRA CLUB CANADA,

LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE CANADA et L’ECOLOGY ACTION CENTRE

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimés

 

 

et

 

 

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE‐NEUVE-ET-LABRADOR

 

 

intervenants

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GOYETTE

I. Résumé

[1] Les appelants interjettent appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale dans lequel elle rejette deux demandes de contrôle judiciaire (2021 CF 1367 [jugement de la CF]). La première portait sur la validité d’un rapport rédigé à l’issue d’une évaluation régionale effectuée sous le régime de la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28 (la Loi), à l’égard d’un projet de forage de puits d’exploration extracôtiers pétroliers et gaziers. La seconde avait pour objet l’annulation d’un règlement pris en vertu de la Loi et ayant pour effet d’exempter certaines activités relatives au forage de puits d’exploration de conditions liées à l’évaluation d’impact.

[2] Après la tenue de l’audience dans le présent appel, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la constitutionnalité de la Loi (Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23 [le Renvoi]). Selon la Cour suprême, le régime fédéral d’évaluation d’impact, qui est constitué de la Loi et de son Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 (le Règlement), est inconstitutionnel en partie.

[3] Pour les motifs qui suivent et à la lumière du Renvoi, je rejetterais l’appel.

II. Genèse de l’instance

A. Cadre législatif

[4] Le Renvoi présente une analyse exhaustive du régime fédéral d’évaluation d’impact constitué de la Loi et du Règlement. Le résumé qui suit souligne les dispositions qui intéressent le présent appel. À moins d’indication contraire, les dispositions mentionnées se trouvent dans la Loi. Par souci de commodité, les dispositions légales pertinentes sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

[5] La Loi et le Règlement font partie d’un régime de règlementation ayant pour objet l’évaluation des effets négatifs d’activités concrètes sur l’environnement ou sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques et leurs répercussions ainsi que la protection contre de tels effets. Ce régime a aussi pour objet (1) de favoriser la durabilité; (2) de veiller au respect des droits des peuples autochtones; (3) de mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace qui crée des possibilités de développement économique durable; (4) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et d’autres sources; et (5) d’évaluer les effets cumulatifs dans une région (préambule, article 6).

(1) Projets désignés

[6] Pour prévenir les effets négatifs d’une activité concrète, il est notamment possible de « désigner » une activité concrète (projet désigné), soit en application du Règlement, soit par arrêté ministériel (voir l’art. 2, para. 9(1) et l’al. 109b)). Le promoteur souhaitant réaliser un projet désigné qui risque d’entraîner l’un des effets énumérés au paragraphe 7(1) est susceptible d’avoir à le soumettre à une évaluation dite propre au projet (para. 7(1) et (3)). Le forage de puits d’exploration extracôtiers est prévu au titre des projets désignés énumérés au Règlement (art. 2 du Règlement et art. 34 de l’annexe du Règlement). Le processus d’évaluation d’impact des projets désignés compte trois principales étapes, à savoir l’étape préparatoire, l’étape de l’évaluation d’impact et l’étape de prise de décision. J’explique brièvement chacune.

(a) L’étape préparatoire

[7] Une fois que le promoteur d’un projet désigné a fourni à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) les renseignements voulus, l’Agence détermine si le projet doit faire l’objet d’une évaluation d’impact (art. 10 à 16). Si c’est le cas, le processus d’évaluation d’impact est lancé (Renvoi, aux para. 38 à 41).

(b) L’étape d’évaluation d’impact

[8] L’évaluation est effectuée par l’Agence ou par une commission d’examen. L’évaluation porte sur les effets possibles du projet proposé sur l’environnement ou les conditions sanitaires, sociales ou économiques ainsi que sur les avantages escomptés (art. 18, 22, 41 et 42). L’Agence ou la commission d’examen, selon le cas, rédige un rapport d’évaluation d’impact sur le fondement des renseignements fournis (art. 28 et 51; Renvoi, aux para. 42 à 45).

(c) L’étape de la prise de décision

[9] Le décideur est soit le ministre de l’Environnement (le ministre), soit le gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil est chargé de la prise de décision si l’évaluation a été effectuée par une commission d’examen ou si le ministre lui renvoie la décision (art. 60 à 62). Le décideur, à la lumière du rapport d’évaluation d’impact, décide « si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ou les effets directs accessoires négatifs – identifiés dans le rapport sont [...] dans l’intérêt public » (al. 60(1)a) et b)). Dans l’affirmative, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur est tenu de respecter relativement à ces effets (art. 64; Renvoi, au para. 46).

(2) Mécanisme d’évaluation régionale

[10] Lorsque plusieurs projets désignés sont réalisés ou envisagés dans une même région, la Loi prévoit un mécanisme d’évaluation régionale susceptible de se substituer à l’évaluation propre au projet. À l’instar du régime visant les projets désignés, ce mécanisme d’évaluation régionale compte trois étapes, à savoir la planification, l’évaluation et la prise de décision.

(a) Étape de planification

[11] Aux termes des articles 92 et 93, le ministre est habilité, de son propre chef ou en collaboration avec le gouvernement d’une province, à constituer un comité ou à demander à l’Agence de procéder à l’évaluation régionale. S’il constitue un comité, le ministre en nomme le ou les membres et en fixe le mandat (para. 96(1)).

(b) Étape de l’évaluation

[12] Une fois les membres du comité nommés, les règles suivantes s’appliquent à la tenue d’une évaluation régionale :

  • Le comité prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation (para. 97(2));

  • Le comité veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation (art. 98);

  • Le comité veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation (art. 99);

  • Au terme de l’évaluation, le comité présente un rapport au ministre. Le rapport indique de quelle manière le comité a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones (art. 102).

(c) Étape de la prise de décision

[13] Après avoir pris connaissance de l’évaluation régionale, le ministre peut, par voie de règlement, exclure une activité concrète dans une région d’une évaluation propre au projet si les conditions prescrites par règlement sont respectées : (al. 112(1)a.2), para. 112(2) et art. 112.1 de la Loi).

[14] Le ministre a opté pour une évaluation régionale dans la présente affaire, qui implique un projet de forage de puits d’exploration extracôtiers pétroliers et gaziers dans une zone définie à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (zone d’étude).

B. Faits

[15] Les faits en l’espèce peuvent se résumer en suivant l’ordre des trois étapes de l’évaluation régionale.

(1) Étape de préparation

[16] En mars 2019, le gouvernement du Canada, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) ont conclu l’Entente pour la réalisation d’une évaluation régionale concernant des forages exploratoires d’hydrocarbures extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (l’évaluation régionale) (entente, dossier d’appel, p. 123 à 137).

[17] L’Entente définit l’évaluation régionale comme étant « une étude ou une évaluation des effets des activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région », et prescrit les facteurs que l’évaluation doit prendre en compte (entente, définition de l’évaluation régionale et annexe A, dossier d’appel, p. 124, 131 et 132).

[18] L’Entente prévoit la constitution d’un comité composé de cinq membres (le Comité) chargé de l’évaluation régionale (entente, définition de comité et clause 3.1, dossier d’appel, p. 125). Elle prévoit également le mandat du Comité, les paramètres de l’évaluation régionale et les éléments devant être inclus dans le rapport du Comité au ministre après la tenue de l’évaluation (entente, clauses 4.14 et 4.15 et annexes A et D, dossier d’appel, p. 126, 131 à 132 et 135 à 137).

[19] Comme il est énoncé dans l’Entente, un « groupe de travail » a été constitué pour épauler le Comité. Il était composé de techniciens issus de l’Agence, de l’Office et de divers ministères (entente, clauses 4.1 à 4.8, dossier d’appel, p. 125 à 126; affidavit de Stephen B. Chapman, dossier d’appel, p. 1481, au para. 34). Le Comité pouvait également compter sur l’apport d’un groupe consultatif technique (GCT), constitué notamment des appelants, d’agences et de ministères concernés, de groupes autochtones ainsi que des organisations du secteur et des regroupements d’intervenants (entente, clauses 4.9 à 4.13, dossier d’appel, p. 126; affidavit de Stephen B. Chapman, dossier d’appel, p. 1481, au para. 34).

(2) Étape d’évaluation

[20] Des groupes autochtones ont été consultés selon un plan de consultation en trois étapes (rapport d’évaluation régionale, rubrique 2.2.4, dossier d’appel, p. 169 à 172).

[21] Dès le printemps de 2019, le Comité a procédé à l’évaluation régionale, qui s’est conclue par la mise au point d’un système d’information géographique (SIG) au mois de mai 2020. Cet outil fournit des données techniques à l’appui de l’évaluation régionale (jugement de la CF, au para. 13).

[22] Au cours de cette période, le Comité a tenu plusieurs réunions, dont (1) une série de rencontres ayant pour objet la planification et la définition des questions visées (mai 2019); (2) des séances du GCT sur divers thèmes, comme la mise au point du SIG (mai 2019), les connaissances autochtones (septembre 2019) et des recensions d’écrits sur les effets environnementaux du forage de puits d’exploration extracôtiers (octobre 2019); et (3) des ateliers visant à favoriser les discussions et à solliciter les avis sur la version préliminaire de ses recommandations avant la publication de son rapport provisoire (décembre 2019).

[23] Les appelants ont participé activement à l’évaluation régionale. Le Conseil des Innu de Ekuanitshit (Conseil des Innu), l’un des intervenants en l’espèce, a participé aux activités intéressant les questions d’importance pour les Autochtones (jugement de la CF, aux para. 4 à 13).

[24] À l’exclusion de certains documents, le Comité a publié dans le registre affiché sur le site Internet de l’Agence les renseignements ayant étayé l’évaluation régionale et les commentaires qu’il a reçus (affidavit de Stephen B. Chapman, dossier d’appel, p. 1488, aux para. 67 et 68).

[25] Le 23 janvier 2020, le Comité a rendu public son rapport provisoire et a prévu une période de trente jours à l’intention du public – et des appelants – pour les commentaires. Les appelants et le Conseil des Innu ont présenté des commentaires (jugement de la CF, au para. 13; affidavit de Gretchen Fitzgerald, dossier d’appel, p. 875 et 876, au para. 23; affidavit de Sigrid Kuehnemund, dossier d’appel, p. 1082, au para. 32; affidavit de Keith Edward MacMaster, dossier d’appel, p. 1355 à 1357, au para. 37; réponse au rapport provisoire du Conseil des Innu datée du 21 février 2020, dossier d’appel, p. 2437).

[26] Le Comité a présenté son rapport final (le rapport) au ministre le 29 février 2020 et l’a rendu public le 4 mars 2020 (jugement de la CF, au para. 13).

(3) L’étape de prise de décision

[27] Le jour de la publication du rapport, l’Agence a publié le Document de travail sur un projet de règlement ministériel visant à désigner le forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d’exclusion en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (le document de travail sur le projet de règlement) (affidavit de Stephen B. Chapman, dossier d’appel, p. 1500 à 1501, au para. 122; document de travail sur le projet de règlement, dossier d’appel, p. 1023 à 1049).

[28] Le public avait jusqu’au 30 avril 2020 pour présenter des commentaires sur le projet de règlement (affidavit de Stephen B. Chapman, dossier d’appel, p. 1501, au para. 125). Les appelants et le Conseil des Innu ont fourni des commentaires (affidavit de Gretchen Fitzgerald, dossier d’appel, p. 892 et 893, aux para. 63 et 64; affidavit de Sigrid Kuehnemund, dossier d’appel, p. 1087 et 1088, au para. 44; affidavit de Keith Edward MacMaster, dossier d’appel, p. 1360 à 1361, au para. 48; commentaires du Conseil des Innu sur le projet de règlement, dossier d’appel, p. 2460).

[29] Le 3 juin 2020, le ministre a pris le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes Terre-Neuve-et-Labrador) (le Règlement sur les activités exclues) pour l’application de l’alinéa 112(1)a.2) et de l’article 112.1 de la Loi. Le Règlement sur les activités exclues est entré en vigueur le 4 juin 2020. Il a pour effet d’exclure du régime des projets désignés décrits à l’article 34 de l’annexe du Règlement les activités concrètes pourvu qu’elles remplissent les conditions prévues à l’annexe 2 du Règlement sur les activités exclues. Les activités concrètes exclues ne sont donc pas assujetties à une évaluation propre au projet.

[30] Le 4 juin 2020, l’Agence a publié deux documents. Il s’agissait tout d’abord du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (Résumé de l’étude), qui énonce les répercussions du Règlement sur les activités exclues (Résumé de l’étude, dossier d’appel, p. 834 à 865). Ensuite, l’Agence a publié la réponse ministérielle à l’évaluation régionale, intitulée Réponse ministérielle au rapport du Comité de l’évaluation régionale pour les projets de forage exploratoire extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (réponse ministérielle). Le ministre y affirme que l’évaluation régionale « a permis au gouvernement du Canada de recueillir des renseignements permettant d’exclure, de manière crédible et bien fondée, les puits d’exploration extracôtière (dans la zone d’étude définie par l’évaluation régionale) de l’évaluation [projet propre] ». Le ministre ajoute que « [c]ela ne peut se produire que lorsqu’un projet est conforme aux conditions énoncées dans le [Règlement sur les activités exclues] ». Il a essentiellement accepté les 41 recommandations du Comité. Il a aussi accepté en grande partie les recommandations du Comité visant à prescrire dans le Règlement sur les activités exclues certaines mesures auxquelles serait subordonné tout projet futur de forage exploratoire dans la zone d’étude. Par conséquent, il a incorporé ces mesures dans le Règlement sur les activités exclues, sous réserve de certaines exceptions et ajouts, qu’il explique dans la réponse ministérielle (réponse ministérielle, dossier d’appel, p. 348 à 370).

C. Historique judiciaire

(1) Appel interjeté avant le prononcé du Renvoi

[31] Les appelants ont déposé deux demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale pour contester, d’une part, la validité du rapport et, d’autre part, la validité du Règlement sur les activités exclues. La Cour fédérale a rejeté les deux demandes. Dans un premier temps, elle a conclu que le rapport échappait au contrôle judiciaire. Dans un deuxième temps, elle a jugé raisonnable le Règlement sur les activités exclues, car (1) il cadre avec l’objet de la Loi, (2) il tombe sous le coup du pouvoir prévu dans la Loi en matière de réglementation et (3) il respecte les conditions prescrites au paragraphe 112(2), étant donné qu’il a été pris après l’examen par le ministre d’une évaluation régionale qui ne comportait pas de lacunes importantes.

[32] Les appelants interjettent appel du jugement de la CF. Selon eux, l’évaluation régionale et le Règlement sur les activités exclues sont issus d’une démarche rétroactive, car la décision quant à l’action réglementaire a précédé la tenue de l’évaluation. En procédant ainsi à rebours, le Comité a effectué une évaluation déraisonnable et n’a pas assuré aux appelants l’équité procédurale. En outre, le ministre n’a pas comblé ces lacunes quand il a pris le Règlement sur les activités exclues au terme d’une filière elle-même lacunaire sur le plan procédural.

[33] La Cour a entendu l’appel le 21 mars 2023.

(2) Le Renvoi

[34] Dans le cadre du Renvoi, la Cour suprême était appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de la Loi et du Règlement. Elle a conclu que la Loi dans son ensemble, à l’exception des articles 81 à 91, est ultra vires du Parlement et est donc invalide. Partant, le Règlement était également invalide. Sa conclusion est le fruit d’une analyse fondée sur le partage des pouvoirs, qui s’effectue en deux étapes, à savoir la qualification et la classification.

[35] En premier lieu, à l’étape de la qualification, la Cour suprême examine l’objet et les effets de la Loi pour en déterminer le caractère véritable. Elle arrive à la conclusion que la Loi comporte deux composantes distinctes (Renvoi, au para. 109). La première concerne les « projets désignés » et a pour objet d’évaluer et de réglementer les projets désignés afin d’atténuer ou de prévenir les répercussions négatives à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques. La seconde, qui est prévue aux articles 81 à 91, prescrit la façon dont les autorités fédérales qui réalisent ou financent un projet sur un territoire domanial (fédéral) ou à l’étranger évaluent les effets environnements négatifs importants.

[36] En second lieu, à l’étape de la classification, la Cour suprême est appelée à déterminer à quel chef de compétence se rattache le caractère véritable de la Loi. Elle confirme la validité de la seconde composante de la Loi (les articles 81 à 91) pour trois motifs : (1) sa constitutionnalité n’est pas contestée; (2) elle s’apparente au régime légal que la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3 [Oldman River] et (3) il est possible de la dissocier du reste de la Loi (Renvoi, aux para. 207 à 211). En revanche, le régime des projets désignés, qui est constitué des autres dispositions de la Loi, est inconstitutionnel. Le régime des projets désignés ne relève pas d’un chef de compétence fédérale, et ce pour deux raisons (Renvoi, aux para. 131 à 139). Primo, le mécanisme de prise de décision du régime n’est pas axé sur les effets relevant véritablement d’une compétence fédérale (Renvoi, aux para. 141 à 178). Autrement dit, il est loisible au décideur de tenir compte également d’effets négatifs ne relevant pas d’un domaine de compétence fédérale. Secundo, les décisions sont prises à la lumière de considérations que l’on définit comme « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ». Or, malgré l’utilisation du terme « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale », les considérations vont bien au-delà des limites de la compétence législative fédérale (Renvoi, aux para. 179 à 203). Pour ces motifs, la Cour suprême estime que la Loi, à l’exception des articles 81 à 91, et le Règlement, outrepassent les limites de la compétence fédérale.

(3) Thèses des parties après le Renvoi

[37] Après la publication du Renvoi, la Cour a demandé aux parties, par voie de directive, de présenter des observations écrites sur les répercussions de cette décision sur le présent appel, s’il en est.

(a) Thèse des appelants et du Conseil des Innu

[38] Les appelants et le Conseil des Innu affirment que le Renvoi n’a pas d’incidence sur les questions en litige en l’espèce. Selon eux, le Renvoi porte sur d’autres dispositions de la Loi que la présente instance et intéresse des domaines de compétence partagée. En revanche, l’appel dont la Cour est saisie concerne un « territoire domanial » qui relève de la compétence fédérale. Subsidiairement, les appelants soutiennent que, si la Cour conclut que le Renvoi a invalidé les dispositions régissant les évaluations régionales (art. 92 à 103 et 112 à 112.1), le Règlement sur les activités exclues est dépourvu de disposition habilitante et doit être annulé. Selon eux, même si l’annulation de ce texte réglementaire rend l’instance théorique, la Cour devrait néanmoins user de son pouvoir discrétionnaire et se prononcer sur les questions de droit administratif que soulève l’appel.

[39] Les appelants ont par ailleurs déposé un avis de question constitutionnelle conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‐7. Ils soulèvent l’inconstitutionnalité du Règlement sur les activités exclues. Le procureur général de l’Ontario (l’Ontario) et le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador (Terre-Neuve), à titre d’intervenants, ont déposé des observations écrites en réponse à l’avis de question constitutionnelle.

(b) Thèse des intimés et du procureur général de l’Ontario

[40] De l’avis des intimés, on peut déduire du Renvoi que l’évaluation régionale n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si le Règlement sur les activités exclues est valide. Or, comme la Cour suprême a conclu à l’inconstitutionnalité du régime des projets désignés prévu dans la Loi, le Règlement sur les activités exclues ne saurait avoir pour objet d’exclure des activités du régime des projets désignés. Partant, point n’est besoin de se prononcer sur la constitutionnalité du Règlement sur les activités exclues, et la question de sa validité est dorénavant théorique.

[41] La thèse de l’Ontario va plus loin; selon elle, la Cour est tenue de déclarer invalides les dispositions en litige de la Loi, le Règlement et le Règlement sur les activités exclues. Elle doit déclarer invalide le Règlement sur les activités exclues, car il a été pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) et de l’article 112.1, qui font partie du régime jugé inconstitutionnel dans le Renvoi. Selon l’Ontario, étant donné que la Cour suprême n’a pas ordonné la suspension de sa déclaration d’invalidité à l’égard de la Loi et du Règlement, notre Cour doit prononcer une déclaration d’invalidité ayant effet sur-le-champ.

(c) Thèse de Terre-Neuve

[42] Terre-Neuve est d’avis que le Règlement sur les activités exclues relève d’un domaine de compétence fédérale. Premièrement, ce règlement s’applique au plateau continental, une zone de compétence fédérale exclusive (Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86, p. 97. Deuxièmement, ce règlement est le fruit d’une collaboration entre les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada ainsi que de leurs agences respectives. Autrement dit, le Règlement sur les activités exclues est issu du fédéralisme coopératif, un principe dont l’importance est reconnue par la Cour suprême dans le Renvoi. Il s’ensuit que l’application de l’analyse et du raisonnement énoncés dans le Renvoi à la matrice factuelle de la présente instance mène à la conclusion que le Règlement sur les activités exclues est constitutionnel. Subsidiairement, Terre-Neuve soutient que la présente affaire justifie le prononcé d’une déclaration d’invalidité suspendue.

III. Questions

[43] Les appelants soulèvent les questions suivantes :

  1. L’évaluation régionale est-elle susceptible de contrôle judiciaire?

  2. L’évaluation régionale était-elle déraisonnable?

  3. Dans le cadre de l’évaluation régionale, a-t-on manqué au devoir d’équité procédurale?

  4. La décision du ministre de prendre le Règlement sur les activités exclues était-elle déraisonnable?

IV. Analyse

A. L’évaluation régionale est-elle susceptible de contrôle judiciaire?

[44] L’évaluation régionale a donné lieu au rapport que les appelants contestent. Selon la Cour fédérale, le rapport n’est pas susceptible de contrôle judiciaire (jugement de la CF, au para. 32). Devant notre Cour, les parties conviennent que la norme de la décision correcte s’applique à la question de savoir si le rapport échappe bel et bien au contrôle judiciaire. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que tant l’évaluation régionale que le rapport y échappent.

[45] Comme je le mentionne plus haut, le mécanisme d’évaluation régionale compte essentiellement trois étapes, à savoir l’étape préparatoire, l’étape d’évaluation régionale et l’étape de la prise de décision.

[46] Le terme « évaluation régionale » n’est pas défini dans la Loi. Il l’est toutefois dans l’Entente, qui le définit comme une « étude » ou une « évaluation » des effets des activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région. Il ressort clairement de cette définition que l’évaluation régionale et le rapport qui en découle ne sont pas des décisions, car ils n’ont pas pour effet « de porter atteinte à des droits, d’imposer des obligations juridiques ni d’entraîner des effets préjudiciables » (Sganos c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 84, au para. 6).

[47] En fait, il y a atteinte à des droits ou imposition d’obligations lorsque le ministre décide s’il y a lieu de prendre un règlement qui exempte des projets potentiels d’une évaluation propre à chaque projet. La Loi exige que le ministre tienne compte de l’évaluation régionale avant de prendre un tel règlement, mais la décision de donner suite à cette évaluation revient au ministre, et non au comité (para. 112(2)).

[48] Le mécanisme d’évaluation régionale à trois étapes est calqué sur le régime des projets désignés, décrit plus haut. Le régime des projets désignés comprend une étape d’évaluation, au cours de laquelle l’Agence ou une commission d’examen recueille des renseignements en vue de rédiger un rapport. Il comprend également une étape de prise de décision, dans le cadre de laquelle le ministre ou le gouverneur en conseil examine le rapport et détermine si les effets du projet sont dans l’intérêt public, auquel cas, le ministre impose des conditions à la réalisation du projet désigné. La Cour suprême considère que le régime visant les projets désignés « instaure un processus de collecte de renseignements au service d’une fonction de prise de décisions » (Renvoi, au para. 81). De plus, elle souligne que l’étape de l’évaluation est clairement distincte de l’étape de la prise de décision et que les deux étapes soulèvent des questions constitutionnelles différentes (Renvoi, aux para. 155 à 161).

[49] Appliquant l’analyse énoncée par la Cour suprême au mécanisme d’évaluation régionale, je conclus que l’évaluation régionale (l’étape d’évaluation), bien qu’elle fasse « partie intégrante d’un processus éclairé de prise de décisions » (Oldman River, p. 71), ne nécessite aucune prise de décision et n’entraîne aucune conséquence juridique.

[50] Par conséquent, j’estime à l’instar de la Cour fédérale que la présente affaire n’est pas différente de celles analysées précédemment par notre Cour et appelle la même conclusion, à savoir que l’évaluation régionale et le rapport ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire (jugement de la CF, aux para. 29 et 30; Nation Gitxaala c. Canada, 2016 CAF 187, au para. 125 [Gitxaala]; Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 153, au para. 202 [Trans Mountain]; Taseko Mines Ltd. c. Canada (Environnement), 2019 CAF 319, au para. 43 [Taseko no 1]; Première Nation crie Mikisew c. Agence canadienne d’évaluation environnementale, 2023 CAF 191, au para. 107 [Mikisew].

[51] Devant notre Cour, les appelants invoquent trois arguments pour justifier une conclusion contraire.

(1) L’argument fondé sur le droit de participer de façon significative

[52] Les appelants font valoir que le droit du public de participer de façon significative à une évaluation régionale (al. 6(1)h) et art. 99) impose au Comité une obligation juridique correspondante. Si le public est privé de son droit de participer de façon significative et que l’évaluation régionale n’est pas susceptible de contrôle, la personne ou l’entité lésée est alors privée de tout recours, ce qui est contraire à la Loi (mémoire des faits et du droit des appelants, au para. 110).

[53] Je ne suis pas de cet avis.

[54] Il ressort du dossier que les appelants ont participé au processus et ont eu de nombreuses occasions de formuler des observations lors de séances en personne et par écrit. Soit, les appelants sont déçus de l’évaluation régionale, mais ils n’ont pas démontré qu’ils ont été privés du droit de participer de façon significative.

(2) L’argument fondé sur l’objet de la Loi

[55] Selon les appelants, obliger les intéressés à attendre le prononcé d’une décision avant de contester les lacunes de l’évaluation régionale minerait l’un des objets de la Loi, énoncé à l’alinéa 6(1)(b.1), qui consiste à mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace (mémoire des faits et du droit des appelants, au para. 115).

[56] Là encore, je ne suis pas de cet avis.

[57] Permettre aux intéressés de contester une évaluation régionale qui ne mènera peut‐être à aucune décision constituerait un gaspillage de ressources judiciaires et serait donc inefficace. De plus, je ne vois pas en quoi contester une évaluation régionale – une étude qui ne donnera pas forcément lieu à des mesures – rendrait le processus équitable ou prévisible.

(3) L’argument fondé sur les changements législatifs

[58] Enfin, les appelants présentent un argument fondé sur les changements législatifs. De ce que je comprends, ils font valoir que le rapport établi sous le régime précédent, énoncé dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19, art. 52 (la LCEE), était « définitif et sans appel » et échappait au contrôle judiciaire. Il est donc différent de celui établi sous le régime de la Loi; ce dernier n’étant pas à l’abri d’un contrôle judiciaire. Selon les appelants, comme la Cour fédérale n’a pas tenu compte de ces différences, elle a tranché à mauvais droit sur le fondement des arrêts Gitxaala, Trans Mountain et Taseko no 1, qui ont été rendus sous le régime de la LCEE (mémoire des faits et du droit des appelants, aux para. 115 à 119).

[59] Je ne peux partager cet avis. Puisqu’un rapport établi sous le régime de la LCEE – lequel selon les appelants s’assimile à une « décision définitive et sans appel » – échappe au contrôle judiciaire, raison de plus pour qu’un rapport établi sous le régime de la Loi, – lequel s’apparente encore moins à une décision « définitive et sans appel » – y échappe lui aussi.

(4) Conclusion sur l’assujettissement au contrôle judiciaire

[60] Le rapport échappe au contrôle judiciaire. Il en va de même pour l’évaluation régionale, un document provisoire qui a mené simplement au rapport. Par conséquent, la Cour fédérale a rendu une décision correcte en rejetant la demande de contrôle judiciaire du rapport présentée par les appelants.

[61] Cela dit, ce n’est pas parce qu’une évaluation régionale, prise isolément, n’est pas susceptible de contrôle qu’elle est toujours à l’abri d’un contrôle judiciaire. Si l’évaluation régionale comporte des lacunes importantes (c’est‐à‐dire qu’elle est déraisonnable ou ne respecte pas l’équité procédurale), le règlement qui en découle peut être annulé au motif que le ministre n’a pas respecté la condition légale énoncée au paragraphe 112(2) pour prendre ce règlement (jugement de la CF, aux para. 26, 31, renvoyant à l’arrêt Trans Mountain, au para. 201; Mikisew, au para. 108 et 109).

[62] L’affaire soulève trois autres questions en litige. L’évaluation régionale était-elle raisonnable? L’évaluation régionale respectait-elle l’équité procédurale? La décision du ministre de prendre le Règlement sur les activités exclues était-elle raisonnable? Toutefois, trancher ces questions ne servirait à rien si le Renvoi suppose que le ministre n’avait pas le pouvoir de prendre ce règlement. Par conséquent, je dois déterminer si le Renvoi rend ces questions théoriques.

B. Le Renvoi a-t-il rendu les autres questions en litige théoriques?

(1) La doctrine du caractère théorique

[63] Selon la doctrine du caractère théorique, le tribunal peut refuser d’instruire une affaire lorsque sa décision n’aura aucun effet pratique sur les droits des parties. Il peut tout de même choisir d’instruire une affaire théorique s’il estime que les circonstances le justifient (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353 [Borowski]). Ainsi, l’analyse du caractère théorique se fait en deux temps.

[64] Dans un premier temps, le tribunal détermine si l’affaire est théorique, ce qui est le cas lorsqu’elle ne présente aucun litige actuel ayant des conséquences sur les droits des parties (Borowski, p. 353 à 356; Peckford c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 219, au para. 9 [Peckford]).

[65] Dans un deuxième temps, le tribunal détermine s’il convient d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire l’affaire malgré son caractère théorique. Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême formule trois facteurs pour guider le tribunal dans l’exercice de ce pouvoir :

  • la présence d’un débat contradictoire;

  • l’économie des ressources judiciaires; et

  • la nécessité pour le tribunal de se montrer sensible à sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique.

(Borowski, p. 358 à 363; Peckford, au para. 10)

(2) Application de la doctrine du caractère théorique au présent appel

[66] Comme je le mentionne plus haut, les appelants soulèvent trois autres questions en litige. L’évaluation régionale était-elle raisonnable? L’évaluation régionale respectait-elle l’équité procédurale? La décision du ministre de prendre le Règlement sur les activités exclues était-elle raisonnable? À la lumière des observations utiles des parties et des intervenants en ce qui concerne le Renvoi, je conclus que ces questions sont théoriques, car la Cour suprême a statué que, outre quelques dispositions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, la Loi est ultra vires du Parlement.

[67] En principe, la réponse de la Cour suprême à la question qui lui est posée par renvoi est de nature consultative et non contraignante; en pratique, les tribunaux la suivent et la traitent comme une décision judiciaire (Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27, aux para. 151 et 152; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, au para. 40; Reference Re Certification in the Manitoba Health Sector, 2019 MBCA 18). Selon cette jurisprudence, je dois suivre l’avis de la Cour suprême selon lequel la Loi dans son ensemble est inconstitutionnelle, sauf les articles 81 à 91. Bien que, dans le Renvoi, la Cour suprême n’examine pas précisément le régime d’évaluation régionale créé par la Loi, celui‐ci demeure invalide parce qu’il est impossible de le dissocier du régime visant les projets désignés (Renvoi, au para. 210).

[68] De plus, selon la Cour suprême, le tribunal doit refuser de donner effet à une loi inconstitutionnelle (Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, au para. 88).

[69] Puisqu’un règlement valide ne peut reposer sur une loi invalide, il va de soi que le Règlement sur les activités exclues, à l’instar du Règlement, est invalide (Elmer A. Driedger, « Subordinate Legislation » (1960), 38 Can Bar Rev 1, p. 7). Pour les fins du présent appel, comme la Cour suprême a conclu que la Loi (hormis les articles 81 à 91) est inconstitutionnelle, le ministre n’avait pas le pouvoir de prendre le Règlement sur les activités exclues (Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 2006 CSC 14, au para. 16; Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 130, au para. 40; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100, au para. 88; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 300, au para. 16).

[70] De plus, l’alinéa 112(1)a.2) de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exclure par règlement les activités concrètes qui ont fait l’objet d’une évaluation régionale de celles énumérées à titre de « projets désignés » dans le Règlement. Puisque la Cour suprême conclut que le Règlement est inconstitutionnel, il n’y a plus d’activités concrètes à exclure, et ce même si le cadre factuel concerne un domaine de compétence fédérale exclusive. Par conséquent, suivant le premier volet de l’analyse établie dans l’arrêt Borowski, je conclus que les autres questions en litige sont théoriques.

[71] Suivant le second volet de cette analyse, je dois déterminer si notre Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire l’habilitant à examiner les autres questions en litige malgré leur caractère théorique. Les appelants et les intimés s’entendent pour dire qu’il existe toujours un litige les opposant. Bien qu’il s’agisse là d’une bonne raison d’examiner les trois autres questions, les deux facteurs suivants militent fortement contre un tel examen.

(a) Économie des ressources judiciaires

[72] Le présent appel ne constitue pas la première étape du litige entre les appelants, le Comité et le ministre. Le litige a débuté il y a environ cinq ans, lorsque l’évaluation régionale était en cours. Il ressort du contexte factuel, de la preuve et des observations des parties que celles‐ci ont investi énormément d’efforts et de ressources dans l’évaluation régionale et le Règlement sur les activités exclues.

[73] Je ne saurais trop insister sur l’ampleur du travail accompli par les parties et les intervenants dans le cadre de l’appel et de la demande de contrôle judiciaire qui l’a précédé. Les frais relatifs à l’instance ont déjà été engagés, et la Cour n’a plus qu’à statuer sur les trois autres questions en litige. Dans ce contexte, les appelants font valoir que, si notre Cour refuse de se prononcer sur ces trois autres questions, ils devront présenter une troisième demande à la Cour fédérale dans le cas où le ministre s’appuie sur le rapport pour prendre un nouveau Règlement sur les activités exclues.

[74] Or, même si notre Cour statue sur les trois autres questions en litige, rien ne garantit qu’il n’y aura pas une troisième demande ou une autre contestation judiciaire. L’évaluation régionale, qui a mené à la rédaction du rapport, présentait un intérêt en l’espèce, car le paragraphe 112(2) de la Loi prévoit que le ministre doit tenir compte d’une telle évaluation avant de prendre un règlement. Il fallait donc s’assurer que le rapport ne comportait pas de lacunes importantes, ce qui a donné lieu aux deuxième et troisième questions soulevées par les appelants. Toutefois, on ne sait pas si le législateur maintiendra, dans une version modifiée de la Loi, l’obligation pour le ministre de tenir compte d’une évaluation régionale avant de prendre un règlement. Peut‐être que le ministre devra également prendre d’autres éléments en considération. Vu l’incertitude de la situation, à quoi bon statuer sur les trois autres questions en litige? En quoi trancher la question de savoir si l’évaluation régionale est raisonnable ou si elle respecte l’équité procédurale permettrait d’éviter la multiplication des litiges si la Loi n’exige plus la prise en compte d’une telle évaluation, à elle seule ou au nombre d’autres conditions?

[75] La question de l’utilité d’une décision sur les autres questions en litige se pose même si le législateur, dans une version modifiée de la Loi, maintient l’obligation pour le ministre de tenir compte d’une évaluation régionale avant de prendre un règlement. En effet, rien ne garantit que le ministre tiendra compte de l’évaluation régionale en cause qu’il a examinée avant de prendre le Règlement sur les activités exclues. Et même s’il le faisait, une décision par laquelle notre Cour conclurait que l’évaluation régionale est raisonnable et respecte l’équité procédurale pourrait n’être d’aucune utilité pour les appelants. Par exemple, le passage du temps ou l’évolution du contexte pourraient donner lieu à d’autres arguments qui n’ont pas été avancés en l’espèce et qui appuieraient la conclusion que l’évaluation régionale est déraisonnable ou ne respecte pas l’équité procédurale, ce qui justifierait une nouvelle contestation judiciaire. Dans le même ordre d’idées, une décision par laquelle notre Cour conclurait que l’évaluation régionale n’était pas raisonnable ou ne respectait pas l’équité procédurale pourrait n’être d’aucune utilité pour les appelants si le ministre envisage une version améliorée de l’évaluation régionale avant de prendre des règlements à l’avenir.

[76] Par conséquent, rien n’indique qu’une décision sur les trois autres questions en litige fera obstacle à de futurs litiges. En outre, une telle décision n’aurait aucun effet pratique sur les droits des parties et ne servirait à rien. Je ne vois aucune utilité à me prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la décision du ministre de prendre le Règlement sur les activités exclues. De même, une décision sur la question de savoir si l’évaluation régionale était raisonnable et respectait l’équité procédurale n’aurait qu’une valeur limitée, car elle serait rendue dans un contexte précis qui a peu de chances de se reproduire (Peckford, au para. 31).

(b) Rôle de notre Cour

[77] Compte tenu de la décision de la Cour suprême dans le Renvoi, mieux vaut laisser au législateur le soin de décider de la suite des choses.

V. Conclusion

[78] À la lumière de ce qui précède, je rejetterais l’appel. La Cour fédérale a rejeté à bon droit la demande de contrôle judiciaire du rapport présentée par les appelants, et les trois autres questions en litige sont théoriques.

« Nathalie Goyette »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Richard Boivin, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel, j.c.a. »


ANNEXE

Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28

Impact Assessment Act, S.C. 2019, c. 28

Définitions

Definitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 The following definitions apply in this Act.

[...]

...

effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. (effects)

effects means, unless the context requires otherwise, changes to the environment or to health, social or economic conditions and the positive and negative consequences of these changes. (effets)

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard d’une activité concrète ou d’un projet désigné, des effets suivants :

effects within federal jurisdiction means, with respect to a physical activity or a designated project,

a) les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

(a) a change to the following components of the environment that are within the legislative authority of Parliament:

(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

(i) fish and fish habitat, as defined in subsection 2(1) of the Fisheries Act,

(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

(ii) aquatic species, as defined in subsection 2(1) of the Species at Risk Act,

(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

(iii) migratory birds, as defined in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994, and

(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

(iv) any other component of the environment that is set out in Schedule 3;

b) les changements à l’environnement, selon le cas :

(b) a change to the environment that would occur

(i) sur le territoire domanial,

(i) on federal lands,

(ii) dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est réalisé,

(ii) in a province other than the one where the physical activity or the designated project is being carried out, or

(iii) à l’étranger;

(iii) outside Canada;

c) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

(c) with respect to the Indigenous peoples of Canada, an impact — occurring in Canada and resulting from any change to the environment — on

(i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

(i) physical and cultural heritage,

(ii) à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

(ii) the current use of lands and resources for traditional purposes, or

(iii) à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

(iii) any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance;

d) les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

(d) any change occurring in Canada to the health, social or economic conditions of the Indigenous peoples of Canada; and

e) des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement. (effects within federal jurisdiction)

(e) any change to a health, social or economic matter that is within the legislative authority of Parliament that is set out in Schedule 3. (effet relevant d’un domaine de compétence fédérale)

projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated projet)

Designated project means one or more physical activities that

[EN BLANC]

(a) are carried out in Canada or on federal lands; and

[EN BLANC]

(b) are designated by regulations made under paragraph 109(b) or designated in an order made by the Minister under subsection 9(1).

[EN BLANC]

It includes any physical activity that is incidental to those physical activities, but it does not include a physical activity designated by regulations made under paragraph 112(1)(a.2). (projet désigné)

Objet

Purposes

6 (1) La présente loi a pour objet :

6 (1) The purposes of this Act are

a) de favoriser la durabilité;

(a) to foster sustainability;

b) de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets négatifs importants de tout projet désigné;

(b) to protect the components of the environment, and the health, social and economic conditions that are within the legislative authority of Parliament from adverse effects caused by a designated project;

b.1) de mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace qui accroît la compétitivité du Canada, encourage l’innovation dans la réalisation de projets désignés et crée des possibilités de développement économique durable;

(b.1) to establish a fair, predictable and efficient process for conducting impact assessments that enhances Canada’s competitiveness, encourages innovation in the carrying out of designated projects and creates opportunities for sustainable economic development;

[...]

...

h) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques;

(h) to ensure that opportunities are provided for meaningful public participation during an impact assessment, a regional assessment or a strategic assessment;

[...]

...

j) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;

(j) to ensure that an impact assessment takes into account scientific information, Indigenous knowledge and community knowledge;

[...]

...

m) d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région, l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans le cadre des évaluations d’impact;

(m) to encourage the assessment of the cumulative effects of physical activities in a region and the assessment of federal policies, plans or programs and the consideration of those assessments in impact assessments; and

Promoteur

Proponent

7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets suivants :

7 (1) Subject to subsection (3), the proponent of a designated project must not do any act or thing in connection with the carrying out of the designated project, in whole or in part, if that act or thing may cause any of the following effects:

a) des changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

(a) a change to the following components of the environment that are within the legislative authority of Parliament:

(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

(i) fish and fish habitat, as defined in subsection 2(1) of the Fisheries Act,

(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

(ii) aquatic species, as defined in subsection 2(1) of the Species at Risk Act,

(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

(iii) migratory birds, as defined in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994, and

(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

(iv) any other component of the environment that is set out in Schedule 3;

b) des changements à l’environnement, selon le cas :

(b) a change to the environment that would occur

(i) sur le territoire domanial,

(i) on federal lands,

(ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise,

(ii) in a province other than the one in which the act or thing is done, or

(iii) à l’étranger;

(iii) outside Canada;

c) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

(c) with respect to the Indigenous peoples of Canada, an impact — occurring in Canada and resulting from any change to the environment — on

(i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

(i) physical and cultural heritage,

(ii) à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

(ii) the current use of lands and resources for traditional purposes, or

(iii) à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

(iii) any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance;

d) des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

(d) any change occurring in Canada to the health, social or economic conditions of the Indigenous peoples of Canada; or

e) des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

(e) any change to a health, social or economic matter within the legislative authority of Parliament that is set out in Schedule 3.

Conditions

Conditions

(3) Le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets prévus au paragraphe (1) dans les cas suivants :

(3) The proponent of a designated project may do an act or thing in connection with the carrying out of the designated project, in whole or in part, that may cause any of the effects described in subsection (1) if

a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

(a) the Agency makes a decision under subsection 16(1) that no impact assessment of the designated project is required and posts that decision on the Internet site;

b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;

(b) the proponent complies with the conditions included in the decision statement that is issued to the proponent under section 65 with respect to that designated project and is not expired or revoked; or

c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.

(c) the Agency permits the proponent to do that act or thing, subject to any conditions that it establishes, for the purpose of providing to the Agency the information or details that it requires in order to prepare for a possible impact assessment of that designated project or for the purpose of providing to the Agency or a review panel the information or studies that it considers necessary for it to conduct the impact assessment of that designated project.

Décision

Decision

16 (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

16 (1) After posting a copy of the notice on the Internet site under subsection 15(3), the Agency must decide whether an impact assessment of the designated project is required.

Avis du début de l’évaluation d’impact

Notice of commencement

18 (1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :

18 (1) If the Agency decides that an impact assessment of a designated project is required — and the Minister does not approve the substitution of a process under section 31 in respect of the designated project — the Agency must, within 180 days after the day on which it posts a copy of the description of the designated project under subsection 10(2), provide the proponent of that project with

a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;

(a) a notice of the commencement of the impact assessment of the project that sets out the information or studies that the Agency requires from the proponent and considers necessary for the conduct of the impact assessment; and

b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.

(b) any documents that are prescribed by regulations made under paragraph 112(1)(a), including tailored guidelines regarding the information or studies referred to in paragraph (a) and plans for cooperation with other jurisdictions, for engagement and partnership with the Indigenous peoples of Canada, for public participation and for the issuance of permits.

Éléments — évaluation d’impact

Factors — impact assessment

22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

22 (1) The impact assessment of a designated project, whether it is conducted by the Agency or a review panel, must take into account the following factors:

a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :

(a) the changes to the environment or to health, social or economic conditions and the positive and negative consequences of these changes that are likely to be caused by the carrying out of the designated project, including

(i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,

(i) the effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the designated project,

(ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,

(ii) any cumulative effects that are likely to result from the designated project in combination with other physical activities that have been or will be carried out, and

(iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;

(iii) the result of any interaction between those effects;

b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;

(b) mitigation measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any adverse effects of the designated project;

c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

(c) the impact that the designated project may have on any Indigenous group and any adverse impact that the designated project may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

d) les raisons d’être et la nécessité du projet;

(d) the purpose of and need for the designated project;

e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;

(e) alternative means of carrying out the designated project that are technically and economically feasible, including through the use of best available technologies, and the effects of those means;

f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;

(f) any alternatives to the designated project that are technically and economically feasible and are directly related to the designated project;

g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

(g) Indigenous knowledge provided with respect to the designated project;

h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

(h) the extent to which the designated project contributes to sustainability;

i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

(i) the extent to which the effects of the designated project hinder or contribute to the Government of Canada’s ability to meet its environmental obligations and its commitments in respect of climate change;

j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;

(j) any change to the designated project that may be caused by the environment;

k) les exigences du programme de suivi du projet;

(k) the requirements of the follow-up program in respect of the designated project;

l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;

(l) considerations related to Indigenous cultures raised with respect to the designated project;

m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

(m) community knowledge provided with respect to the designated project;

n) les observations reçues du public;

(n) comments received from the public;

o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;

(o) comments from a jurisdiction that are received in the course of consultations conducted under section 21;

p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

(p) any relevant assessment referred to in section 92, 93 or 95;

q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;

(q) any assessment of the effects of the designated project that is conducted by or on behalf of an Indigenous governing body and that is provided with respect to the designated project;

r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;

(r) any study or plan that is conducted or prepared by a jurisdiction — or an Indigenous governing body not referred to in paragraph (f) or (g) of the definition jurisdiction in section 2 — that is in respect of a region related to the designated project and that has been provided with respect to the project;

s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

(s) the intersection of sex and gender with other identity factors; and

t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.

(t) any other matter relevant to the impact assessment that the Agency requires to be taken into account.

Devoirs de la commission

Review panel’s duties

51 (1) La commission, conformément à son mandat :

51 (1) A review panel must, in accordance with its terms of reference,

[...]

...

d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

(d) prepare a report with respect to the impact assessment that

(i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

(i) sets out the effects that, in the opinion of the review panel, are likely to be caused by the carrying out of the designated project,

(ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,

(ii) indicates which of the effects referred to in subparagraph (i) are adverse effects within federal jurisdiction and which are adverse direct or incidental effects, and specifies the extent to which those effects are significant,

(ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

(ii.1) subject to section 119, sets out how the review panel, in determining the effects that are likely to be caused by the carrying out of the designated project, took into account and used any Indigenous knowledge provided with respect to the designated project,

(iii) comprend un résumé des observations reçues du public,

(iii) sets out a summary of any comments received from the public, and

(iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

(iv) sets out the review panel’s rationale, conclusions and recommendations, including conclusions and recommendations with respect to any mitigation measures and follow-up program;

Décision du ministre

Minister’s decision

60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

60 (1) After taking into account the report with respect to the impact assessment of a designated project that is submitted to the Minister under subsection 28(2) or at the end of the assessment under the process approved under section 31, the Minister must

a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;

(a) determine whether the adverse effects within federal jurisdiction — and the adverse direct or incidental effects — that are indicated in the report are, in light of the factors referred to in section 63 and the extent to which those effects are significant, in the public interest; or

b) renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

(b) refer to the Governor in Council the matter of whether the effects referred to in paragraph (a) are, in light of the factors referred to in section 63 and the extent to which those effects are significant, in the public interest.

Éléments — intérêt public

Factors — public interest

63 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :

63 The Minister’s determination under paragraph 60(1)(a) in respect of a designated project referred to in that subsection, and the Governor in Council’s determination under section 62 in respect of a designated project referred to in that subsection, must be based on the report with respect to the impact assessment and a consideration of the following factors:

a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

(a) the extent to which the designated project contributes to sustainability;

Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

Conditions — effects within federal jurisdiction

64 (1) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

64 (1) If the Minister determines under paragraph 60(1)(a), or the Governor in Council determines under section 62, that the effects that are indicated in the report that the Minister or the Governor in Council, as the case may be, takes into account are in the public interest, the Minister must establish any condition that he or she considers appropriate in relation to the adverse effects within federal jurisdiction with which the proponent of the designated project must comply.

Évaluations régionales — territoire domanial

Regional assessments — region entirely on federal lands

92 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

92 The Minister may establish a committee — or authorize the Agency — to conduct a regional assessment of the effects of existing or future physical activities carried out in a region that is entirely on federal lands.

Mandat et nomination des membres — comité

Committee’s mandate and appointment of members

96 (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.

96 (1) If the Minister establishes a committee under section 92 or 95, he or she must establish its terms of reference and appoint as a member of the committee one or more persons.

Obligation de l’Agence ou du comité

Committee’s or Agency’s obligation

97 (2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.

97 (2) When conducting an assessment referred to in section 92, 93 or 95, the Agency or committee, as the case may be, must take into account any scientific information and Indigenous knowledge — including the knowledge of Indigenous women — provided with respect to the assessment.

Accès aux renseignements

Information available to public

98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.

98 Subject to section 119, the Agency, or the committee, must ensure that the information that it uses when conducting an assessment referred to in section 92, 93 or 95 is made available to the public.

Participation du public

Public participation

99 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.

99 The Agency, or the committee, must ensure that the public is provided with an opportunity to participate meaningfully, in a manner that the Agency or committee, as the case may be, considers appropriate, in any assessment referred to in section 92, 93 or 95 that it conducts.

Rapport au ministre

Report to Minister

102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre

102 (1) On completion of the assessment that it conducts, the committee established under section 92 or 95 or under an agreement or arrangement entered into under subparagraph 93(1)(a)(i) or paragraph 93(1)(b) or the Agency, as the case may be, must provide a report to the Minister.

Connaissances autochtones

Indigenous knowledge

102 (2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.

102 (2) Subject to section 119, the report must set out how the Agency or committee, as the case may be, took into account and used any Indigenous knowledge provided with respect to the assessment.

Règlement du gouverneur en conseil

Regulations — Governor in Council

109 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

109 The Governor in Council may make regulations

[...]

...

b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes et préciser quelle activité concrète ou catégorie d’activités concrètes peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

(b) for the purpose of the definition designated project in section 2, designating a physical activity or class of physical activities and specifying which physical activity or class of physical activities may be designated by the Minister under paragraph 112(1)(a.2);

Règlement du ministre

Regulations — Minister

112 (1) Le ministre peut, par règlement :

112 (1) The Minister may make regulations

[...]

...

a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;

(a.2) designating, for the purposes of section 112.1, a physical activity or class of physical activities from among those specified by the Governor in Council under paragraph 109(b), establishing the conditions that must be met for the purposes of the designation and setting out the information that a person or entity — federal authority, government or body — that is referred to in subsection (3) must provide the Agency in respect of the physical activity that they propose to carry out;

[...]

...

Condition

Condition

112 (2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.

112 (2) The Minister may make a regulation designating a physical activity or class of physical activities under paragraph (1)(a.2) only after considering an assessment referred to in section 92 or 93 that is in relation to that physical activity or class of physical activities.

Activité concrète exclue

Physical activity excluded

112.1 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.

112.1 A physical activity or class of physical activities that is designated by the Minister under paragraph 112(1)(a.2) is excluded from the physical activities or class of physical activities that is designated by the Governor in Council under paragraph 109(b) if it meets the conditions established by the Minister

Règlements sur les activités concrètes, DORS/2019-285

Physical Activities Regulations, SOR/2019-285

Pétrole, gaz et autres combustibles fossiles

Oil, Gas and Other Fossil Fuels

34 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage — au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

34 The drilling, testing and abandonment, in an area set out in one or more exploration licences issued in accordance with the Canada Petroleum Resources Act, the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act or the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, of offshore exploratory wells in the first drilling program, as defined in subsection 1(1) of the Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations, SOR/2009-315.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

A-10-22

 

INTITULÉ :

LA FONDATION SIERRA CLUB CANADA, LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE CANADA et L’ECOLOGY ACTION CENTRE c. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE‐ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MARS 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MAI 2024

 

COMPARUTIONS :

James Gunvaldsen Klaassen

Ian Miron

 

POUR LES APPELANTS

 

Sarah Drodge

Mary Anne MacDonald

 

POUR LES INTIMÉS

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

David Schulze

Sara Andrade

Sarah-Maude Belleville-Chénard

POUR L’INTERVENANT

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

James Gunvaldsen Klaassen

Ian Miron

 

POUR LES APPELANTS

 

Sarah Drodge

Mary Anne MacDonald

 

POUR LES INTIMÉS

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Josh Hunter

Yashoda Ranganathan

Hera Evans

Waleed Malik

Emily Graham

 

POUR L’INTERVENANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ontario

 

Colm St. Roch Seviour

K.C. & G. John Samms

 

POUR L’INTERVENANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 

David Schulze

Sara Andrade

Sarah-Maude Belleville-Chénard

POUR L’INTERVENANT

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ecojustice

Halifax (Nouvelle‐Écosse)

 

POUR LES APPELANTS

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Dionne Schulze

Montréal (Québec)

POUR L’INTERVENANT

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT

 

Doug Downey

Procureur général de l’Ontario

POUR L’INTERVENANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ontario

 

Stewart Mckelvey

St. John’s (Terre-Neuve)

POUR L’INTERVENANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 

 

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