Dossier : A-215-23
Référence : 2024 CAF 91
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE HECKMAN
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ENTRE : |
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INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC. |
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appelante
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et |
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PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
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intimé
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
Date : 20240508
Dossier : A-215-23
Référence : 2024 CAF 91
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE HECKMAN
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ENTRE : |
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INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC. |
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appelante |
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et |
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PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.)
LE JUGE BOIVIN
[1] L’appelante, une entreprise importatrice de produits de volaille, se pourvoit en appel d’une décision du Tribunal du commerce extérieur (le Tribunal) rendue le 7 juin 2023 (AP-2020-030). L’appelante s’oppose au classement tarifaire effectué par le Tribunal relativement à une cargaison de hauts de cuisse de poulet qu’elle a déclarée comme étant de la « poule de réforme »
(No tarifaire 0207.14.10) au moment de son importation. Dans sa décision, le Tribunal, confirmant la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, a conclu, sur la balance des probabilités, que la cargaison correspondait plutôt au classement de « jeune poulet »
(No tarifaire 0207.14.93), un classement attirant un traitement tarifaire plus élevé.
[2] Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.), un appel d’une décision du Tribunal doit se limiter aux questions de droit (Canada (Attorney General) v. Pier 1 Imports (U.S.), Inc., 2023 FCA 209; Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership c. Canada (Agence des services frontaliers), 2022 CAF 214; Canada (Agence des services frontaliers) c. Danson Décor Inc., 2022 FCA 205).
[3] L’appelante allègue que le Tribunal a commis une erreur en lui imposant un fardeau de preuve supérieur à celui de la balance des probabilités, en tirant des conclusions factuelles sans égard à la preuve et en lui imputant les faiblesses du témoignage du témoin de l’intimé.
[4] Or, les questions soulevées par l’appelante témoignent plutôt de son insatisfaction quant à l’appréciation de la preuve et la pondération faites par le Tribunal. L’appelante nous invite essentiellement à intervenir sur des questions de fait, alors que dans la présente affaire, les questions doivent être circonscrites aux questions de droit.
[5] Nous n’avons relevé aucune erreur de droit dans la décision du Tribunal. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens au montant forfaitaire de 3 000$.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-215-23 |
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INTITULÉ :
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INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICESFRONTALIERS DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 8 mai 2024 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE HECKMAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN |
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COMPARUTIONS :
Christopher R. Mostovac |
Pour l'appelante |
Patrick Visintini Luc Vaillancourt |
Pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Starnino Mostovac Montréal (Québec) |
Pour l'appelante |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l'intimé |