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Date : 20240513


Dossiers : 24-A-8

24-A-9

Référence : 2024 CAF 93

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge LeBlanc

Dossier : 24-A-8

ENTRE :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

Dossier : 24-A-9

ET ENTRE :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2024.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC


Date : 20240513


Dossiers : 24-A-8

24-A-9

Référence : 2024 CAF 93

En présence de monsieur le juge LeBlanc

Dossier : 24-A-8

ENTRE :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

Dossier : 24-A-9

ET ENTRE :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEBLANC

[1] Le demandeur a présenté deux requêtes distinctes en vue d’obtenir une prorogation du délai pour faire appel de deux ordonnances rendues par la Cour fédérale dans le dossier numéro T-1731-22.

[2] La première ordonnance est une ordonnance interlocutoire rendue le 2 juin 2023 dans le contexte de l’examen de l’état de l’instance de la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur devant la Cour fédérale (la demande principale), par laquelle il conteste la décision du ministre du Revenu national de lui refuser certaines prestations auxquelles il prétend avoir droit (l’ordonnance interlocutoire). Dans l’ordonnance interlocutoire, la Cour fédérale a autorisé la poursuite de la demande principale selon un échéancier différent de celui que le demandeur avait proposé. Le dossier numéro 24-A-9 vise l’appel proposé de l’ordonnance interlocutoire.

[3] La deuxième ordonnance est une ordonnance rendue le 10 août 2023 par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande principale au motif que le demandeur ne s’est pas conformé à l’ordonnance interlocutoire et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une nouvelle prorogation de délai pour lui permettre de mettre en état son dossier de demande (l’ordonnance définitive). Le dossier numéro 24-A-8 vise l’appel proposé de l’ordonnance définitive.

[4] Le pouvoir de proroger le délai imparti pour le dépôt d’un avis d’appel devant la Cour est fondé sur le paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi). Le critère applicable est bien connu. La Cour doit déterminer : (i) si l’appelant proposé a démontré une intention constante de poursuivre son appel; (ii) si l’appel proposé a un certain mérite; (iii) si l’intimé proposé subit un préjudice en raison du délai; et (iv) si l’appelant proposé a une explication raisonnable justifiant le délai (Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF) (Hennelly)). Il est également bien établi que les facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly visent à aider la Cour à décider si une prorogation de délai est justifiée dans une affaire donnée, et qu’aucun de ces facteurs n’est déterminant (Alberta c. Canada, 2018 CAF 83, au para. 45). Comme la Cour l’a énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (Larkman), la considération primordiale « est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice » (Larkman, au para. 62).

[5] En l’espèce, le demandeur présente essentiellement les mêmes arguments dans le cadre des deux requêtes. Ses arguments peuvent se résumer ainsi : bien que ses problèmes de santé chroniques et ses difficultés financières l’aient empêché d’agir en temps utile, les deux avis d’appel ont été déposés dans les délais prescrits; or, le greffe de la Cour a fait preuve d’un comportement contraire à l’éthique et a ainsi illégalement retardé ou retenu les appels proposés.

[6] En raison de la nature des ordonnances contestées et du contexte procédural de chacun des deux appels proposés, les présentes requêtes en prorogation de délai exigent une réponse distincte – et différente.

A. Dossier de la Cour no 24-A-8

[7] Selon le dossier de la Cour, le demandeur a bel et bien présenté pour dépôt un avis d’appel concernant l’ordonnance définitive le 5 septembre 2023, c’est-à-dire dans le délai imparti. Cependant, l’avis d’appel ne pouvait pas être accepté pour dépôt parce que le demandeur n’avait pas payé les droits de dépôt, comme il était tenu de le faire en application de l’article 19 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles). Son avis d’appel lui a été renvoyé en attendant qu’une décision soit prise au sujet de la requête proposée relative à l’exemption des droits de dépôt. Le demandeur a déposé la requête en question, mais la Cour l’a rejetée dans une ordonnance du 19 décembre 2023 (l’ordonnance de décembre). Selon l’ordonnance de décembre, l’avis d’appel qui avait été présenté pour dépôt pouvait être accepté par le greffe pourvu que le demandeur paie les droits de dépôt au plus tard le 8 janvier 2024. Le cas échéant, la date de dépôt de l’avis d’appel serait [traduction] « le jour du paiement des droits de dépôt ou après, mais au plus tard le 9 janvier 2024 ».

[8] L’ordonnance de décembre n’exigeait pas qu’une prorogation de délai soit accordée avant que l’avis d’appel relatif à l’ordonnance définitive puisse être déposé, comme c’était le cas pour l’avis d’appel relatif à l’ordonnance interlocutoire.

[9] Le 23 janvier 2024, le demandeur a présenté une nouvelle requête relative à l’exemption des droits de dépôt. Dans une ordonnance du 1er mars 2024 (l’ordonnance de mars), la Cour a accueilli cette requête sur la base des nouveaux éléments de preuve du demandeur concernant sa situation financière et son état de santé. Toutefois, l’ordonnance de mars prévoyait que, si le demandeur souhaitait faire appel de l’ordonnance définitive, il devait demander une prorogation de délai au plus tard le 24 mars 2024. C’est ce que le demandeur a fait en déposant la présente requête dans le délai imparti.

[10] Je tiens à souligner qu’il n’y a absolument aucune preuve au dossier qui montre que le greffe de la Cour a commis quelque irrégularité que ce soit dans le traitement des deux appels proposés. Les allégations du demandeur à cet égard ne sont tout simplement pas fondées. Conformément aux articles 71, 71.1 et 72 des Règles, le document qui est envoyé au greffe pour dépôt est d’abord présenté pour dépôt. L’une des conditions relatives à la présentation pour dépôt est le paiement de tout droit exigible (alinéa 71.1(1)b) des Règles). Le document présenté pour dépôt est accepté pour dépôt ou, si l’administrateur de la Cour estime que le document n’est pas en la forme exigée par les Règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumis à un juge ou à un juge adjoint pour que celui-ci fournisse des directives. Le paiement des droits de dépôt fait partie de ces conditions. En d’autres termes, la présentation du document pour dépôt et le dépôt du document en tant que tel sont deux choses différentes au regard des Règles. En l’espèce, le greffe a simplement suivi les Règles.

[11] Cela dit, j’estime que la prorogation de délai est justifiée compte tenu des circonstances particulières qui ont mené au dépôt de la présente requête, à tout le moins pour ce qui est de l’appel proposé de l’ordonnance définitive. Le demandeur a certainement démontré une intention constante de poursuivre cet appel, et aucun élément de preuve n’indique que l’intimé proposé subit un préjudice en raison du délai. Quant à l’explication justifiant le délai, on pourrait dire qu’il n’est apparu clairement que le 1er mars 2024 qu’une prorogation de délai serait nécessaire pour permettre au demandeur de poursuivre le présent appel. Il s’agit donc, à mon avis, d’une explication raisonnable justifiant le délai, d’autant plus que le demandeur a présenté l’avis d’appel pour dépôt dans les délais prescrits. Il en va de même compte tenu du fait que la Cour, dans son ordonnance de décembre, n’a pas obligé le demandeur à demander une prorogation de délai s’il souhaitait faire appel de l’ordonnance définitive, bien au contraire.

[12] L’intimé proposé insiste sur le fait que l’appel proposé de l’ordonnance définitive est dépourvu de tout fondement. Comme l’a déclaré la Cour dans l’arrêt Larkman, citant l’arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), « une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut entraîner une réponse positive même si les arguments appuyant la contestation du jugement paraissent faibles » (Larkman, au para. 62).

[13] C’est le cas en l’espèce. Compte tenu des circonstances particulières décrites ci-dessus, je suis d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi si l’on permettait au demandeur de poursuivre son appel de l’ordonnance définitive.

B. Dossier de la Cour no 24-A-9

[14] Il m’est impossible de tirer la même conclusion en ce qui concerne l’appel proposé à l’égard de l’ordonnance interlocutoire. L’intimé proposé affirme que la doctrine de la préclusion empêche le demandeur de remettre cette question en litige, étant donné que la Cour, dans l’ordonnance de mars, a rejeté une requête similaire au motif que le demandeur n’avait pas, dans son dossier, traité des facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly [traduction] « comme il se devait pour démontrer que l’octroi de la prorogation de délai servirait l’intérêt de la justice ».

[15] Toutefois, je n’ai pas besoin de trancher cet argument, car, même en tenant compte des observations plus détaillées présentées par le demandeur sur cette question dans la présente requête, je conclus que l’octroi de la prorogation de délai relativement à l’ordonnance interlocutoire ne servirait pas l’intérêt de la justice.

[16] Contrairement à l’avis d’appel relatif à l’ordonnance définitive, l’avis d’appel relatif à l’ordonnance interlocutoire n’a pas été présenté pour dépôt dans les délais prescrits. Conformément à l’alinéa 27(2)a) de la Loi, l’avis d’appel relatif à l’ordonnance interlocutoire devait être déposé dans les 10 jours suivant le prononcé de l’ordonnance, c’est-à-dire au plus tard le 12 juin 2023. Or, l’avis d’appel n’a été présenté que le 30 août 2023, soit plus de deux mois et demi après l’expiration du délai prescrit. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la règle voulant que les mois de juillet et d’août n’entrent pas dans le calcul du délai imparti pour interjeter appel de jugements autres que les décisions interlocutoires n’est pas applicable en l’espèce pour deux raisons. Premièrement, le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit que la règle ne s’applique pas aux décisions interlocutoires. Deuxièmement, même si elle s’appliquait à ce type de décision, elle n’aurait été d’aucune utilité pour le demandeur étant donné que le délai imparti pour interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire a expiré en juin.

[17] Par conséquent, dans ce contexte, je ne suis pas convaincu que le demandeur ait démonté une intention constante de poursuivre l’appel de l’ordonnance interlocutoire, ni qu’il ait fourni une explication raisonnable du délai qui s’est écoulé entre le 12 juin et le 30 août 2023. Il n’a pas non plus démontré le bien-fondé de son appel de l’ordonnance interlocutoire, par laquelle il avait été autorisé à poursuivre la demande principale. L’idée d’interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire semble être venue après coup, lorsque la Cour a rendu l’ordonnance définitive, par laquelle elle a rejeté la requête du demandeur visant notamment à faire modifier l’échéancier établi dans l’ordonnance interlocutoire.

[18] Enfin, l’article 352 des Règles, invoqué par le demandeur [traduction] « si nécessaire », n’est pas pertinent, car il s’applique aux appels qui ne peuvent être interjetés qu’avec l’autorisation de la Cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne faut pas confondre les demandes d’autorisation visées à l’article 352 et les requêtes en prorogation de délai. Il ne s’agit pas de la même chose.

[19] Pour les motifs qui précèdent, la requête en prorogation de délai visant l’appel proposé de l’ordonnance interlocutoire sera rejetée, tandis que celle visant l’appel proposé de l’ordonnance définitive sera accueillie.

[20] Je précise que le demandeur a été exempté, dans l’ordonnance de mars, du paiement des droits payables pour le dépôt de l’avis d’appel de l’ordonnance définitive, pourvu qu’une prorogation de délai soit accordée, ce qui est fait maintenant. L’ordonnance de mars exigeait également que l’avis d’appel envoyé pour dépôt par le demandeur lui soit retourné. Ainsi, pour déposer son avis d’appel, le demandeur disposera d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de l’ordonnance, qui sera publiée en même temps que les présents motifs dans le dossier numéro 24-A-8, soit jusqu’au 23 mai 2024 au plus tard. Cette date sera indiquée dans l’ordonnance en question.

[21] Aucune des parties n’a sollicité les dépens. Je n’en adjugerai donc aucuns.

[22] Une copie des présents motifs sera versée au dossier numéro 24-A-9 pour y tenir lieu de motifs.

« René LeBlanc »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

24-A-8

 

INTITULÉ :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

ET DOSSIER :

24-A-9

 

INTITULÉ :

MIGUEL ANGEL MONTANO GUTIERREZ c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 mai 2024

 

COMPARUTIONS :

Miguel Angel Montano Gutierrez

 

Pour SON PROPRE COMPTE

 

Jonathan Cooper

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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