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Date : 20240918


Dossier : A-268-23

Référence : 2024 CAF 151

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

 

 

ENTRE :

 

 

ABASSE ASGARALY

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GOYETTE

 


Date : 20240918


Dossier : A-268-23

Référence : 2024 CAF 151

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

 

 

ENTRE :

 

 

ABASSE ASGARALY

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024.)

LA JUGE GOYETTE

[1] La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, art. 2 a établi la Prestation canadienne de relance économique pour alléger les difficultés économiques auxquelles ont fait face certains employés et travailleurs indépendants canadiens durant la pandémie de COVID-19. Cette prestation fournissait un soutien au revenu pour toute période de deux semaines comprise entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021.

[2] M. Asgaraly a demandé la prestation pour 14 périodes de deux semaines du 11 octobre 2020 au 24 avril 2021. Ses demandes ont été initialement acceptées. L’Agence du revenu du Canada a par la suite examiné les demandes de M. Asgaraly à trois reprises. Ce faisant, l’Agence a eu des échanges avec M. Asgaraly. L’Agence a aussi révisé les renseignements transmis par M. Asgaraly au soutien de ses demandes, ainsi que ceux provenant de ses déclarations de revenus. Selon ces renseignements, M. Asgaraly a eu des revenus en 2019 et 2020, notamment une indemnité d’assurance-emploi en 2019, mais il n’a pas gagné de revenu d’emploi durant ces années. Il a eu un travail indépendant en 2020, sauf que ce travail a donné lieu à une perte. L’Agence a décidé que M. Asgaraly était inadmissible à la prestation parce qu’il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours de la période de 12 mois précédant la date de sa première demande.

[3] M. Asgaraly a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de la décision de l’Agence. La Cour fédérale a rejeté la demande de M. Asgaraly : 2023 CF 1285. M. Asgaraly porte appel de la décision de la Cour fédérale.

[4] Lorsqu’il est interjeté appel du contrôle judiciaire par la Cour fédérale, notre Cour se « met à la place » de la Cour fédérale et détermine si celle-ci a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para. 46. En l’espèce, la Cour fédérale a, à bon droit, considéré que la norme de contrôle applicable pour réviser la décision de l’Agence est celle de la décision raisonnable.

[5] De plus, la Cour fédérale a correctement appliqué la norme de contrôle. Elle a en effet conclu que la décision de l’Agence était raisonnable compte tenu de la preuve fournie par M. Asgaraly et du droit applicable. La Loi prévoit que M. Asgaraly doit démontrer avoir gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours de la première période de 12 mois précédant la date de sa première demande de prestation : article 6, alinéa 3(1)d), et paragraphe 3(2) de la Loi. Or, M. Asgaraly n’a pas démontré de tels revenus d’emploi ou de travail indépendant. De même, la Cour fédérale a considéré qu’il était raisonnable pour l’Agence de ne pas avoir tenu compte des autres revenus déclarés par M. Asgaraly, incluant son indemnité d’assurance-emploi de 2019, car la Loi ne les considère pas pour déterminer l’admissibilité à la prestation : article 3, alinéas 3(1)d), 3(1)e.1) et 3(1)g).

[6] Devant notre Cour, M. Asgaraly réitère les arguments qu’il a présentés à la Cour fédérale : a) il faut tenir compte de ses autres revenus; b) le processus pour réclamer la prestation manquait de précision concernant le caractère net des revenus de travail indépendant; et c) la décision de l’Agence n’était ni correcte, ni intelligente, ni transparente. Comme la Cour fédérale a répondu à ces arguments, et que M. Asgaraly ne nous a pas convaincus que le raisonnement de la Cour fédérale est erroné, nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

[7] En ce qui a trait à l’argument de M. Asgaraly selon lequel le processus de l’Agence ne respectait pas l’équité procédurale, il n’est pas supporté par la preuve. À cet égard, nous notons que le 26 novembre 2020, soit peu de temps après que M. Asgaraly a commencé à réclamer la prestation, l’Agence l’a informé de la nature des revenus admissibles à la prestation et de la nécessité de considérer le revenu net de travail indépendant : lettre du 26 novembre 2020, dossier d’appel, aux pp. 148–150. L’Agence a par la suite échangé avec M. Asgaraly, elle a examiné la documentation relative à ses demandes de prestation, et elle lui a expliqué les raisons de sa décision.

[8] Nous rejetons donc l’appel avec dépens au montant de 200 $.

« Nathalie Goyette »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-268-23

 

INTITULÉ :

ABASSE ASGARALY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 septembre 2024

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GOYETTE

COMPARUTIONS :

Abasse Asgaraly

Pour l'appelant

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

Gabriel Caron

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l'intimé

 

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