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Date : 20240925


Dossier : A-164-23

Référence : 2024 CAF 154

CORAM :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

MARIO LONGO, ET AUTRES

 

 

demandeurs

 

 

et

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 ET AIR CANADA

 

 

défendeurs

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20240925


Dossier : A-164-23

Référence : 2024 CAF 154

CORAM :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

MARIO LONGO, ET AUTRES

 

 

demandeurs

 

 

et

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 ET AIR CANADA

 

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024.)

LA JUGE ROUSSEL

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 23 mai 2023 (2023 CCRI LD 5018). Dans cette décision, le Conseil rejette les plaintes des demandeurs selon lesquelles l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatial, District des Transports 140 (AIMTA) aurait manqué à son devoir de représentation juste que lui impose l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2.

[2] En tant qu’anciens employés des Services techniques d’Air Canada et par la suite, d’AVEOS Performance Aéronautique Inc., les demandeurs reprochent à l’AIMTA d’avoir agi de manière arbitraire et de mauvaise foi dans la négociation, la conclusion et l’interprétation d’ententes impliquant leur régime de retraite et d’avoir omis de les informer des répercussions qu’aurait le retrait de leurs fonds de pension du régime de retraite.

[3] La décision du Conseil doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Kiame c. Syndicat des employées et employés nationaux (Alliance de la fonction publique du Canada), 2024 CAF 103 au para. 8; Perrin c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 104 au para. 5; Watson c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 48 au para. 16). En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, le rôle de cette Cour est de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para. 54-56; Kiame au para. 8; Perrin au para. 14; Watson au para. 17).

[4] Nous ne pouvons souscrire à l’argument des demandeurs selon lequel le Conseil a refusé d’exercer sa compétence. Les motifs du Conseil démontrent clairement qu’il a examiné les plaintes des demandeurs, qu’il s’est penché sur leurs arguments et qu’il s’est prononcé sur la question du devoir de représentation juste de l’AIMTA.

[5] Les arguments des demandeurs portent plutôt sur le caractère raisonnable de la décision du Conseil. Or, nous sommes tous d’avis que le Conseil a raisonnablement interprété les limites de son pouvoir d’intervention et appliqué les critères pertinents pour déterminer si l’AIMTA avait manqué à ses obligations. Ses conclusions sont également appuyées par la documentation soumise par les parties. Comme l’affirmait cette Cour dans Watson, lorsqu’aux « prises avec des intérêts contradictoires des employés, le syndicat ne manque pas à son devoir de représentation juste en défendant un ensemble d’intérêts au détriment d’un autre » (Watson au para. 19).

[6] Quant à l’argument que le Conseil aurait manqué à son devoir d’équité procédurale en refusant de tenir une audience, malgré une demande à cet effet, cette Cour a souligné à plusieurs reprises que le Conseil n’est pas tenu de tenir une audience à chaque occasion qu’on lui en fait la demande. L’article 16.1 du Code accorde au Conseil le pouvoir discrétionnaire de déterminer dans quelles circonstances une audience sera requise et la Cour doit faire preuve de déférence à cet égard (Kiame au para. 13; Perrin au para. 13; Watson aux para. 17, 50, 52; Paris c. Syndicat des employés de Transports R.M.T. (Unifor-Québec), 2022 CAF 173 au para. 5; Ducharme c. Air Transat A.T. Inc., 2021 CAF 34, aux para. 19, 21; Wsáneć School Board c. Colombie‐Britannique, 2017 CAF 210, au para. 33, demande d’autorisation d’appel à la CSC refusée, 37894 (9 août 2018); Madrigga c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2016 CAF 151, aux para. 26-28).

[7] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré que la décision du Conseil de trancher les plaintes sans tenir d’audience les a empêchés de faire valoir pleinement leurs droits. Ils ont déposé des plaintes fort détaillées en plus d’une documentation considérable. Ils ont aussi eu l’occasion de produire une réplique à la réponse de l’AIMTA. Une demande d’audience ne doit pas être utilisée comme une expédition de pêche dans l’espoir de trouver des éléments de preuve qui pourraient appuyer des allégations ou valider des hypothèses.

[8] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens.

« Sylvie E. Roussel »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-164-23

 

 

INTITULÉ :

MARIO LONGO, ET AUTRES c. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140, ET, AIR CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 septembre 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

Le juge leblanc

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE ROUSSEL

 

COMPARUTIONS :

Bruno-Pierre Allard

 

Pour les demandeurs

MARIO LONGO, ET AUTRES

 

Stephen J. Moreau

Deborah Guterman

 

Pour la défenderesse

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140

 

Alexandra Meunier

Pour la défenderesse

AIR CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chabot, Médiateurs Avocats

Laval (Québec)

Pour les demandeurs

MARIO LONGO, ET AUTRES

 

Cavalluzzo LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour la défenderesse

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140

 

Air Canada Affaires juridiques

Dorval (Québec)

Pour la défenderesse

AIR CANADA

 

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