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Date : 20241007


Dossier : A-199-23

Référence : 2024 CAF 164

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

SOUMAINE DEHKISSIA

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE CANADA

 

 

défenderesse

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20241007


Dossier : A-199-23

Référence : 2024 CAF 164

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

SOUMAINE DEHKISSIA

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE CANADA

 

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Pentney de la Cour fédérale le 25 juillet 2023 (T-1372-20). L’ordonnance du juge Pentney a rejeté l’appel de l’ordonnance de la juge adjointe Steele rendue le 20 mai 2022 dans le même dossier, qui elle-même avait rejeté la requête de l’appelant déposée en vertu de la Règle 312 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 pour autorisation du dépôt d’un dossier complémentaire à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire déposée le 12 novembre 2020 en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1.

[2] Les normes de contrôle en l’espèce sont celles établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[3] Nous sommes tous d’avis que cet appel ne peut réussir.

[4] Le juge Pentney a examiné de façon exhaustive l’ordonnance de la juge adjointe Steele à la lumière de la norme applicable (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215) et des arguments soulevés par l’appelant. Il a noté à bon droit que cette norme impose un fardeau élevé et qu’elle requiert un degré élevé de retenue.

[5] Le juge Pentney a tout d’abord conclu que les critères pertinents relatifs à une demande en vertu de la Règle 312 avaient été bien énoncés et appliqués par la juge adjointe Steele, et ce, en conformité avec la jurisprudence en la matière (Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd., 2002 CAF 503 et Forest Ethics Advocacy Association c. Office national de l’énergie, 2014 CAF 88). Il s’est ensuite penché sur l’échéancier commun entre les parties et a rejeté les arguments de l’appelant notamment sur la base que « [n]i une entente entre les parties ni une directive procédurale ne peut soustraire à la discrétion de la Cour d’accorder ou de refuser la permission de déposer un dossier complémentaire » (para. 30). Le juge Pentney a finalement rejeté l’argument du droit de l’appelant à un procès juste et équitable sur la base que ce dernier « a eu amplement d’occasions pour déposer sa preuve et formuler ses représentations dans cette affaire » (para. 43).

[6] Devant cette Cour, l’appelant soulève largement les mêmes arguments qui ont été rejetés à deux reprises par la Cour fédérale. Nous ne décelons aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante dans l’analyse du juge Pentney.

[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B (Règle 407).

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-199-23

 

 

INTITULÉ :

SOUMAINE DEHKISSIA c. TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 octobre 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Soumaine Dehkissia

 

POUR LE DEMANDEUR

(Se représentant lui-même)

 

Julien Morissette

Marie-Laure Saliah-Linteau

Emily Lynch

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.E.N.C.R.L./s.r.l

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

 

 

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