Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20250130


Dossier : A-323-23

Référence : 2025 CAF 26

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

GARY FORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 janvier 2025.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 30 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20250130


Dossier : A-323-23

Référence : 2025 CAF 26

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

GARY FORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 30 janvier 2025.)

LE JUGE LOCKE

[1] Gary Ford se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2023 CF 1513) rendue par la juge Elizabeth Walker, maintenant à la Cour d’appel fédérale. Dans le contexte de la Règle 317 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, la juge a rejeté la requête de M. Ford visant l’obtention d’une ordonnance obligeant l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) à fournir certains documents. Cette requête a été déposée dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 septembre 2019 de l’ARC refusant sa demande d’allègement en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.). La Cour fédérale a conclu que la décision de l’ARC prise par Mme Cossette sur la demande d’allègement ne disposait pas des documents recherchés au moment de sa décision, et que lesdits documents n’étaient pas pertinents aux termes de la règle 317.

[2] M. Ford ne conteste pas le fait que les documents recherchés ne faisaient pas partie du dossier de Mme Cossette. M. Ford s’en remet plutôt au fait que sa demande de contrôle judiciaire recherche une décision substituée (« un verdict imposé »), et donc l’ensemble des documents qui pourraient être pertinents pour rendre cette décision est plus large que si on visait simplement l’annulation de la décision originale sur la demande d’allègement.

[3] M. Ford ajoute que le fait qu’il soulève une question de violation à l’équité procédurale élargit encore plus l’étendue des documents pertinents.

[4] M. Ford doit nous convaincre que la Cour fédérale a erré sur une question de droit, ou a commis une erreur manifeste et déterminante sur une conclusion de fait ou une question mixte de fait et de droit dans laquelle aucun principe juridique n’est isolable : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Nous n’en sommes pas convaincus. Malgré les arguments de M. Ford, nous ne voyons aucune erreur révisable commise par la Cour fédérale, ni sur le droit ni sur la preuve, dans sa conclusion que les documents recherchés ne sont pas pertinents à la demande de contrôle judiciaire de M. Ford.

[5] La Cour fédérale a noté que M. Ford n’a présenté aucun élément de preuve pour étayer ses allégations quant à l’existence de vices de procédure. Se basant à bon droit sur la décision Access Information Agency Inc. c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 224, [2007] A.C.F. No 814 au para. 21, la Cour fédérale a noté qu’« il incombe à la partie qui exige une divulgation plus complète de présenter des éléments de preuve qui justifient sa demande ».

[6] La Cour fédérale a de plus déterminé que (i) Mme Cossette était bien consciente de la préoccupation de M. Ford concernant la conduite reprochée à l’ARC et aux représentants du Ministère de la justice, et que (ii) M. Ford n’avait pas expliqué en quoi il croyait que la divulgation des documents recherchés était pertinente et nécessaire pour les fins de son contrôle judiciaire. Nous ne voyons aucune erreur dans ces conclusions de la Cour fédérale.

[7] Pour ces raisons, l’appel sera rejeté avec dépens.

« George R. Locke »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-323-23

 

 

INTITULÉ :

GARY FORD c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 janvier 2025

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE LOCKE

 

COMPARUTIONS :

Yacine Agnaou

 

Pour l'appelant

 

Annie Laflamme

Louis Sébastien

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dupuis Paquin

Laval (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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