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Date : 20250218


Dossier : A-21-21

Référence : 2025 CAF 39

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

 

 

JOHN J. BURNS

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

UNIFOR, SECTION LOCALE 2182

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 février 2025.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20250218

Dossier : A-21-21

Référence : 2025 CAF 39

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

 

 

JOHN J. BURNS

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

UNIFOR, SECTION LOCALE 2182

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 février 2025.)

LE JUGE BOIVIN

[1] M. Burns, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) le 21 décembre 2020 (2020 CRTESPF 119). Dans sa décision, la Commission a conclu que les parties des allégations du demandeur qui sont dans les délais ne permettaient pas d’établir une cause défendable selon laquelle le défendeur – son syndicat – avait manqué au devoir de représentation équitable que lui impose l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). La Commission a donc rejeté les plaintes du demandeur.

[2] Devant notre Cour, le demandeur fait essentiellement valoir que la Commission a commis une erreur dans son évaluation du respect des délais pour la présentation des allégations et dans ses conclusions de fait à l’appui de sa conclusion selon laquelle le défendeur n’a pas manqué à son devoir de représentation équitable.

[3] Nous sommes tous d’avis que la décision de la Commission est raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65 (Vavilov)).

[4] En effet, il était loisible à la Commission de conclure que la grande majorité des incidents dont s’est plaint le demandeur étaient hors délai, et la Commission a souligné à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de proroger le délai de 90 jours pour le dépôt de plaintes prévu au paragraphe 190(2) de la Loi : Castonguay c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 78, au para. 55. La Commission s’est néanmoins demandé si les incidents qui avaient effectivement eu lieu dans le délai de 90 jours étaient des événements « déclencheurs » ou « déterminants » pour la formulation des allégations qui, autrement, auraient été hors délai; cependant, rien dans le dossier ne permettait à la Commission de tirer une telle conclusion. Nous ne relevons aucune erreur dans l’évaluation du respect des délais pour le dépôt de plaintes effectuée par la Commission.

[5] Le demandeur soutient que les stratégies que le défendeur recommandait d’adopter à l’égard de son absence du lieu de travail, qui a commencé en 2015, ne démontrent pas qu’il a étudié son dossier de manière raisonnable et approfondie. Toutefois, comme l’a fait remarquer la Commission, pour formuler de telles allégations, il convient d’utiliser le processus de règlement des griefs et non de déposer une plainte portant sur le devoir de représentation équitable (décision de la Commission, au para. 164). La Commission a en outre examiné de manière rigoureuse et approfondie les allégations du demandeur, et ses motifs, qui s’étendent sur 167 paragraphes, sont transparents, justifiés et intelligibles (Vavilov, au para. 15). Il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que les plaintes du demandeur ne permettaient pas d’établir une cause défendable selon laquelle le défendeur avait manqué au devoir de représentation équitable que lui impose la Loi.

[6] En somme, le demandeur prie notre Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle (Vavilov, au para. 125).

[7] Enfin, au vu du dossier, nous concluons qu’aucun manquement à l’équité procédurale ne découle de la décision de la Commission d’instruire l’affaire sur la foi des observations écrites, et non des observations orales, comme l’avait demandé le demandeur.

[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-21-21

 

INTITULÉ :

JOHN J. BURNS c. UNIFOR, SECTION LOCALE 2182

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 FÉVRIER 2025

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

John J. Burns

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Toby Whitfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service juridique d’Unifor

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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