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Date : 20250428


Dossier : A-67-24

Référence : 2025 CAF 83

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE BIRINGER

 

ENTRE :

 

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DES ENTREPRISES NORTHBRIDGE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 décembre 2024.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE BIRINGER

 


Date : 20250428


Dossier : A-67-24

Référence : 2025 CAF 83

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE BIRINGER

 

ENTRE :

 

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DES ENTREPRISES NORTHBRIDGE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] La Société d’assurance des entreprises Northbridge (Northbridge) a établi des polices d’assurance pour des sociétés de camionnage qui menaient des activités au Canada et aux États‑Unis. Les polices offraient une couverture d’assurance contre les accidents et d’autres événements assurables. Northbridge a demandé des crédits de taxe sur les intrants (les CTI) à l’égard d’une partie de la TPS/TVH (appelée dans les présents motifs, par souci de commodité, la TPS) qu’elle avait payée sur des frais généraux et indirects au motif que les services qu’elle avait fournis en lien avec ces polices constituaient des fournitures détaxées.

[2] L’article 2 de la partie IX de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 (la LTA), dispose que la fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance est une fourniture détaxée dans la mesure où la police concerne « des risques qui sont habituellement situés à l’étranger » (alinéa 2d)).

[3] La Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a conclu que, pour l’application de l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la LTA, les « risques » s’entendaient des objets de l’assurance, c’est-à-dire en l’espèce, les camions (2020 CCI 132) (la première décision de la CCI, au paragraphe 58). Le juge de la CCI a aussi conclu, au paragraphe 72 de ses motifs, que Northbridge « aurait dû procéder à une répartition distincte pour chaque police selon chacun des véhicules couverts par cette police ». Puisque les éléments présentés à l’audience devant la CCI étaient une preuve globale, le juge de la CCI a conclu que Northbridge avait effectué uniquement des fournitures exonérées et a rejeté les appels.

[4] La première décision de la CCI a été portée en appel devant notre Cour. La seule question soulevée alors concernait le sens du mot « risques » pour l’application de l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la LTA. Notre Cour a conclu que les risques, pour l’application de cet alinéa, s’entendaient de la probabilité qu’un accident ou un autre événement assurable donne lieu à une réclamation (2023 CAF 2011) (l’arrêt de la CAF, au paragraphe 45). La question de la manière dont les CTI devraient être déterminés n’avait pas été soulevée dans cet appel.

[5] L’appel de Northbridge a été accueilli et le jugement alors rendu comportait le passage suivant :

L’affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’elle détermine le montant des crédits de taxe sur les intrants auquel Northbridge a droit pour chacune des périodes de déclaration visées par l’appel.

[6] Après l’arrêt de la CAF, le juge de la CCI a rendu une seconde décision (2024 CCI 10) (la deuxième décision de la CCI). Aux paragraphes 8 et 9 de ses motifs, il a affirmé ce qui suit :

[8] Comme je l’ai indiqué au paragraphe 73 de ma première décision : « Tous les éléments de preuve présentés à l’audience étaient une preuve globale. On ne m’a présenté aucun élément de preuve précis concernant les polices précises en cause […] Sans ces éléments de preuve, il m’est impossible de déterminer si la fourniture d’une police donnée était partiellement détaxée. L’absence d’éléments de preuve est un motif suffisant pour que je rejette les appels, ce que je fais pour ce motif. »

[9] Ma conclusion sur ce point reste la même. Les appels sont rejetés.

[7] Essentiellement, le juge de la CCI a conclu que, pour déterminer le montant des CTI auxquels Northbridge a droit à l’égard de la TPS payée sur ses frais généraux et indirects, il faudrait d’abord déterminer la mesure dans laquelle chacune des polices est détaxée.

[8] Dans sa décision, le juge de la CCI a également formulé l’observation suivante :

[7] La CAF a clairement indiqué que cette analyse ne consiste pas à examiner chaque véhicule assuré, mais bien chaque police d’assurance.

[9] Dans une note de bas de page, il a renvoyé au paragraphe 48 de l’arrêt de la CAF :

[48] Comme les « risques » s’entendent des périls couverts par la police d’assurance, la question qui importe est de savoir dans quelle mesure cette police concerne des accidents (et autres événements assurables) qui sont habituellement situés ou qui surviennent habituellement à l’étranger. La police d’assurance vise un parc de camions. Il ne s’agit pas de faire une analyse en fonction de chacun des véhicules couverts, comme l’a proposé le juge de la Cour de l’impôt. Il s’agit plutôt de faire une analyse des polices établies par Northbridge.

[10] Ce paragraphe doit être interprété dans le contexte de la question qui avait été soulevée dans l’appel de la première décision de la CCI. La question concernait le sens du mot « risques » pour l’application de l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la LTA. La première phrase du paragraphe 48 porte sur la manière dont le mot « risques » doit être interprété pour l’application de l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la LTA, qui vise la « fourniture […] lié[e] à une police d’assurance […] dans la mesure où […] la police concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger ». La détermination des CTI pour les frais généraux et indirects n’était pas en cause dans l’arrêt de la CAF. Cet alinéa ne signifie pas que la seule façon dont les CTI peuvent être calculés est d’examiner chacune des polices pour déterminer la mesure dans laquelle celles-ci sont détaxées.

[11] Northbridge fait appel de la deuxième décision de la CCI et, pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel.

I. Question et norme de contrôle

[12] La question à trancher dans le présent appel est de savoir s’il est nécessaire, pour calculer le montant des CTI auxquels Northbridge a droit pour la TPS payée en lien avec ses frais généraux et indirects, de déterminer la mesure dans laquelle chaque police est détaxée.

[13] C’est une question d’interprétation des lois puisqu’elle porte sur l’interprétation de certaines dispositions de la LTA. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).

II. Analyse

[14] La fourniture d’une police d’assurance donnée peut constituer en partie une fourniture exonérée et en partie une fourniture détaxée. L’article 2 de la partie IX de l’annexe VI dispose, entre autres, que la fourniture des services financiers suivants est détaxée :

2 La fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance établie par l’institution, à l’exception d’un service lié aux placements de l’institution, dans la mesure où :

2 A supply made by a financial institution of a financial service that relates to an insurance policy issued by the institution (other than a service that relates to investments made by the institution), to the extent that

[…]

d) […] la police concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger.

(d) [the policy] relates to risks that are ordinarily situated outside Canada.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[15] Dans la mesure où les polices d’assurance établies par Northbridge sont liées à des risques qui sont habituellement situés à l’étranger, Northbridge a effectué des fournitures détaxées. En règle générale, la caractérisation qui est faite d’une fourniture donnée est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si elle sera taxée au titre de la LTA au moment où elle sera effectuée. Le paragraphe 165(1) de la LTA impose une taxe à l’acquéreur d’une fourniture taxable, et par conséquent la décision d’imposer ou non la taxe dépend du bien ou du service précis que l’acquéreur obtient ou qui lui est fourni.

[16] Cependant, que l’établissement d’une police d’assurance donnée soit une fourniture exonérée, une fourniture détaxée ou en partie une fourniture exonérée et en partie une fourniture détaxée, l’acquéreur de la fourniture de la police n’a pas à payer de taxe au titre de la LTA. Une fourniture exonérée n’est pas une fourniture taxable; par conséquent il n’y a pas de taxe à payer au titre du paragraphe 165(1) de la LTA en lien avec la fourniture d’une police ou de la partie d’une police qui est une fourniture exonérée. Quoiqu’une fourniture détaxée soit une fourniture taxable, le taux applicable à la fourniture détaxée est nul (paragraphe 165(3) de la LTA), donc l’acquéreur n’a pas à payer de taxe sur la fourniture de la partie de la police qui est détaxée. À noter, ces observations concernant la taxe découlant de l’établissement de polices ne visent que la taxe imposée par la LTA. Certaines provinces, par des lois provinciales, peuvent avoir imposé une taxe de vente provinciale sur la fourniture de polices d’assurance.

[17] Bien que la taxe à payer par l’acquéreur soit déterminée en fonction de la fourniture précise qui a été effectuée, le droit à des CTI pour la TPS payée pour l’acquisition d’un bien ou d’un service par un fournisseur dépend de l’entreprise exploitée par ce fournisseur.

[18] La règle générale régissant les demandes de CTI est énoncée au paragraphe 169(1) de la LTA. Comme l’a noté le juge de la CCI dans la première décision de la CCI, l’article 141.02 de la LTA est lui aussi pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer les CTI de Northbridge, une institution financière.

[19] Dans le bulletin B‑106 intitulé Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières en application de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise publié par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en août 2011, l’ARC donne un aperçu de l’interaction entre les articles 169 et 141.02 de la LTA :

En général, l’article 169 prévoit ce qui suit : lorsqu’une personne acquiert un bien ou un service et que la taxe sur cette fourniture devient exigible ou est payée sans être devenue exigible alors que la personne est un inscrit, elle peut demander un CTI pour la taxe payée ou à payer dans la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales et que toutes les autres conditions relatives aux CTI soient remplies.

L’article 141.02 prévoit la façon de déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est utilisé en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Cet article comprend des dispositions applicables aux institutions financières qui sont des institutions admissibles, des dispositions applicables aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles et des dispositions pouvant s’appliquer à toutes les institutions financières.

[20] Les passages pertinents de la règle générale énoncée au paragraphe 169(1) sont les suivants :

169 (1) Règle générale — Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

169 (1) Subject to this Part, where a person acquires or imports property or a service or brings it into a participating province and, during a reporting period of the person during which the person is a registrant, tax in respect of the supply, importation or bringing in becomes payable by the person or is paid by the person without having become payable, the amount determined by the following formula is an input tax credit of the person in respect of the property or service for the period:

A × B

A × B

où :

where

A représente la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable;

A is the tax in respect of the supply, importation or bringing in, as the case may be, that becomes payable by the person during the reporting period or that is paid by the person during the period without having become payable; and

B :

B is

[…]

c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

(c) in any other case, the extent (expressed as a percentage) to which the person acquired or imported the property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for consumption, use or supply in the course of commercial activities of the person.

[21] Dans le présent appel, le « A » dans la formule figurant au paragraphe 169(1) de la LTA serait la taxe que doit payer Northbridge sur ses frais généraux et indirects (ce qui comprendrait le loyer qu’elle paye pour ses bureaux). La taxe que doit payer Northbridge sur ses frais généraux et indirects n’est pas en litige.

[22] Le montant de l’élément « B » est un pourcentage représentant la mesure dans laquelle Northbridge a acquis un bien ou un service donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

[23] Le terme « activités commerciales » est défini au paragraphe 123(1) de la LTA. La partie pertinente de cette définition est la suivante :

activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

commercial activity of a person means

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

(a) a business carried on by the person (other than a business carried on without a reasonable expectation of profit by an individual, a personal trust or a partnership, all of the members of which are individuals), except to the extent to which the business involves the making of exempt supplies by the person,

[…]

[24] Une activité commerciale est l’exploitation d’une entreprise, sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation de fournitures exonérées. Par conséquent, dans la mesure où Northbridge réalise des fournitures détaxées, elle exerce une activité commerciale.

[25] Il est possible que, dans certains cas, un bien ou un service donné soit acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en lien avec la fourniture d’une seule police d’assurance. Dans ce cas, il serait pertinent de déterminer la mesure dans laquelle cette police est détaxée pour calculer le montant des CTI pouvant être demandés en lien avec l’acquisition de ce bien ou de ce service pour l’application du paragraphe 169(1) de la LTA.

[26] Cependant, les frais généraux et indirects sont des frais que Northbridge engage dans l’exploitation de son entreprise générale. Les biens ou services acquis au titre des frais généraux ou indirects ne peuvent être acquis uniquement pour consommation en lien avec une police d’assurance donnée; ces biens ou services sont plutôt acquis pour consommation ou utilisation en lien avec toutes les polices d’assurance établies par Northbridge.

[27] Un exemple simple illustre le problème qui se pose si l’on tente d’appliquer la règle générale concernant les CTI à chaque police établie par Northbridge. Northbridge a affirmé qu’elle établit environ 5 000 polices par année. Supposons que la TPS qu’elle paye pour une période de déclaration donnée pour les biens ou services acquis au titre des frais généraux et indirects soit de 10 000 $. Supposons aussi que la mesure dans laquelle une police donnée concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger soit de 30 %. Alors, même si l’on connaît la mesure dans laquelle la fourniture de cette police donnée est détaxée, parce qu’il s’agit d’une seule des 5 000 polices, l’examen isolé de cette police n’aiderait en rien à déterminer quel montant, sur les 10 000 $ de TPS payés pour les frais généraux et indirects, Northbridge a le droit de demander en CTI.

[28] Ainsi, la raison pour laquelle il faudrait déterminer la mesure dans laquelle chaque police est détaxée pour calculer le montant des CTI auxquels Northbridge a droit à l’égard de ses frais généraux et indirects est loin d’être claire. Il s’ensuivrait que, puisqu’il y a environ 5 000 polices, il faudrait faire 5 000 déterminations distinctes.

[29] Bien qu’examiner chaque police individuellement pourrait permettre de déterminer la mesure dans laquelle l’entreprise générale de Northbridge consiste à effectuer respectivement des fournitures exonérées et des fournitures détaxées, il n’apparaît pas clairement non plus pourquoi cette détermination ne pourrait pas se faire à partir de la « preuve globale » concernant l’entreprise générale de Northbridge, pour ainsi permettre la détermination des CTI à l’égard des biens et services acquis en lien avec cette entreprise générale.

[30] Par conséquent, je ne suis pas d’accord que, pour déterminer les CTI auxquels Northbridge a droit à l’égard de la TPS qu’elle a payée sur ses frais généraux et indirects, il faut nécessairement déterminer la mesure dans laquelle chaque police établie par Northbridge est détaxée.

[31] Puisque le juge de la CCI, dans la première décision de la CCI et dans la deuxième décision de la CCI, a rejeté l’appel de Northbridge sur le fondement que cette dernière n’avait pas établi qu’elle effectuait des fournitures détaxées, il n’a pas pris en considération l’article 141.02 de la LTA.

[32] La Couronne, dans le mémoire qu’elle a déposé dans le présent appel, soutient que le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur en ne prenant pas en considération l’article 141.02 :

[traduction]

44. Sans savoir lesquelles des polices étaient partiellement détaxées, l’appelante ne peut pas démontrer ce en quoi consistaient ses activités commerciales. Si les activités commerciales de l’appelante ne sont pas établies, le juge de la Cour de l’impôt ne peut pas se prononcer sur le caractère approprié de la méthode de l’appelante. Par conséquent, le juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel sans déterminer si l’attribution de 33,3 % était conforme au paragraphe 141.01(5) et à l’article 141.02 de la Loi.

[33] Comme il est indiqué plus haut, « activité commerciale » s’entend d’une entreprise, sauf dans la mesure où elle comporte la réalisation de fournitures exonérées. Puisque Northbridge assurait des risques qui sont habituellement situés à l’étranger, elle a démontré qu’elle exerce une activité commerciale. La seule question qui demeure est donc le montant des CTI auxquels Northbridge a droit à l’égard de la TPS payable sur ses frais généraux et indirects.

[34] L’article 141.02 de la LTA s’applique aux institutions financières. Pour l’application de cette disposition, il existe quatre sortes d’intrants – les intrants directs, les intrants exclus, les intrants exclusifs et les intrants non attribuables – servant à établir quelle méthode d’attribution l’institution financière doit appliquer dans le calcul de ses CTI. Dans le présent appel, les parties ne s’entendent pas sur la classification des frais généraux et indirects. En particulier, la Couronne soutient que le loyer est un intrant direct, tandis que Northbridge soutient qu’il s’agit d’un intrant non attribuable.

[35] Déterminer si les biens ou services acquis par Northbridge au titre des frais généraux et indirects constituent des intrants directs, des intrants exclus, des intrants exclusifs ou des intrants non attribuables est une étape importante dans l’application de l’article 141.02 de la LTA. Puisque le juge de la CCI n’a pas pris en considération l’article 141.02 de la LTA, il n’y a pas de décision établissant si les divers biens et services acquis par Northbridge constituent des intrants directs, des intrants exclus, des intrants exclusifs ou des intrants non attribuables. La CCI doit procéder à cette classification dans son examen des CTI auxquels Northbridge a droit au titre de la LTA. Une fois cette classification établie, les dispositions de l’article 141.02 de la LTA prescrivant la méthode à utiliser pour déterminer la mesure dans laquelle les divers intrants ont été consommés ou utilisés dans la réalisation de fournitures taxables peuvent être appliquées.

[36] En conséquence, j’accueillerais le présent appel avec dépens et j’annulerais le jugement de la CCI. Je renverrais l’affaire à la CCI pour qu’elle détermine le montant des CTI auxquels Northbridge a droit à l’égard de la TPS qu’elle a payée lors de l’acquisition des biens et des services pour lesquels elle a engagé des frais généraux et indirects.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Monica Biringer j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste principale


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-67-24

 

INTITULÉ :

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DES ENTREPRISES NORTHBRIDGE c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 DÉCEMBRE 2024

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE BIRINGER

DATE DES MOTIFS :

LE 28 avril 2025

COMPARUTIONS :

David Douglas Robertson

Selena Ing

Lindsay Turcotte

POUR L’APPELANTE

Ryan Hall

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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