Date : 20250501
Dossier : A-94-24
Référence : 2025 CAF 90
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LA JUGE GOYETTE LE JUGE PAMEL |
ENTRE : |
CATHERINE BEAULIEU |
appelante |
Et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 1er mai 2025.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 1er mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GOYETTE |
Date : 20250501
Dossier : A-94-24
Référence : 2025 CAF 90
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LA JUGE GOYETTE LE JUGE PAMEL |
ENTRE : |
CATHERINE BEAULIEU |
appelante |
Et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 1er mai 2025.)
LA JUGE GOYETTE
[1] En 2013, la société dont Madame Catherine Beaulieu et son conjoint détenaient chacun 50% des actions leur a cédé un immeuble ayant une valeur de 430 000 $. En 2019, tenant pour acquis que Madame Beaulieu n’avait fourni aucune contrepartie pour l’immeuble, la Ministre du revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Madame Beaulieu au motif que la cession lui avait procuré un avantage de 215 000 $ (50% de 430 000 $) imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.). La Ministre a également imposé une pénalité en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu parce que Madame Beaulieu a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2013 le 2 mai 2016 alors que le paragraphe 150(1) de la Loi exigeait qu’elle la produise le ou avant le 30 avril 2014.
[2] La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de Madame Beaulieu à l’encontre de la nouvelle cotisation : 8 février 2024, Ottawa 2022-2001(IT)G (CCI) par la juge St-Hilaire, maintenant Juge en chef. Madame Beaulieu fait appel à cette Cour alléguant que la Cour canadienne a commis « deux erreurs manifestes de droit »
.
[3] La première erreur de la Cour canadienne serait liée à la question de savoir si Madame Beaulieu a offert une contrepartie pour l’immeuble que la société lui a cédé en 2013. La Cour canadienne a abordé cette question, car si Madame Beaulieu avait offert une contrepartie pour l’immeuble, la valeur de cette contrepartie aurait réduit – possiblement supprimé – l’avantage qui lui était conféré. Madame Beaulieu argumentait d’ailleurs qu’elle n’avait reçu aucun avantage parce qu’elle avait pris en charge trois hypothèques grevant l’immeuble et dont le montant total s’élevait à 430 000$. Pour déterminer le bien-fondé de cet argument, la Cour canadienne a dûment analysé les documents juridiques soumis par Madame Beaulieu, le droit applicable et la crédibilité de Madame Beaulieu. Cet exercice minutieux l’a menée à conclure que Madame Beaulieu ne s’est jamais engagée à payer les créances hypothécaires.
[4] La deuxième erreur serait de ne pas avoir apprécié les conséquences juridiques découlant du fait qu’en 2017 Madame Beaulieu a revendu l’immeuble à la société pour 1$. Nous ne pouvons acquiescer à cet argument. Comme la Cour canadienne a observé, aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu n’annule un avantage imposable comme celui qui a été conféré à Madame Beaulieu en 2013. Les dispositions du Code civil du Québec R.L.R.Q. c. CCQ-1991 et de la Loi de l’impôt sur le revenu auxquelles Madame Beaulieu a référé cette Cour ne changent pas cette conclusion.
[5] Pour que nous intervenions, Madame Beaulieu devait nous convaincre que la Cour canadienne a erré sur une question de droit, ou a commis une erreur manifeste et déterminante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit de laquelle aucun principe juridique n’est isolable : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux paras. 7–36. Or, Madame Beaulieu ne nous a pas convaincus de l’existence d’une telle erreur. En fait, Madame Beaulieu est en désaccord avec l’évaluation de la preuve effectuée par la Cour canadienne et nous demande de réévaluer cette preuve. Ce n’est pas le rôle de notre Cour en appel. Finalement, elle ne nous a pas convaincus que la pénalité pour production tardive ne devrait pas être imposée.
[6] Dans ces circonstances, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Nathalie Goyette »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-94-24 |
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INTITULÉ : |
CATHERINE BEAULIEU c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 1er mai 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN LA JUGE GOYETTE LE JUGE PAMEL |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE GOYETTE |
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COMPARUTIONS :
Catherine Beaulieu |
en son propre nom |
Me Christophe Tassé-Breault Me Anne Poirier |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |