Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20250609


Dossier : A-319-21

Référence : 2025 CAF 111

Présente : KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE

Dossier : A-319-21

ENTRE :

ME KENNETH GAUTHIER

appelant

et

JÉRÔME BACON ST-ONGE

intimé

et

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX,

RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE

VACHON ET DIANE RIVERIN

mis en cause

Taxation des dépens sur dossier sans comparution des parties.

Certificat rendu à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2025.

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :

KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE


Date : 20250609


Dossier : A-319-21

Référence : 2025 CAF 111

Présente : KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE

Dossier : A-319-21

ENTRE :

ME KENNETH GAUTHIER

appelant

et

JÉRÔME BACON ST-ONGE

intimé

et

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX,

RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE

VACHON ET DIANE RIVERIN

mis en cause

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE

I. Contexte

[1] Le 12 septembre 2023, la Cour d’appel fédérale a rendu un jugement et des motifs de jugement dans cette affaire, rejetant l’appel avec dépens en faveur de l’intimé, « selon le Tarif prévu aux Règles des Cours fédérales » [Jugement].

[2] Le 10 décembre 2024, l’intimé déposa un mémoire de frais au dossier de la Cour, un affidavit, ainsi que des représentations écrites, entamant par le fait même le processus de taxation conformément à l’article 406 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]. Une directive fut transmise le 13 décembre 2024, prévoyant que la taxation du mémoire de frais procéderait par écrit, et fixant les délais impartis aux parties pour produire leurs documentations. Pour donner suite à un consentement reçu relativement à une prolongation de délai, une seconde directive établissant de nouveaux délais fut émise le 12 février 2025. L’appelant contesta le mémoire de frais en signifiant et déposant un dossier de réponse contenant des représentations écrites ainsi que de la jurisprudence. L’intimé signifia et déposa une réplique le 5 mars 2025. Avant de procéder à la taxation, une question préliminaire relative au niveau des dépens applicable doit être abordée relativement aux services taxables.

II. Question préliminaire

A. Quel niveau de la colonne applicable du tableau du tarif B doit être utilisé?

[3] L’intimé allègue qu’en l’absence d’instructions différentes dans le Jugement, les dépens dans ce dossier doivent être taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B (représentations de l’intimé, au para. 23).

[4] L’appelant indique pour sa part être en accord sur l’applicabilité de la colonne III, bien que ses conclusions soient pour la plupart qu’un nombre d’unités inférieur à l’un prévu à l’intérieur de la fourchette de la colonne III devrait être alloué. L’appelant allègue également que « certains des dépens réclamés sont excessifs, déraisonnables et contraires au montant des dépens établis par la loi et la jurisprudence » (représentations de l’appelant, au para. 9, et lettre du 7 janvier 2025).

[5] Pour chaque service à taxer énuméré au tableau du tarif B, une gamme d’unités d’une étendue variable est prévue dans cinq colonnes. En vertu de l’article 407 des Règles, tel que l’intimé le soumet, les gammes d’unités contenues à la colonne III doivent être utilisées pour la taxation des dépens partie-à-partie du présent dossier. En tant qu’officière taxatrice, mon rôle consiste à déterminer le nombre d’unités qu’il est raisonnable d’allouer parmi la gamme disponible à la colonne III, pour un service taxable réclamé.

[6] Il est à noter que bien que les services taxables soient par défaut taxés au niveau correspondant au milieu de la colonne III pour un dossier de complexité moyenne suivant la décision Allergan Inc. c. Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186 au paragraphe 25, un officier taxateur a la discrétion d’utiliser un niveau supérieur ou inférieur, lorsque les circonstances particulières relatives à un service taxable le justifient (Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada, 2012 CAF 61 au para. 15). De plus, il est bien établi que chaque service taxable énuméré au tableau du tarif B a des circonstances uniques, et qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer le même niveau d’unités à l’ensemble d’un mémoire de frais (Starlight c. Canada, 2001 CFPI 999 au para. 7; Bujnowski v. The Queen, 2010 FCA 49 au para. 9).

[7] L’intimé soumet que dans le cadre du présent dossier, tous les services taxables réclamés devraient être alloués sur la base du haut de la colonne III. À cette fin, il met en preuve que certains des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles devraient être pris en compte (Règle 409). Il fonde son argument plus particulièrement sur les facteurs suivants : le résultat de l’instance (alinéa 400(3)a)), le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens (alinéa 400(3)h)), et la conduite d’une partie qui aurait eu pour effet de prolonger inutilement la durée d’une instance (alinéa 400(3)i)). L’intimé réfère également au facteur concernant la question de savoir si une mesure prise par l’appelant dans le cadre du présent dossier a été inutile ou vexatoire (alinéa 400(3)k)(i)) (représentations de l’intimé, aux paras. 32 et ss.). L’appelant n’a pas soumis de représentations relativement aux facteurs que l’officier taxateur devrait prendre en considération.

[8] Lorsqu’il s’agit d’évaluer les facteurs prévus au paragraphe 400(3), l’officier taxateur peut référer aux représentations des parties, aux libellés des décisions de la Cour, ainsi qu’aux autres documents se trouvant au dossier.

[9] Pour les raisons qui suivent, le résultat de l’instance, ainsi que le fait qu’une mesure prise au cours de l’instance a été inutile, sont les deux facteurs parmi ceux avancés par l’intimé qui seront pris en compte afin de décider du niveau applicable de la colonne III, pour un service donné demandé.

[10] Les motifs du Jugement font état du fait que l’appelant demandait essentiellement d’évaluer à nouveau la preuve qui était devant la Cour fédérale, alors que ceci ne constituait pas le rôle de la Cour d’appel fédérale. Ce constat sera pris en compte au titre du facteur « résultat de l’instance » (alinéa 400(3)a)); il en sera également tenu compte en ce que des mesures prises au cours de l’instance se sont nécessairement avérées être inutiles au regard du résultat final (alinéa 400(3)k)(i)). Je suis toutefois d’avis que la Cour, par ce constat, référait à la preuve qui lui a été présentée par l’appelant, plutôt qu’à la conduite de ce dernier.

[11] De plus, l’intimé soumet que, puisqu’il s’agissait d’un appel d’une décision de première instance condamnant l’appelant pour outrage, l’objet de l’ordonnance visée par l’appel supporterait l’utilisation du facteur de la conduite de l’appelant sous l’alinéa 400(3)i) des Règles. Je ne retiendrai pas cet argument, puisque comme je l’ai indiqué, j’ai conclu que les motifs du Jugement ne référaient pas à la conduite de l’appelant.

[12] Le facteur de l’intérêt public soumis par l’intimé ne sera pas non plus pris en compte, pour les raisons expliquées ci-dessous.

[13] D’abord, dans ses motifs écrits concernant la peine applicable à monsieur Kenneth Gauthier à la suite de sa condamnation pour outrage, le Juge Grammond, dans le dossier T-2135-16, sous-jacent au présent dossier, indique que par son comportement, monsieur Bacon St-Onge, intimé au présent dossier, « donne à penser qu’il ne cherche pas tant à porter assistance à l’administration de la justice, qu’à servir ses propres fins (2021 CF 1093). » Ainsi, je ne peux conclure, à ce stade ultérieur de la taxation des dépens relatifs au dossier d’appel, que le facteur de l’intérêt public devrait être retenu en faveur de l’intimé, en l’absence de preuve pouvant me mener à une conclusion contraire.

[14] De plus, l’intimé réfère à N.M. Paterson & Sons Ltd. c. Corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, 2004 CAF 210, au soutien de son argument à l’effet que l’intérêt public est un facteur qui devrait être considéré en sa faveur (représentations de l’intimé, au para. 37). Or, cette cause concerne une décision qu’un juge peut prendre, et non un officier taxateur, quant à savoir si les dépens devraient être accordés sur une base partie-à-partie, ou si une compensation plus élevée que celle prévue au tableau du tarif B devrait être accordée, soit celle avocat-client. Cette cause ne supporte donc pas la thèse que le facteur de l’intérêt public devrait être considéré pertinent pour les fins de cette taxation, d’autant plus que la Cour n’a pas accordé les dépens sur une base avocat-client dans le présent dossier, mais bien partie-à-partie, suivant le tarif B prévu aux Règles.

[15] Finalement, toujours au soutien de l’argument que le haut de la colonne III devrait être utilisé, l’intimé réfère à l’arrêt Air Canada c. Thibodeau, 2007 CAF 115, et en ce faisant, au fait que l’un des objectifs de la taxation est de dissuader les comportements abusifs (représentations de l’intimé, au para. 33). La Cour d’appel fédérale n’a toutefois pas fait état de comportements abusifs de la part de l’appelant. L’intimé invoque également M.K. Plastics Corporation c. Plasticair Inc., 2007 CF 1029 (représentations de l’intimé, au para. 34). Cette décision concerne le choix qu’un juge, et non un officier taxateur, peut faire quant à la colonne du tableau du tarif B à utiliser. Elle ne concerne pas la discrétion de l’officier taxateur face au niveau applicable de la colonne III.

[16] Pour conclure, parmi les facteurs proposés par l’intimé afin de déterminer le niveau de la colonne III que j’utiliserai pour un service donné, je prendrai en considération le « résultat de l’instance » (400(3)a)), et le fait que des mesures prises au cours de l’instance se sont nécessairement avérées inutiles (alinéa 400(3)k)(i)). De plus, au titre de la discrétion qui m’est donnée, je prendrai également en compte la charge de travail (alinéa 400(3)g)), de même que tout autre facteur (alinéa 400(3)o)), lorsqu’il sera pertinent de le faire.

III. Services taxables

[17] Dans son mémoire de frais, l’intimé réclame 39 unités pour des services taxables se trouvant aux articles 18 à 22 a), et 24 à 27 du tableau du tarif B, représentant une somme de 6 630 $ avant taxes, débours, intérêts ou autres indemnités qui seraient applicables.

[18] L’appelant conteste chacune des demandes formulées pour ces services taxables, soit quant à leur bien-fondé, soit quant au nombre d’unités réclamées, de sorte que l’appelant soumet qu’au total, un maximum de 11 unités devrait être alloué au titre des articles 19 (3 unités), 22 a) (7 unités) et 26 (1 unité).

[19] Pour les raisons qui suivent, les unités réclamées sous les articles 20, 22 a) et 25 seront allouées. D’autre part, les unités réclamées sous les articles 19, 26 et 27 seront allouées, mais pour un nombre réduit par rapport au nombre réclamé. Quant à elles, les unités demandées relativement aux articles 18, 21 a) et 24 ne seront pas allouées.

A. Article 18 – Préparation du dossier d’appel

[20] La réclamation d’une unité formulée en vertu de l’article 18 pour la préparation du dossier d’appel est contestée, entre autres au motif que seul l’appelant aurait préparé et déposé ce document (représentations de l’appelant, aux paras. 3 et ss.). Après examen du dossier, je ne trouve en effet pas d’indication raisonnable que l’intimé aurait participé à la préparation de ce document, tel qu’il fut déposé au dossier, bien qu’une requête fût soumise de la part de chacune des parties relativement à la confection de ce document. Le contenu du dossier d’appel à être déposé a ultimement été déterminé par ordonnance le 26 avril 2022. En l’absence d’indication contraire de la Cour, les services taxables concernant la préparation de ces requêtes sont distincts de ceux relatifs à la préparation du dossier d’appel lui-même.

[21] Je ne retiens toutefois pas l’argument de l’appelant selon lequel l’intimé n’aurait pas droit à l’unité demandée au motif que l’ordonnance ayant établi la liste des documents que devait comporter le dossier d’appel était silencieuse quant aux dépens; cet argument s’avérerait juste quant aux dépens relatifs à la requête à l’origine de cette ordonnance, mais ne l’est pas concernant le service taxable prévu au tarif B relatif à la préparation du dossier d’appel.

[22] Je ne peux adhérer à l’argument de l’intimé se basant sur les motifs de taxation rendus dans Double Diamond Distribution Ltd. c. Crocs Canada, Inc., 2021 CAF 47, à savoir qu’il a veillé à ce que le dossier d’appel soit préparé en bonne et due forme (représentations de l’intimé, au para. 46). Cette dernière cause diffère de celle du présent dossier, puisque le contenu du dossier d’appel y avait été établi à la suite d’un consentement étant intervenu entre les parties, ce qui supportait la thèse d’une forme de participation des deux parties quant à la confection du dossier d’appel.

[23] Étant donné les circonstances du présent dossier, l’unité réclamée pour cet article n’est donc pas allouée.

B. Article 19 – Mémoire des faits et du droit

[24] L’intimé réclame 7 unités en vertu de l’article 19 pour la préparation du mémoire des faits et du droit relatif à l’appel.

[25] L’appelant ne conteste pas la légitimité de cette réclamation, mais bien le nombre d’unités qui devraient être allouées à son égard. À cet effet, il réfère à la décision Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc., 2008 CF 753, pour soutenir son argument que le nombre d’unités allouées devrait être réduit à 3 (représentations de l’appelant, para. 10). Cette dernière décision concerne toutefois l’article 13, qui comporte une fourchette d’unités disponibles à la colonne III incluant 3 unités, ce qui n’est pas le cas de l’article 19. Un officier taxateur n’a pas la juridiction pour allouer un nombre d’unités qui n’est pas prévu dans la fourchette applicable selon la décision de la Cour.

[26] D’une part, le dossier confirme qu’un mémoire des faits et du droit a été déposé par l’intimé. D’autre part, je considère que ce document présente une complexité moyenne. Six unités sont en conséquence allouées, correspondant à la zone médiane de la colonne III, une fois la demie unité arrondie vers la limite supérieure en considération des facteurs suivants : résultat de l’instance, la charge de travail, et une ou des mesures prises par l’appelant qui se sont avérées inutiles à la lumière du résultat de l’instance (alinéas 400(3)a), g) et k)(i) des Règles).

C. Article 20 – Demande d’audience

[27] L’intimé réclame une unité pour la demande d’audience. En fait, une seule unité est prévue pour ce service taxable à la colonne III. La partie adverse conteste le droit de l’intimé à cette unité, au motif que c’est elle qui a préparé, notifié et déposé ce document (représentations de l’appelant, au para. 12).

[28] L’intimé fonde cette réclamation plus précisément au titre de deux lettres qu’il a fait parvenir au greffe en relation avec l’audience de l’appel, dont l’une d’elles avait pour objet de faire connaître ses disponibilités pour l’audience de l’appel. Il soutient avoir été dans l’obligation d’écrire à la Cour, comme il n’avait pas été consulté par l’appelant concernant ses disponibilités (réplique de l’intimé, au para. 8). Cet état de fait n’est pas contesté par l’appelant, puisque ce dernier indique qu’il n’y a pas eu de communication entre l’appelant et l’intimé afin de déterminer les dates de disponibilité pour l’audience (représentations de l’intimé, au para. 13).

[29] Les motifs de taxation suivants, qui furent rendus dans Chisholm c. Banque de Nouvelle-Écosse, [2000] A.C.F. no. 1810, aux paragraphes 22 et 23 [Chisholm], sont pertinents en l’espèce :

[22] Bien qu’une demande d’audience ait été déposée par l’avocat de la demanderesse, il ressort du dossier qu’il s’en est suivi divers échanges entre les avocats des parties et entre les avocats et le greffe.

[23] De plus, l’article 20 du tarif ne parle pas du "dépôt" de la demande; il traite simplement de la "demande d’audience". J’en conclus que l’une ou l’autre des parties peut demander à être indemnisée sous cet article si elle se voit accorder les dépens. L’article 20 est donc accordé tel que réclamé.

[30] De plus, dans Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2022] A.C.F. no 1795 [Bow Valley], l’officier taxateur conclut au paragraphe 12 que « le texte de l’article 20 ne restreint pas son application au recouvrement par la partie qui dépose la demande d’audience. La partie adverse peut réagir de quelque façon pour ou contre : le dossier indique que l’intimé a participé à ce stade de la procédure. J’alloue une unité, comme le permet le tarif. »

[31] J’abonde dans le sens de Chisholm et de Bow Valley, étant donné les circonstances du présent dossier, et alloue donc l’unité demandée.

D. Article 21 a) – Honoraires d’avocat – requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit

[32] L’intimé réclame 3 unités en vertu de l’article 21 a). Ses représentations écrites permettent de déterminer que ces unités sont réclamées pour une requête en réexamen et annulation d’une ordonnance déposée le 2 mai 2022. Mon examen du dossier confirme que cette requête a été dispensée par écrit, et qu’une ordonnance interlocutoire trancha quant à cette dernière en ces termes : « La Cour ordonne que la requête de l’intimé soit rejetée avec dépens. »

[33] L’appelant conteste cette réclamation, jurisprudence à l’appui, au motif que la Cour est demeurée silencieuse quant aux dépens relatifs à cette requête (représentations de l’appelant, aux paras. 14 et ss.).

[34] Il est incorrect de dire que la Cour est demeurée silencieuse quant aux dépens relatifs à cette requête, tel qu’il appert du libellé de son dispositif relaté ci-dessus. Toutefois, il est juste de dire que les dépens relatifs à cette requête n’ont pas été accordés à l’intimé, puisqu’il n’a pas eu gain de cause sur cette requête le 14 juillet 2022, même s’il eut gain de cause sur le fond du dossier d’appel. À ce sujet, l’appelant réfère à juste titre à un extrait des motifs de taxation rendus dans Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, au paragraphe 6, se trouvant cité dans Pike c. Canada, 2022 CAF 1, au paragraphe 16 : « […] le pouvoir discrétionnaire de la Cour au titre du paragraphe 400(1) s’exerce, en ce qui a trait aux dépens interlocutoires, indépendamment du résultat du jugement, sauf s’il est précisé expressément que les dépens suivent l’issue de la cause. »

[35] La Cour n’ayant pas adjugé les dépens quant à cette requête « suivant l’issue de la cause » sur le fond, je n’ai donc pas la juridiction nécessaire pour allouer des unités pour services taxables à l’intimé relativement à cette requête.

E. Article 22 a) – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : pour le premier avocat, pour chaque heure

[36] L’intimé réclame 9 unités au titre de l’article 22 a).

[37] L’appelant ne conteste pas la légitimité de cette réclamation, mais le nombre d’unités demandées à son égard, et invoque que la durée de l’audition ne fut pas de 3 heures comme le soumet l’intimé, mais bien de 2 heures 40 minutes.

[38] L’intimé soutient pour sa part que la durée de l’audition devrait être calculée sur une base de trois heures, afin d’inclure le temps qui a été passé à régler des difficultés techniques qui en ont retardé le commencement.

[39] L’ordonnance de l’Administratrice Judiciaire du 28 juillet 2023 confirme que l’audition devait débuter à 14 h, et le résumé de cette dernière établit qu’elle a plutôt débuté à 14 h 30, et s’est terminée à 17 h 10.

[40] Je conclus donc, comme le soutient l’intimé, que la durée de cette audition devrait être calculée comme ayant été de trois heures, parce que les parties devaient être disponibles pour celle-ci dès 14 h selon l’ordonnance de l’Administratrice Judiciaire.

[41] La gamme d’unités disponibles pour ce service taxable étant de 2 ou 3 pour chaque heure de présence à l’audition, et l’appelant ne contestant pas les 3 unités par heure de présence demandées par la partie adverse, 3 unités par heure sont donc allouées. Les 9 unités demandées sont allouées.

F. Article 24) – Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour

[42] L’intimé réclame 5 unités pour le déplacement aller-retour relativement à l’audience de l’appel.

[43] Le service taxable prévu à l’article 24 « porte sur le temps que l’avocat consacre à son déplacement » pour se rendre à l’audience (Abbott c. Canada, 2004 CF 739 au para. 9).

[44] L’appelant conteste cette demande, et soumet plusieurs arguments à cet égard. Il suffira d’aborder un seul des arguments avancés afin de trancher sur cette réclamation. Il s’agit de celui selon lequel la Cour n’a pas accordé de frais de déplacement.

[45] Au paragraphe 25 de ses représentations, l’appelant réfère à un extrait des motifs de l’officier taxateur rendus dans Beaulieu c. Canada, [2000] A.C.F. no 2127, au paragraphe 10. Cet extrait reflète bien la raison pour laquelle les unités ne peuvent être allouées, soit que « seul[sic][s] les juges possèdent le pouvoir discrétionnaire permettant d’indemniser l’avocat pour son déplacement ». En fait, plus précisément quant au temps consacré à son déplacement.

[46] Il est à noter que des débours peuvent être réclamés relativement à un tel déplacement, sans instructions spécifiques de la Cour à cet effet (Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., 2003 CF 1298 au para. 22; Abbott c. Canada, 2004 CF 739 au para. 7). Cependant, l’intimé ne réclame pas de sommes pour les débours associés à son déplacement du 11 septembre 2023 dans son mémoire de frais, tel que le requiert le paragraphe 1(3) du tarif B.

[47] Aucune unité ne peut donc être allouée pour service taxable sous l’article 24, en l’absence d’instructions de la Cour à cet effet dans ce dossier.

G. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[48] Le tarif B prévoit une unité pour ce service taxable, ce qui correspond au nombre réclamé par l’intimé. Ce dernier soumet Couture c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 204, au paragraphe 3, en soutien à son argument qu’aucune preuve n’est requise pour une réclamation formulée sous l’article 25 (représentations de l’intimé, au para. 62, et réplique, au para. 14). L’appelant conteste cette réclamation, invoquant qu’il n’y a pas de preuve que des services après jugement ont été rendus (représentations de l’appelant, au para. 31).

[49] La jurisprudence relative à ce service taxable abonde davantage en faveur de l’intimé dans les circonstances du présent dossier.

[50] Comme l’appel a bien été conclu à la suite du Jugement, et que je n’ai pas de motif de croire que l’intimé n’aurait pas effectivement examiné le Jugement et expliqué ce dernier à son client, l’état du dossier de la Cour me permet d’allouer cette unité (Halford c. Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 au para. 131).

H. Article 26 – Taxation des frais

[51] L’intimé réclame 6 unités pour la présente taxation, ce qui correspond au haut de la colonne III. L’appelant ne conteste pas le droit à une indemnisation à ce titre, mais conteste le nombre d’unités demandées, et soutient qu’une unité seulement devrait être allouée (représentations de l’appelant, au para. 31 et ss.). Une unité serait toutefois sous la limite inférieure prévue à la colonne III. Si j’allouais des unités pour cette taxation en vertu du paragraphe 408(3) des Règles, le nombre d’unités allouées devrait plutôt se situer entre 2 et 6 selon la Règle 407 (Bawa c. Canada (appel de Turner), [2007] A.C.F. no 1105 au para. 4).

[52] Je suis d’avis que l’intimé mérite de se voir allouer des unités pour le travail effectué pour cette taxation.

[53] La somme de travail que l’intimé a dû investir relativement à cette taxation paraît plus importante que celle généralement observée dans des dossiers comparables, et en conséquence, j’alloue 5 unités, en considération du facteur de la charge de travail (alinéa 400(3)g) des Règles). Je suis d’accord avec l’appelant que certaines des réclamations, en l’occurrence celles non allouées, avaient moins de fondement. Pour cette raison, j’ai donc soustrait une unité des 6 demandées (alinéa 400(3)o) des Règles).

I. Article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour

[54] L’intimé réclame 3 unités en vertu de l’article 27, correspondant au haut de la colonne III, pour la préparation d’un avis de comparution. En outre, il réclame 3 unités pour de la préparation supplémentaire effectuée à la suite du dépôt d’un cahier de jurisprudence par l’appelant le jour de l’audition de l’appel, soit le 11 septembre 2023. L’appelant conteste ces deux réclamations dans leur totalité, au motif que l’article 27 ne devrait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, et qu’il devrait être interprété de façon restrictive. L’appelant soutient de plus que la partie adverse n’a pas démontré de préjudice subi de sa part relativement au dépôt de ce cahier de jurisprudence.

[55] D’abord, il convient de mentionner que, comme l’intimé le soumet, jurisprudence à l’appui, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois (Williams (IT Essentials) c. Cisco Systems, Inc., 2020 CAF 173 au para. 30, qui réfère à Mitchell c. Canada, 2003 CAF 386 au para. 12). Ainsi, deux réclamations pouvaient être formulées sous l’article 27. Toutefois, comme ce dernier article l’indique, chaque réclamation formulée en vertu de l’article 27 doit concerner d’« autres services », et ne doit pas avoir été compensée sous un autre article du tarif B.

[56] L’intimé réfère aux motifs de taxation émis dans Zara Natural Stones Inc. c. Industria de Diseno Textil, S.A., 2023 CAF 86, pour supporter sa demande formulée quant à l’avis de comparution. J’adhère à la position exprimée par l’officier taxateur dans ces motifs, au paragraphe 20, à l’effet qu’« [e]n fait, les avis de comparution ne sont pas inclus dans les articles 1 à 26 du tarif B. Cela dit, j’estime qu’un avis de comparution est un document nécessaire qu’une partie défenderesse doit préparer et déposer conformément à l’article 305 des RCF […] ».

[57] Dans Soprema Inc. c. Canada (procureur général), 2023 CF 522, l’officière taxatrice faisait aussi cette constatation :

[7] Pour pallier cette absence du Tarif B, les officiers taxateurs ont néanmoins reconnu à maintes reprises la préparation et le dépôt d’un avis de comparution en vertu d’un autre article du Tarif [sic] B, l’article 27, qui confère aux officiers taxateurs le pouvoir discrétionnaire d’accepter des services rendus qui ne sont pas autrement prévus aux articles 1 à 26 (Garbutt c. Canada, 2021 CF 901 au para 12; Rhéaume c. Procureur général du Canada, 2012 CF 1322 au para 18 (motifs non publiés, T-1733-08, 15 novembre 2012); Browning c Canada (Procureur général), 2010 CF 603 au para 5). Par conséquent, j’alloue 1 unité en vertu de l’article 27 pour les services rendus en lien avec l’avis de comparution.

[58] La jurisprudence établissant qu’il peut être raisonnable d’allouer une unité pour l’avis de comparution, ce document étant plutôt simple à préparer, j’allouerai donc une unité en vertu de l’article 27 pour ce document.

[59] En revanche, aucune unité ne sera allouée au titre de la préparation supplémentaire relative au cahier de jurisprudence déposé le 11 septembre 2023, puisque je considère que le travail de préparation qui a été effectué juste avant l’audience relativement à ce document paraît avoir été modeste, et intrinsèquement lié au service taxable déjà compensé au niveau supérieur de la fourchette de l’article 22 pour la présence à l’audition de l’appel.

[60] Un total cumulatif de 23 unités est donc alloué au titre des services taxables, représentant 3 910 $ avant taxes, intérêts ou autres indemnités qui seraient applicables.

J. Les taxes réclamées sur les services taxables (débours)

[61] L’intimé réclame la TPS et la TVQ sur les services taxables, et soumet Crawler c. Première nation de Wesley, 2016 CF 445 au soutien de cette demande (représentations de l’intimé, au para. 27). Il est exposé que bien que l’intimé soit autochtone, son avocat ne l’est pas, n’a pas de bureau situé sur une réserve autochtone, et est donc tenu de charger les taxes.

[62] L’alinéa 1(3)(b) du tarif B prévoit ce qui suit :

(3) Le mémoire de frais comprend les débours, notamment :

(a) […] ;

(b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif. [soulignement ajouté]

[63] L’appelant semble contester cette réclamation, comme dans les conclusions de ses représentations, il est indiqué qu’il conteste une partie des débours, et qu’il ne peut s’agir dans ce cas que des taxes, comme les seuls autres débours réclamés sont les débours pour frais d’impression, et que ces derniers ne font pas l’objet d’un désaccord. L’appelant ne soumet pas d’explication quant à cette contestation.

[64] Dans ces circonstances, je suis satisfaite que la preuve fournie par l’intimé soutient que des taxes ont été payées ou seront payées, et conclue qu’il réclame cette somme à juste titre.

[65] Comme l’indique l’alinéa 1(3)(b), la somme totale de taxes étant à calculer seulement sur la partie allouée des services taxable, et 23 unités étant allouées, correspondant à la somme de 3 910$, une somme de 195,50 $ est allouée pour la TPS (5 % x 3 910 $), et une somme de 390,02 $ est allouée pour la TVQ (9,975 % x 3 910 $).

IV. Débours pour frais d’impression

[66] L’intimé réclame une somme totale de 7,50 $ pour l’impression de son mémoire des faits et de droit. Des représentations de l’avocat et un affidavit sont fournis au soutien à cette demande (paragraphe 1(4) du tarif B).

[67] La jurisprudence a bien établi qu’en matière de taxation des débours, la partie à qui les dépens ont été accordés par la Cour peut réclamer les débours raisonnables et nécessaires au litige qui s’avèrent avoir été encourus (Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CF 631 au para. 3).

[68] L’intimé soutenant que cette dépense était essentielle au litige (représentations de l’intimé, au para. 75), et l’appelant indiquant au paragraphe 51 de ses représentations en réponse que ce montant était justifié, le somme de 7,50 $ réclamée est donc allouée.

V. Intérêts et autres indemnités applicables

[69] L’intimé réclame « les intérêts et autres indemnités applicables à compter du jugement » [soulignement ajouté] (représentation de l’intimé, au para. 79, et réplique de l’intimé, au para. 27). J’en conclus donc que les intérêts après jugement sont demandés.

[70] L’intimé n’a pas précisé à quoi il référait par « autres indemnités applicables ». Comme il n’a pas fait de représentations explicites sur la législation applicable, je ne peux non plus déduire à quoi il faisait exactement référence. Dans les circonstances, mon analyse ne portera donc que sur les intérêts après jugement.

[71] L’appelant ne s’est pas opposé expressément à la réclamation pour intérêt. Toutefois, selon Dahl c. Canada, 2007 CF 192 au paragraphe 2, l’officier taxateur ne peut allouer d’élément qui ne sont pas autorisés par la décision de la Cour ou le tarif B, même en l’absence d’opposition. Il sera donc procédé à une analyse afin de déterminer si j’ai la juridiction, comme officière taxatrice, pour pouvoir considérer allouer des intérêts après jugement.

[72] Les dispositions concernant les intérêts après jugement relatives aux décisions rendues par la Cour d’appel fédérale se trouvent aux paragraphes 37(1) et 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [LCF], et se lisent comme suit :

Intérêt sur les jugements - Fait survenu dans une seule Province

Judgment interest - causes of action within province

 

37 (1) Sauf disposition

contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 

37 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments of the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

Intérêt sur les jugements - Fait non survenu dans une seule province

Judgment interest - causes of action outside or in more than one province

(2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

(2) A judgment of the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province bears interest at the rate that court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.

[73] Au sujet du rôle de l’officier taxateur face à l’article 37 de la LCF, la Cour détermina ce qui suit dans la décision Wilson c. Canada, [2000] A.C.F. no 1783 [Wilson] :

[46] En l’espèce, l’officier taxateur a fondé le fait qu’il n’a pas taxé les intérêts sur les dépens, et vraisemblablement la non-inclusion des intérêts dans le certificat de taxation qu’a délivré l’officier taxateur, sur son interprétation des Règles, en particulier des règles 407 et 409. Avec égards, j’estime qu’en se fondant ainsi sur les Règles, l’officier taxateur a commis une erreur de principe. Je conviens que la Loi sur la Cour fédérale et les Règles ne confèrent pas à l’officier taxateur la compétence pour accorder des intérêts à la partie qui a gain de cause, mais la Loi et les Règles ne confèrent pas non plus à l’officier taxateur la compétence pour refuser le droit substantiel à des intérêts sur le jugement, prévu dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans toute autre loi applicable.

[47] Une partie peut recevoir des intérêts avant jugement ou après jugement par application d’une loi ou d’une ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire qui a traité du fond de l’affaire. La partie XI des Règles ne comporte aucune disposition qui autorise l’officier taxateur à accorder ou à refuser des intérêts. Le droit à des intérêts dépendra du libellé de la loi applicable et de l’ordonnance du juge présidant ou du protonotaire.

[74] Dans la décision Wilson, la Cour a donc établi que l’officier taxateur n’a pas la juridiction pour accorder, ni celle de refuser, des intérêts après jugement suivant l’article 37 de la LCF, à moins d’indication contraire de la part de la Cour qui a accordé les dépens.

[75] Je suis d’avis qu’il serait utile aux parties que j’ajoute ce qui suit pour fin d’interprétation est de mise en application du certificat.

[76] En l’absence de preuve contraire à ce sujet, il sera considéré que selon l’information disponible au dossier, le fait générateur dont il est question à l’article 37 de la LCF est survenu dans une seule province, que je conclus en l’occurrence en toute vraisemblance être celle du Québec, lieu correspondant à l’endroit où les faits relatifs à ce dossier se sont produits. Le paragraphe (1) de l’article 37 de la LCF est donc celui applicable dans le présent dossier.

[77] Je conclus de plus que les intérêts après jugement dans ce dossier devraient être assujettis à la législation du Québec. La question du taux d’intérêt applicable relèvera donc de la législation applicable à la province de Québec, en l’absence d’autres instructions de la Cour. Il en va de même, à mon avis, de la question de la date à laquelle les intérêts après jugement devraient commencer à courir.

[78] Il est à noter que l’intimé a mis en preuve au soutien de sa demande pour intérêts après jugement, l’arrêt CCH Canadian Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CAF 278, qui traite d’intérêts après jugement qui furent accordés par la Cour d’appel fédérale comme devant courir à compter de la date du jugement, plutôt qu’à compter de la date ultérieure à laquelle la Cour d’appel fédérale rendit son ordonnance quant aux dépens (représentations de l’intimé, au para. 79). Cet arrêt concerne un dossier pour lequel la législation relative à la province de l’Ontario s’appliquait, et ne peut être utilisé pour déterminer le taux applicable, ou la date à laquelle les intérêts devraient courir dans un dossier concernant la province de Québec, comme le présent dossier.

[79] En l’absence d’instructions de la Cour quant au taux applicable et quant à la date à laquelle les intérêts après jugement devraient courir, et en l’absence de preuve nécessaire sur la législation québécoise applicable pour allouer les intérêts sur les dépens suivant un taux précis et suivant une date précise, je ne suis pas en mesure de préciser le taux d’intérêt applicable ni la date précise à partir de laquelle les intérêts après jugement devraient commencer à courir, et ne m’avancerai donc pas davantage sur ces points.

[80] Conformément au paragraphe 37(1) de la LCF, les intérêts après jugement sont donc alloués suivant les dispositions législatives québécoises applicables.

VI. Conclusion

[81] Le mémoire de frais de l’intimé est taxé et alloué pour la somme de 4 503,02 $, avec intérêts après jugement alloués suivant le paragraphe 37(1) de la LCF et les règles de droit en matière d’intérêts après jugement du Québec, payable par l’appelant à l’intimé. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

« Karine Turgeon »

Officière taxatrice

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-319-21

 

INTITULÉ :

ME KENNETH GAUTHIER c. JÉRÔME BACON ST-ONGE ET RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE, VACHON ET DIANE RIVERIN

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER EXAMINÉ À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES.

MOTIFS DE LA TAXATION:

KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JUIN 2025

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

Sophie Noël

 

Pour l'APPELANT

 

François Boulianne

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Noël & Gauron, Avocats

Québec (Québec)

 

Pour l'APPELANT

 

François Boulianne, LL.M., M.A.

Québec (Québec)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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