Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20250905


Dossier : A-42-25

Référence : 2025 CAF 156

[traduction française]

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MATCO TOOLS CORPORATION

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 juin 2025.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 


Date : 20250905


Dossier : A-42-25

Référence : 2025 CAF 156

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

appelant

 

 

et

 

 

MATCO TOOLS CORPORATION

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

I. Aperçu

[1] Le procureur général du Canada interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2025 CF 118, la décision de la CF) par laquelle le juge Russel W. Zinn a accueilli la demande de contrôle judiciaire d’une décision du commissaire aux brevets (le commissaire). Dans cette décision, le commissaire rejetait la requête de l’intimée, Matco Tools Corporation (Matco), visant à obtenir le rétablissement de la demande de brevet canadien no 3086194 (la demande 194) de cette dernière au titre du paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, après que cette demande de brevet eut été réputée abandonnée en vertu de l’alinéa 73(1)c) pour non‑paiement de la taxe périodique de maintien en état et de la surtaxe complémentaire.

[2] La Cour fédérale a infirmé la décision du commissaire au motif qu’elle était déraisonnable à au moins deux égards, et a renvoyé l’affaire au commissaire pour nouvel examen. Le procureur général du Canada demande maintenant à notre Cour d’annuler la décision de la CF et de rétablir la décision du commissaire.

[3] Je suis d’avis que la décision de la CF devrait être annulée et que la décision du commissaire devrait être rétablie.

II. Cadre législatif

[4] Le régime canadien des brevets prévoit le paiement de taxes annuelles pour le maintien en état d’une demande de brevet ainsi que des droits conférés par un brevet. Ce régime de paiement vise à décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles : Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.), 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67 au para. 30. Dans le cas des demandes de brevet, c’est l’article 27.1 de la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, D.O.R.S./2019‑251, qui prévoient le paiement de ces taxes. S’il n’a pas payé à temps la taxe réglementaire de maintien en état, le demandeur peut éviter l’abandon de sa demande de brevet en payant la taxe de maintien en état qui n’a pas été acquittée ainsi que la surtaxe dans un délai réglementaire. La date limite pour ce paiement tardif est (i) six mois après la date à laquelle le paiement de la taxe de maintien en état était initialement dû ou, s’ils se terminent plus tard, (ii) deux mois après la date de l’avis envoyé au demandeur par le commissaire pour le non‑paiement de la taxe de maintien en état dans le délai réglementaire.

[5] Si les taxe et surtaxe réglementaires ne sont pas payées à la date limite, la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi sur les brevets.

[6] La demande de brevet réputée abandonnée peut être rétablie en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets. La demande de brevet est rétablie en vertu de cette disposition si le demandeur, dans le délai réglementaire, « (i) présente au commissaire une requête à cet effet, (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon, (iii) prend ces mesures et (iv) paie la taxe réglementaire ». Selon le paragraphe 133(1) des Règles sur les brevets, le délai de présentation d’une requête en rétablissement est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’omission du demandeur de prendre les mesures qui s’imposaient.

[7] Selon l’alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets, pour que la demande de brevet réputée abandonnée soit rétablie, il faut également que « le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision ».

III. Contexte factuel

[8] La demande 194 a été déposée le 8 janvier 2019, dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, et est entrée dans la phase nationale au Canada le 17 juin 2020. Le paiement de la taxe annuelle de maintien en état était exigible au début du deuxième anniversaire du dépôt de la demande.

[9] Le paiement pour le troisième anniversaire de la taxe de maintien en état était exigible le 10 janvier 2022, car l’anniversaire du dépôt était un samedi. Matco n’a pas payé la taxe dans le délai réglementaire et attribue cette omission à une erreur administrative survenue en juin 2021, lorsqu’elle a changé de fournisseur de services pour le paiement de la taxe de maintien en état. Les données de la demande 194 n’ont pas été correctement transmises à Dennemeyer, le nouveau fournisseur de services, et l’avis que Dennemeyer a envoyé à Matco pour l’informer du problème n’a pas retenu l’attention de cette dernière. J’appelle dans les présents motifs cette erreur l’« erreur de migration des données ».

[10] Le 21 février 2022, en application de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi sur les brevets, le commissaire a envoyé un avis visant à informer Matco du non‑paiement de la taxe de maintien en état dans le délai réglementaire (l’avis). Le commissaire précisait dans cet avis que la demande 194 serait réputée abandonnée si le paiement de la taxe de maintien en état et la surtaxe n’était pas fait au plus tard le 11 juillet 2022, soit dans les six mois suivant la date réglementaire pour le paiement de la taxe de maintien en état. L’avis a été envoyé à Ridout & Maybee LLP (Ridout), qui était alors l’agent de brevets de Matco inscrit au dossier. Ridout a transmis l’avis le jour suivant au cabinet d’avocats américain de Matco, Hahn Loeser & Parks LLP (Hahn), de qui Ridout recevait toutes les instructions concernant la demande 194. En janvier 2022, Ridout avait également avisé Hahn de la date limite, qui approchait, pour le paiement de la taxe de maintien en état. Hahn n’a transmis ni l’avis ni le message de Ridout de janvier 2022 à Matco, en raison apparemment des instructions permanentes que Matco lui avait données de [traduction] « ne prendre aucune autre mesure » concernant le paiement de la taxe de maintien en état.

[11] En août 2022, le commissaire a rédigé une lettre de courtoisie indiquant que la demande 194 était réputée abandonnée pour non‑paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe réglementaire (la lettre d’abandon). Le commissaire signalait également dans la lettre d’abandon que l’intimée avait 12 mois, à compter du 11 juillet 2022, pour demander le rétablissement de la demande 194. Ridout a transmis la lettre d’abandon à Hahn qui, cette fois-ci, a pris la décision de la transmettre à Matco.

[12] Le 13 décembre 2022, Matco, par l’intermédiaire de Ridout, a payé la taxe de maintien en état, la surtaxe et la taxe de rétablissement et demandé le rétablissement de la demande 194, expliquant que son omission de payer la taxe de maintien en état était survenue même si elle avait fait preuve de diligence. Dans sa demande, Matco mentionne l’erreur de migration des données et la qualifie d’erreur isolée, inattendue et imprévisible. Matco explique également qu’Hahn ne lui a pas transmis les avis que cette dernière a reçus de Ridout concernant la taxe de maintien en état en raison des instructions permanentes qu’elle lui avait elle‑même données – à savoir qu’Hahn ne devait prendre aucune autre mesure concernant le paiement de la taxe de maintien en état.

[13] Le 8 mai 2023, le commissaire a envoyé une lettre de courtoisie dans laquelle il exprimait et expliquait son intention de refuser la demande de rétablissement au motif qu’il n’était pas convaincu que le non‑paiement des taxes en cause le 11 juillet 2022 était survenu malgré l’exercice de la diligence requise en l’espèce. Le commissaire invitait également Matco à présenter des observations sur la lettre de courtoisie avant qu’il prenne la décision définitive.

[14] En dépit des renseignements supplémentaires fournis par Matco, le commissaire a envoyé une lettre définitive le 6 décembre 2023 par laquelle il rejetait la requête en rétablissement.

IV. Décision du commissaire

[15] Dans sa décision, le commissaire résume d’abord le cadre législatif régissant l’abandon et le rétablissement des demandes de brevet décrit précédemment et cite le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (le RPBB), qui ne le lie pas, comme il le reconnaît. Il souligne que « le demandeur doit fournir les raisons à l’origine de l’omission de prendre la mesure qui s’imposait pour éviter l’abandon de la demande ». Il fait également observer que, lors de l’examen de la requête en rétablissement, (i) le commissaire « évaluera si le demandeur a pris toutes les mesures qu’un demandeur raisonnablement prudent aurait prises – dans les circonstances particulières entourant l’omission – pour éviter l’omission, et si l’omission est survenue même si ces mesures ont été prises », et que (ii) « [les] mesures prises par le demandeur après que l’omission est survenue ne seront pas prises en considération aux fins de cette décision ».

[16] Le commissaire précise que les moyens pris par le breveté pour faire preuve de diligence dans la conduite des affaires de brevet doivent avoir été clairement établis d’une manière qu’il juge satisfaisante.

[17] Le commissaire précise également qu’il tiendra compte des circonstances retenues par le Bureau international et les offices récepteurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l’OMPI), décrites au paragraphe 166M des Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT de l’OMPI (les Directives de l’OMPI). Selon l’alinéa d) de ce paragraphe, « [un] mandataire prudent informe avec précision le déposant de toutes les questions importantes qui concernent le dépôt d’une demande internationale dans le délai imparti et des conséquences d’un dépôt tardif ».

[18] Dans son analyse, le commissaire spécifie que, selon lui, l’omission ayant conduit à l’abandon de la demande 194 – qui doit constituer le cœur de la requête en rétablissement – est le non‑paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe au plus tard à la date limite du 11 juillet 2022. Pour cette raison, le commissaire juge non pertinentes les observations de Matco sur l’erreur de migration des données, puisque cette erreur concerne le non‑paiement de la taxe de maintien en état au plus tard le 10 janvier 2022. Le commissaire est d’avis que l’abandon aurait pu être évité, malgré l’erreur de migration des données, si l’avis avait été transmis à Matco. Bien qu’il reconnaisse que Matco avait donné comme instruction permanente à Hahn de ne prendre aucune autre mesure concernant le paiement de la taxe de maintien en état, le commissaire conclut que Matco n’a pas expliqué pourquoi l’avis ne lui a pas été transmis. Le commissaire déclare qu’il doit examiner si toutes les parties s’occupant du maintien et de la poursuite de la demande 194, y compris Matco, ses agents et tout autre représentant autorisé, ont fait preuve de diligence.

[19] Le commissaire termine son analyse en précisant que Matco pourrait avoir envie de lire les Observations en matière de « diligence requise » formulées par le Bureau des brevets du Canada.

[20] Le commissaire conclut qu’il n’est pas convaincu que le non‑paiement des taxes en cause au plus tard le 11 juillet 2022 est survenu malgré l’exercice de la diligence requise en l’espèce.

V. Décision de la CF

[21] Dans sa décision, la Cour fédérale résume, en gros de la même façon que notre Cour ci‑dessus, les faits et la décision du commissaire et précise que la seule question soulevée est le caractère raisonnable de l’analyse de la diligence faite par le commissaire.

[22] La Cour fédérale résume ensuite le cadre législatif régissant l’abandon et le rétablissement des demandes de brevet.

[23] La Cour fédérale conclut que l’analyse de la diligence faite par le commissaire est déraisonnable à au moins deux égards. Selon la Cour fédérale, il n’est pas raisonnable de la part du commissaire d’avoir conclu que (i) l’erreur de migration des données n’est pas pertinente et que (ii) Matco n’a pas expliqué pourquoi l’avis ne lui a pas été transmis.

[24] En ce qui concerne la pertinence de l’erreur de migration des données, la Cour fédérale déclare que le commissaire n’a pas tenu compte du fait que, n’eût été cette erreur, l’intimée aurait payé la taxe de maintien en état et la demande 194 n’aurait jamais été réputée abandonnée. Selon la Cour fédérale, l’erreur de migration des données serait la cause immédiate des événements ayant conduit à l’abandon réputé de la demande 194. La Cour fédérale affirme au paragraphe 41 que le commissaire doit s’interroger sur [traduction] « ce qui est à l’origine du non‑paiement de la taxe de maintien en état de la demande 194 » et ensuite se demander si [traduction] « le demandeur ou ses représentants, ou les deux, ont fait preuve de diligence pour éviter la cause immédiate ». La Cour fédérale conclut que l’exercice de la diligence requise en ce qui concerne l’erreur de migration des données devrait conduire au rétablissement de la demande 194 et que, même en l’absence de l’exercice d’une telle diligence, le rétablissement de la demande 194 continuerait d’être justifié advenant l’exercice ultérieur de la diligence requise concernant l’avis.

[25] La Cour fédérale reconnaît que tant les Directives de l’OMPI que les Observations en matière de « diligence requise » du Bureau des brevets du Canada insistent sur l’importance pour les demandeurs de faire preuve de diligence après la réception de l’avis, mais ajoute que ces documents n’invitent pas les demandeurs à ne pas prêter attention à une erreur initiale (en l’espèce, l’erreur de migration des données) simplement parce que l’avis leur offre la possibilité de corriger cette erreur par la suite.

[26] Quant à l’affirmation du commissaire selon laquelle Matco n’a pas expliqué pourquoi l’avis ne lui a pas été transmis, la Cour fédérale conclut que la preuve ne l’étaye pas. Elle fait observer que Ridout a expliqué avoir transmis l’avis à Hahn (plutôt qu’à Matco), car elle communiquait exclusivement avec Hahn et n’était pas responsable du paiement de la taxe de maintien en état.

[27] La Cour fédérale précise également au paragraphe 48 que Hahn a expliqué (i) qu’elle n’était pas être responsable du paiement de la taxe de maintien en état, (ii) qu’elle agissait [traduction] « selon des instructions strictes » selon lesquelles seule Dennemeyer était chargée de ces paiements et (iii) qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’erreur de migration des données et, par conséquent, [traduction] « pouvait s’être raisonnablement attendue à ce que Dennemeyer […] effectue le paiement requis sans avoir besoin d’informer Matco de [l’avis] ». La Cour fédérale conclut que le commissaire a tiré ses conclusions sans tenir compte des responsabilités et connaissances limitées de Hahn et des actions de Dennemeyer.

VI. Norme de contrôle et questions en litige

[28] Puisqu’en l’espèce Matco interjette appel d’une décision de la Cour fédérale concernant une demande de contrôle judiciaire, notre Cour doit déterminer (i) si la Cour fédérale a employé la norme de contrôle appropriée pour examiner la décision du commissaire et (ii) si la Cour fédérale a appliqué cette norme de contrôle correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 au para. 45 (Agraira). En d’autres termes, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision du commissaire : Agraira au para. 46.

[29] Comme il est précisé ci-dessus, la Cour fédérale a appliqué la norme de la décision raisonnable à la décision du commissaire et a conclu que l’analyse de la diligence faite par le commissaire n’était pas raisonnable.

[30] Les parties conviennent, et je suis aussi de cet avis, que la Cour fédérale a eu raison de conclure qu’il convenait d’appliquer la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, la seule question en litige est celle de savoir si la Cour fédérale a appliqué correctement cette norme de contrôle lorsqu’elle a examiné l’analyse de la diligence faite par le commissaire.

[31] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (Vavilov), la Cour suprême du Canada offre des conseils qui nous sont utiles pour analyser la norme de la décision raisonnable. Au paragraphe 13 de cet arrêt, la majorité de la Cour suprême déclare à ce sujet :

[13] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. Il tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs. Toutefois, il ne s’agit pas d’une « simple formalité » ni d’un moyen visant à soustraire les décideurs administratifs à leur obligation de rendre des comptes. Ce type de contrôle demeure rigoureux.

[32] La majorité de la Cour suprême étoffe son explication aux paragraphes 82 à 86 de l’arrêt Vavilov :

[82] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit [renvois omis].

[83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème […]

[84] Comme nous l’avons expliqué précédemment, les motifs écrits fournis par le décideur administratif servent à communiquer la justification de sa décision. Toute méthode raisonnée de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs de la décision. Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion [renvois omis].

[85] Comprendre le raisonnement qui a mené à la décision administrative permet à la cour de révision de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Comme nous l’expliquerons davantage, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision.

[86] L’attention accordée aux motifs formulés par le décideur est une manifestation de l’attitude de respect dont font preuve les cours de justice envers le processus décisionnel : voir Dunsmuir, par. 47‑49. Il ressort explicitement de l’arrêt Dunsmuir que la cour de justice qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable « se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » : par. 47. Selon l’arrêt Dunsmuir, le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : ibid. En somme, il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. Si certains résultats peuvent se détacher du contexte juridique et factuel au point de ne jamais s’appuyer sur un raisonnement intelligible et rationnel, un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné.

[33] Matco désapprouve la décision du commissaire, car celle‑ci ne répond pas aux observations qu’elle a formulées en réponse à la précédente lettre du commissaire dans laquelle ce dernier l’informe de son intention de refuser le rétablissement de la demande 194. Plus précisément, Matco fait valoir que le commissaire a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi il a élargi l’obligation de diligence à ses agents et autres représentants autorisés.

[34] Comme la Cour fédérale, Matco critique également les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) l’erreur de migration des données n’est pas pertinente pour l’évaluation de la diligence requise et (ii) elle n’a pas expliqué pourquoi l’avis ne lui a pas été transmis.

[35] J’examine ci‑après une question préliminaire, puis chacune de ces conclusions.

VII. Analyse

[36] La question préliminaire en l’espèce porte sur la référence aux Observations en matière de « diligence requise » dans la décision du commissaire. Matco fait remarquer que ce document a été publié après la présentation de ses observations finales au commissaire sur la lettre d’abandon. Matco a soutenu devant la Cour fédérale que le fait pour le commissaire de faire référence aux Observations en matière de « diligence requise » était inéquitable sur le plan procédural. La Cour fédérale a toutefois réfuté cet argument, puisque Matco ne l’a soulevé pour la première fois que lors de la plaidoirie. Cette conclusion de la Cour fédérale n’est pas en litige et, par conséquent, le caractère équitable de la référence aux Observations en matière de « diligence requise » dans la décision du commissaire n’est pas en cause dans le présent appel.

[37] Il n’y a rien d’inapproprié, selon moi, à ce que le commissaire renvoie à ce document. Le commissaire s’est contenté d’ajouter à la fin de sa décision que Matco pourrait avoir envie de le lire. Mon analyse du caractère raisonnable de la décision du commissaire ne dépend pas des Observations en matière de « diligence requise ».

[38] Avant que la Cour n’examine les questions en litige, je tiens à souligner que, dans la décision Taillefer c. Canada (Procureur général), 2025 CAF 28, [2025] A.C.F. n219 aux para. 8 et 9 (une autre affaire portant sur une requête en rétablissement), notre Cour a conclu qu’il était raisonnable de la part du commissaire dans cette autre affaire, tout comme dans celle qui nous occupe, de se référer aux Directives de l’OMPI pour interpréter la norme de la diligence requise.

A. L’obligation de diligence s’appliquait aux agents de Matco et à ses autres représentants autorisés

[39] Avant de commencer, je tiens à souligner que, contrairement au cas des deux autres questions examinées ci-après, la Cour fédérale n’a pas souscrit à la position de Matco sur la présente question. La Cour fédérale est d’avis que le commissaire aurait dû tenir compte des responsabilités et connaissances limitées des agents et autres représentants autorisés de Matco, mais croit que les actions de ces tiers sont pertinentes quant à la question de la diligence.

[40] L’argument de Matco, selon lequel l’exercice de la diligence requise ne s’étend à personne outre qu’elle-même, comporte deux volets. Le premier est celui de savoir si les actions de Ridout, l’agent de brevets canadien de Matco, sont pertinentes relativement à la diligence. Si c’est le cas, le deuxième volet vise à savoir si les autres représentants de Matco, tels que Hahn (son cabinet d’avocats américain) ou Dennemeyer (son fournisseur de services pour le paiement de la taxe de maintien en état), sont eux aussi tenus de faire preuve de diligence. Dans un cas comme dans l’autre, la plainte principale de Matco porte sur le raisonnement lacunaire qu’applique le commissaire pour étayer sa conclusion selon laquelle on s’attendait à ce que ces acteurs, tout comme Matco, fassent montre de diligence.

[41] Quant à la diligence à laquelle on s’attendait de la part de Ridout, la situation est assez simple, si bien qu’il était inutile que le commissaire fournisse des explications détaillées. Ridout était l’agent de brevets de Matco auprès du Bureau des brevets pour la demande 194. En raison de ce statut, Ridout jouait le rôle de correspondant pour le Bureau des brevets au sujet de la demande 194 (voir le chapitre 5.08 du RPBB). Conformément à la pratique habituelle lorsque des demandeurs de brevet sont représentés par un agent de brevets, le Bureau des brevets n’avait aucun contact direct avec Matco. Par conséquent, l’avis (prévu à l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi sur les brevets concernant le non‑paiement de la taxe de maintien en état exigible le 10 janvier 2022) a été envoyé à Ridout, comme tous les autres avis relatifs à la demande 194. Pour qu’elle ait un quelconque effet pratique, l’obligation de diligence des demandeurs doit évidemment s’appliquer au destinataire de l’avis relatif au non‑paiement de la taxe de maintien en état. Dans le cas contraire, la disposition concernant l’envoi d’un tel avis serait dépourvue de sens.

[42] Matco dénonce l’envoi de l’avis à Ridout, plutôt qu’à elle directement, faisant valoir que cela constitue un « piège » tendu aux demandeurs de brevets par le régime d’abandon et de rétablissement des demandes de brevets. Matco allègue également que le commissaire n’a pas examiné cet élément de son argumentaire.

[43] Je ne vois aucune raison qui obligerait le commissaire à examiner cet argument. Le commissaire a raisonnablement conclu que Ridout avait une obligation de diligence et, en affirmant cela, a répondu à l’argument du « piège ». Par ailleurs, je ne constate aucun piège. L’avis n’a pas été transmis à Matco en raison, semble-t-il, de la façon dont Hahn a interprété les instructions qu’elle lui avait données de ne prendre aucune autre mesure concernant le paiement de la taxe de maintien en état. Il serait selon moi problématique qu’un demandeur puisse revoir à la baisse les exigences strictes en matière de diligence, ou puisse s’y soustraire, en invoquant la marge de manœuvre limitée de ses agents et autres représentants en raison des instructions qu’il leur a lui‑même données. Les demandeurs de brevets ne devraient pas être encouragés à limiter dans ce but l’étendue du mandat qu’ils donnent à leurs agents.

[44] L’argument du « piège » avancé par Matco obligerait le commissaire, aux termes de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi sur les brevets, à envoyer directement aux demandeurs, plutôt qu’à leurs agents de brevets, l’avis de non‑paiement de la taxe de maintien en état dans le délai prescrit. Telle ne peut pas avoir été l’intention du législateur. Une telle exigence serait inusitée dans le contexte du régime des brevets, puisqu’elle impliquerait de « court-circuiter » l’agent de brevets et obligerait le commissaire à envoyer un avis à un demandeur se trouvant possiblement à l’extérieur du Canada. Si telle avait été l’intention du législateur, je me serais attendu à ce qu’il le mentionne expressément dans la loi : R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, [2024] A.C.S. n34 au para. 35.

[45] En outre, la réponse à la question de savoir si l’obligation pour les demandeurs de faire preuve de diligence s’étendait aux autres représentants, tels que Hahn, ne sert pas la cause de Matco. Si Hahn n’était pas tenue de faire montre de diligence, il conviendrait de se demander si Ridout a fait acte de diligence en envoyant l’avis uniquement à Hahn, et pas à Matco. Comme il est précisé dans la décision du commissaire et au chapitre 9.04.03 du RPBB, la question de l’exercice de la diligence requise repose sur la question de savoir si le demandeur (ou en l’espèce, l’agent) « a pris toutes les mesures qu’un demandeur raisonnablement prudent aurait prises ». On peut difficilement imaginer que Ridout pourrait remplir cette exigence en transmettant l’avis à quelqu’un qui n’était pas Matco (le demandeur) et qui n’était pas lui‑même tenu d’informer Matco de l’avis. Ridout a précisé qu’elle n’avait aucun contact direct avec Matco, et qu’il s’agissait précisément de la raison pour laquelle elle avait transmis l’avis à Hahn. Mais un agent prudent n’agirait ainsi que s’il s’attendait à ce que Hahn fasse le nécessaire pour que Matco soit informée de l’avis.

[46] En fin de compte, soit Hahn n’a pas fait preuve de diligence en ne transmettant pas l’avis à Matco, soit Ridout n’a pas fait preuve de diligence en transmettant l’avis à quelqu’un dont on ne pouvait s’attendre à ce qu’il le transmette à Matco.

[47] À mon avis, il n’était pas nécessaire que le commissaire fasse explicitement cette analyse dans sa décision. Je suis convaincu que le commissaire a compris et examiné les arguments de Matco au sujet de l’application de l’obligation de diligence aux autres parties qu’elle-même. La décision du commissaire montre clairement que ce dernier n’était convaincu ni de (i) l’explication que Ridout a donnée à Hahn au sujet de l’importance de répondre à l’avis (bien que je constate que l’avis lui-même précise clairement que la demande 194 serait réputée abandonnée en cas de non‑paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe au plus tard le 11 juillet 2022) ni de (ii) l’explication de Hahn concernant son omission de transmettre l’avis à Matco.

[48] La décision du commissaire fournit peu de détails sur le raisonnement ayant conduit ce dernier à élargir l’obligation de diligence aux agents et autres représentants de Matco, mais ce n’est pas le cas du RPBB et des Directives de l’OMPI. Tel qu’il est signalé plus haut, le chapitre 5.08 du RPBB précise que le Bureau enverra toute correspondance destinée à un demandeur à son agent de brevets, si un agent a été nommé. Il est logique de conclure qu’on s’attend à ce que cet agent transmette à tout le moins cette correspondance au demandeur afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent. Il est également logique que l’envoi de toute correspondance au cabinet d’avocats américain du demandeur (plutôt qu’au demandeur lui‑même) constitue un exercice de la diligence requise, à condition que le cabinet d’avocats américain ait le devoir correspondant d’au moins transmettre la correspondance au demandeur.

[49] Rien dans l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada Pepa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21, sur lequel les parties ont présenté des observations après l’audience, ne change mon point de vue sur cette question.

B. Pertinence de l’erreur de migration des données

[50] Tel qu’il est indiqué plus haut, la Cour fédérale a conclu qu’il n’était pas raisonnable de la part du commissaire de nier la pertinence de l’erreur de migration des données, et que ce dernier aurait dû s’interroger sur la raison pour laquelle la taxe de maintien en état n’avait pas été payée. Ce n’est pas, selon moi, la question qu’il convient de poser.

[51] Comme il est précisé au paragraphe 6 de la présente décision, le paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets prévoit la possibilité pour le demandeur de déposer une requête en rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée. Pour cela, le demandeur doit, entre autres, exposer dans sa requête « les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon ». Il est important de s’attarder sur la nature précise « l’omission », c’est-à-dire l’action qui était requise pour éviter l’abandon. En l’espèce, l’abandon correspond à ce qui s’est produit le 11 juillet 2022; par conséquent, l’action qui aurait dû être prise pour que la demande ne soit pas réputée abandonnée était le paiement tant de la taxe de maintien en état que de la surtaxe. C’est bien sur cette omission que devrait être axée l’analyse du commissaire visant à déterminer « si l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée », aux termes de l’alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets.

[52] C’est pourquoi, à mon sens, il était tout à fait raisonnable de la part du commissaire d’affirmer que l’erreur de migration des données n’était pas pertinente. Le commissaire était en droit de s’enquérir des mesures qui avaient été prises, ou qui auraient pu être prises, pour éviter l’abandon présumé après la date limite pour le paiement de la taxe de maintien en état. Or le commissaire s’est principalement intéressé à l’omission de Hahn de transmettre l’avis à Matco.

[53] Je suis d’avis qu’en portant principalement son attention sur l’erreur de migration des données, la Cour fédérale a omis de faire preuve de retenue à l’égard du raisonnement du commissaire. Au lieu de cela, elle s’est indûment demandé quelle décision elle aurait prise. Par exemple, la Cour fédérale affirme au paragraphe 41 de sa décision que [traduction] « [si] le commissaire conclut que le breveté a fait preuve de diligence pour éviter [l’omission initiale de paiement de la taxe de maintien en état], la demande [194] devrait être rétablie ». Cette affirmation sous-entend que, selon la Cour fédérale, le rétablissement d’une demande serait justifié dès lors que l’on peut démontrer l’exercice de la diligence requise en ce qui concerne la taxe initiale de maintien en état, peu importe l’absence de diligence en réponse à l’avis.

[54] Le commissaire n’a pas négligé l’importance de l’erreur de migration des données dans la présente affaire. Certes, il se peut que cette erreur soit la cause directe du non‑paiement de la taxe de maintien en état, mais l’abandon réputé – que Matco a essayé de faire annuler au moyen de sa requête en rétablissement – est survenu bien après son omission de répondre à l’avis et de payer la taxe de maintien en état et la surtaxe au plus tard à la date limite pour éviter l’abandon. Le commissaire n’a pas commis d’erreur en s’intéressant à la période qui s’est écoulée entre l’avis (le 21 février 2022) et la date limite d’abandon réputé de la demande (le 11 juillet 2022).

C. Raisons pour lesquelles l’avis n’a pas été transmis à Matco

[55] Comme il est indiqué plus haut, la Cour fédérale a conclu qu’il n’était pas raisonnable de la part du commissaire d’affirmer que Matco n’avait pas expliqué pourquoi l’avis ne lui avait pas été transmis. La Cour fédérale a mentionné que Ridout n’avait aucun contact direct avec Matco, mais qu’elle avait transmis l’avis à Hahn, de qui elle recevait toutes les instructions relatives à la demande 194. En ce qui concerne l’omission de Hahn de transmettre l’avis à Matco, la Cour fédérale a souligné que Hahn (i) n’était pas informée de l’erreur de migration des données (et n’avait par conséquent aucune raison de douter que Dennemeyer effectuerait tout paiement nécessaire concernant la taxe de maintien en état) et (ii) avait reçu pour instruction de ne prendre aucune autre mesure concernant le paiement de la taxe de maintien en état.

[56] Ces éléments pourraient peut‑être expliquer pourquoi Hahn n’a pas elle‑même payé la taxe de maintien en état, ou la surtaxe. Cependant, ils ne contredisent pas la conclusion du commissaire selon laquelle Matco n’avait pas expliqué pourquoi Hahn ne lui avait pas transmis l’avis.

[57] Premièrement, il était raisonnable de la part du commissaire de conclure que l’affirmation de Matco selon laquelle Hahn [traduction] « ignorait totalement » l’existence de l’erreur de migration des données ne correspondait pas aux renseignements dont il disposait, à savoir que la taxe de maintien en état en cause n’avait pas été payée dans le délai réglementaire. Hahn avait à tout le moins des raisons de craindre l’existence d’un problème au sujet du paiement de la taxe de maintien en état de la demande 194.

[58] Deuxièmement, l’instruction de ne payer aucune taxe de maintien en état que Matco a donnée à Hahn ne revenait pas à demander à Hahn de ne pas lui transmettre d’avis ou de ne pas l’informer d’un paiement dû concernant la taxe de maintien en état.

[59] Encore une fois, je crains que la Cour fédérale ait omis de faire preuve de retenue à l’égard de l’analyse du commissaire portant sur les faits, et ait tiré ses propres conclusions sur ce que Hahn savait et sur les instructions qui lui avaient été données concernant ce qu’elle devait faire (ou ne pas faire).

VIII. Conclusion

[60] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais le présent appel, j’annulerais la décision de la CF, et, rendant la décision qui aurait dû être celle de la Cour fédérale, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

[61] Conformément à l’entente conclue entre les parties, j’adjugerais au procureur général du Canada des dépens d’une somme globale de 2 000 $.

« George R. Locke »

j.c.a.

"Je suis d’accord.

René LeBlanc j.c.a."

"Je suis d’accord.

Nathalie Goyette j.c.a."

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-42-25

 

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MATCO TOOLS CORPORATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

23 JuIn 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 SEPTEMBRE 2025

 

COMPARUTIONS :

Laura Tausky

James Stuckey

 

POUR L’Appelant

 

Abbas Kassam

Armand Benitah

Daniella Murynka

Alice Wang

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’Appelant

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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