Dossier : A-332-24
Référence : 2025 CAF 218
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN |
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ENTRE : |
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CLAUDE PAQUIN |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
Audience tenue à Québec (Québec), le 3 décembre 2025.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 3 décembre 2025.
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20251203
Dossier : A-332-24
Référence : 2025 CAF 218
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN |
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ENTRE : |
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CLAUDE PAQUIN |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 3 décembre 2025.)
LA JUGE ROUSSEL
[1] M. Paquin interjette appel d’une décision de la Cour fédérale rendue le 11 septembre 2024 (2024 CF 1430). Dans cette décision, la Cour fédérale rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Paquin à l’encontre de trois décisions de l’Agence du revenu du Canada jugeant M. Paquin inadmissible à la Prestation canadienne d’urgence, la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. La Cour fédérale estime que l’Agence a raisonnablement conclu que M. Paquin ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il avait gagné le revenu d’au moins 5 000 $ requis pour être admissible aux prestations, n’ayant pas démontré qu’un montant reçu de 7 000 $ correspondait à un revenu de dividendes versés par son entreprise.
[2] Comme le présent appel porte sur une décision de la Cour fédérale visant une demande de contrôle judiciaire, cette Cour doit déterminer si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. Lorsque la Cour conclut que la bonne norme de contrôle a été appliquée, elle se met alors à la place de la Cour fédérale et se concentre sur la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36; Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42).
[3] M. Paquin reconnaît que la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée, soit celle de la décision raisonnable. Il n’est pas d’accord avec son application. Il soutient notamment que les décisions de l’Agence sont déraisonnables au motif que l’Agence a retenu une interprétation déraisonnable des transactions effectuées entre le compte bancaire personnel de M. Paquin et celui de son entreprise. Il soutient de plus qu’il y avait absence de preuve au dossier permettant à l’Agence de conclure que l’entreprise de M. Paquin n’était pas rentable et n’avait pas les fonds nécessaires pour verser un dividende.
[4] Après avoir considéré les observations écrites et orales de M. Paquin, nous sommes tous d’avis qu’il ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les décisions de l’Agence étaient déraisonnables (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65). M. Paquin nous invite essentiellement à évaluer à nouveau les faits ainsi que la preuve qui étaient devant l’Agence, et ce, afin d’en arriver à une conclusion différente. Or, tel n’est pas le rôle de cette Cour lorsqu’elle siège en appel d’une décision en matière de contrôle judiciaire.
[5] Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens au montant de 250 $.
« Sylvie E. Roussel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-332-24 |
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INTITULÉ : |
CLAUDE PAQUIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Québec (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 décembre 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE ROUSSEL |
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COMPARUTIONS :
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Claude Paquin |
Pour l'appelant Pour son propre compte |
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Olivier Charbonneau-Saulnier |
Pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l'intimé |