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Date : 20251204


Dossier : A-203-25

Référence : 2025 CAF 219

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

STEVEN GROS-LOUIS GERMAIN

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 4 décembre 2025.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 4 décembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20251204


Dossier : A-203-25

Référence : 2025 CAF 219

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

STEVEN GROS-LOUIS GERMAIN

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 4 décembre 2025.)

LE JUGE LOCKE

[1] Le demandeur, le Conseil en Éducation des Premières Nations, demande un contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) datée du 24 avril 2025. Cette décision a rejeté une demande de réexamen d’une décision initiale du CCRI rendue le 4 décembre 2023, laquelle concluait que le CCRI n’avait pas compétence pour traiter une plainte de congédiement injuste déposée par le défendeur, Steven Gros-Louis Germain. Selon le CCRI, les relations de travail du demandeur relevaient de la compétence provinciale.

[2] Il est à noter que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au Québec avait déjà, en décembre 2020, refusé d’examiner une plainte présentée par le défendeur, jugeant qu’elle relevait de la compétence fédérale.

[3] L’article 18 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (Code), autorise le CCRI à réexaminer ses décisions. Toutefois, comme cette Cour l’a souligné dans Rana c. Fraternité internationale des Teamsters, section locale 938, 2020 CAF 190 au para. 9, un tel réexamen constitue une mesure exceptionnelle. En l’espèce, le CCRI a examiné, à titre préliminaire, si le demandeur invoquait l’un des motifs donnant ouverture à une demande de réexamen, notamment « un fait nouveau qui n’aurait pu être communiqué au CCRI dans le cadre de la procédure initiale, et ce, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, et qui aurait probablement modifié la décision ».

[4] Le demandeur a invoqué une entente conclut le 23 juin 2022 entre le demandeur, ses Premières Nations membres et le gouvernement du Canada, portant, entre autres, sur le financement des services que le demandeur fournit. Selon le demandeur, cette entente confirmait des faits nouveaux justifiant un réexamen de la conclusion du CCRI selon laquelle les relations de travail du demandeur ne relèvent pas de la compétence fédérale.

[5] Le CCRI n’était pas convaincu. Premièrement, il a conclu que, même si l’entente n’avait été signée qu’après la présentation des observations écrites des parties, le demandeur aurait pu informer le CCRI des négociations en cours et demander la permission de fournir une copie de l’entente une fois signée. Deuxièmement, le CCRI a estimé que les faits nouveaux n’auraient pas modifié sa décision initiale.

[6] Comme l’a reconnu le demandeur à l’audience, suivant la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, la norme de contrôle applicable à la décision du CCRI de rejeter la demande de réexamen est celle de la décision raisonnable.

[7] Puisqu’il est essentiel à la demande de réexamen basée sur des faits nouveaux que le demandeur fasse preuve de diligence raisonnable, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la conclusion du CCRI selon laquelle les nouveaux faits auraient probablement changé le résultat.

[8] Le demandeur soutient que les négociations menant à l’entente, en cours depuis 18 mois, risquaient d’être mises en péril si leur existence était communiquée au CCRI. Il prétend qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les divulgue. Nous ne sommes pas convaincus. Même si nous acceptons que les négociations étaient délicates et confidentielles pendant qu’elles se déroulaient, cela n’était plus le cas une fois l’entente signée en juin 2022. Il faut rappeler que la décision initiale du CCRI a été rendue le 4 décembre 2023, soit près de 18 mois plus tard. Pour cette raison, nous estimons que l’existence de l’entente aurait pu être communiquée au CCRI dans le cadre de la procédure initiale et qu’il n’était pas déraisonnable pour le CCRI de conclure que la demande de réexamen ne satisfaisait pas au critère pertinent.

[9] Dans les circonstances du présent dossier, nous ne jugeons pas opportun de nous prononcer sur la question de la compétence du CCRI.

[10] Pour ces motifs, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

« George R. Locke »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-203-25

 

 

INTITULÉ :

CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS c. STEVEN GROS-LOUIS GERMAIN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 décembre 2025

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE LOCKE

 

COMPARUTIONS :

Amélie Asselin

Émilie Harrison

Gabriel Boivin

Pour le demandeur

 

Steven Gros-Louis Germain

 

Pour le défendeur

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Therrien Couture Joli-Coeur, S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

Pour le demandeur

 

 

 

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