Dossier : A-154-24
Référence : 2025 CAF 233
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE ROCHESTER |
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ENTRE : |
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KARINE LAVOIE ET SLIM REHIBI |
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demandeurs |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2025.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2025.
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE ROCHESTER |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20251230
Dossier : A-154-24
Référence : 2025 CAF 233
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE ROCHESTER |
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ENTRE : |
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KARINE LAVOIE ET SLIM REHIBI |
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demandeurs |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE ROCHESTER
[1] Les demandeurs se pourvoient en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) datée du 28 mars 2024 (2024 CRTESPF 47). Dans cette décision, la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour instruire les griefs des demandeurs renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). Selon cette disposition, les griefs doivent porter sur « […] une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire »
.
[2] La Commission a rejeté les griefs des demandeurs contestant la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada (la Politique). La Commission a déterminé que bien que la Politique ait eu un effet défavorable sur les demandeurs, celle-ci constituait essentiellement une mesure administrative visant, entre autres, à protéger la santé et la sécurité des fonctionnaires de l’administration publique centrale et non une mesure disciplinaire déguisée visant à punir les fonctionnaires qui refusaient de se faire vacciner. Elle a estimé que les demandeurs n’avaient pas démontré que leurs griefs concernaient des mesures disciplinaires déguisées et pouvaient être renvoyés à l’arbitrage devant la Commission en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi.
[3] Maintenant, en contrôle judiciaire devant cette Cour, les demandeurs soulèvent plusieurs questions tant dans leur mémoire des faits et du droit que dans les arguments oraux qu’ils ont présentés à la Cour. Certaines des questions soulevées dans le mémoire ont été abandonnées lors de l’audience. Néanmoins, j’ai soigneusement examiné chacune d’entre elles.
[4] Lors de l’audience, les parties ont reconnu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle qu’énoncée dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov au paragraphe 100.
[5] Après avoir pris en considération le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties ainsi que le droit applicable, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission est déraisonnable. Elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles la Commission est assujettie : Vavilov au paragraphe 85.
[6] La Commission a correctement établi que la question qu’elle devait trancher était de savoir si la mise en congé sans solde des demandeurs constituait une mesure disciplinaire déguisée. Elle a passé en revue les arguments des parties, a examiné leurs nombreux éléments de preuve et a fourni des motifs détaillés à l’appui de ses conclusions. La décision tient compte des contraintes imposées par le régime législatif applicable, dont l’alinéa 209(1)b) de la Loi et de la jurisprudence pertinente.
[7] Une grande partie des arguments présentés par les demandeurs lors de l’audience portait sur le prétendu manquement de la Commission à se pencher de façon significative sur les protections conférées par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11 [Charte], notamment le droit à la sécurité de la personne garanti par l’article 7, et l’incidence de la Politique à cet égard.
[8] Je ne suis pas convaincue que la Commission ait erré à ce sujet. Au contraire, la Commission a pris en considération les arguments des demandeurs sur la Charte, a soigneusement traité toutes les questions liées aux arguments soulevés, et a ultimement conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que l’effet de la décision de les mettre en congé sans solde en raison de leur défaut de se conformer à la Politique était disproportionné au motif administratif invoqué par l’employeur.
[9] Les demandeurs soutiennent également que la Commission a agi de manière déraisonnable en omettant de prendre en considération certains éléments de preuve, notamment certaines preuves relatives aux taux de vaccination, aux mesures d’adaptation, et au télétravail, entre autres. Je ne suis pas d’accord. La Commission a bien pris en considération ces éléments. En réalité, les demandeurs sont en désaccord avec la manière dont la Commission a choisi de caractériser ces preuves. Alors que les demandeurs cherchaient à démontrer que la Politique était punitive et coercitive, la Commission a estimé qu’elle était plutôt de nature administrative. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait (Vavilov au paragraphe 125). Je reconnais que les demandeurs auraient souhaité que la Commission traite la preuve différemment, mais je ne suis pas persuadée qu’il y existe une raison d’intervenir sur cette base.
[10] En résumé, vu les faits en l’espèce et les éléments de preuve qui lui ont été présentés, il était loisible à la Commission de conclure que les griefs ne soulevaient pas une question de discipline déguisée.
[11] Pour terminer, au cours de l'audience, les demandeurs ont soulevé un certain nombre d’arguments qui n’ont pas été présentés à la Commission ou soulevés dans leur mémoire des faits et du droit. Pour cette raison, ils ne font pas légitimement l’objet du présent contrôle judiciaire et ne sont pas abordés dans les présents motifs.
[12] Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens en faveur du défendeur, fixés à un montant forfaitaire de 1 500 $.
« Vanessa Rochester »
j.c.a.
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George R. Locke j.c.a. » |
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« Je suis d’accord. |
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Sylvie E. Roussel j.c.a. » |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-154-24 |
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INTITULÉ : |
KARINE LAVOIE ET SLIM REHIBI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 décembre 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE ROCHESTER |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 30 décembre 2025 |
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COMPARUTIONS :
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Myriam Bohémier |
Pour les demandeurs |
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Karl Chemsi |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myriam Bohémier |
Pour les demandeurs |
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Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour le défendeur |