Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20130916
Dossier : A-469-12
Référence : 2013 CAF 215
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
JEAN BREAU
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2013
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Cour d'appel fédérale |
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20130916
Dossier : A-469-12
Référence : 2013 CAF 215
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
JEAN BREAU
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2013)
LE JUGE STRATAS
[1] Monsieur Breau interjette appel du jugement rendu le 17 octobre 2012 par la Cour fédérale (le juge O'Reilly) : 2012 CF 1207.
[2] Monsieur Breau avait demandé à la Cour fédérale de contrôler une décision du ministre intimé fondée sur la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, qui l'obligeait, ainsi que d'autres personnes, à fournir des renseignements au sujet d'un certain plan fiscal. La Cour fédérale a rejeté sa demande.
[3] Monsieur Breau avait soutenu devant la Cour fédérale que la demande du ministre poursuivait une fin irrégulière d'obtention de renseignements pour les besoins d'une enquête pénale, contrairement à l'article 7 de la Charte et à l'arrêt R. c. Jarvis de la Cour suprême du Canada, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757.
[4] Après avoir examiné l'interaction entre les divisions de la vérification et de l'exécution de l'Agence du revenu du Canada et appliqué l'arrêt Jarvis (plus particulièrement, son paragraphe 97), la Cour fédérale a rejeté cet argument, jugeant que l'objet prédominant de la demande ministérielle était de nature civile.
[5] Devant notre Cour, M. Breau a reconnu que Jarvis était l'arrêt applicable, mais il a fait valoir que la Cour fédérale a mal qualifié certains éléments, ce qui l'a amenée à conclure à tort à la nature civile de la demande. Il a soutenu, plus particulièrement, que la division de la vérification agissait en tant que mandataire de la division de l'exécution en recueillant des éléments de preuve, que ces éléments de preuve étaient pertinents pour la question de la responsabilité pénale et que les contacts entre les deux divisions, pendant que l'enquête pénale était en cours, étaient importants et substantiels.
[6] Puisque la décision de la Cour fédérale porte, selon nous, sur des questions mixtes de fait et de droit où les faits dominent, elle ne peut donc être infirmée que si M. Breau démontre qu'elle est entachée d'une erreur manifeste et dominante.
[7] Or, cette démonstration n'a pas été faite. À notre avis, la Cour fédérale a examiné le faisceau de preuve dont elle disposait, notamment la preuve d'incidents isolés de communication entre les divisions de la vérification et de l'exécution survenus après le début de l'enquête pénale, et elle a tiré des conclusions qui se défendent compte tenu de ce faisceau de preuve.
[8] Monsieur Breau a aussi contesté devant nous la conclusion générale de la Cour fédérale selon laquelle l'objet prédominant poursuivi par la demande ministérielle était de nature civile selon le critère formulé dans Jarvis. Compte tenu de la preuve soumise à la Cour fédérale, nous ne relevons dans sa décision aucune erreur en justifiant l'annulation.
[9] Le rejet des arguments de M. Breau n'a pas pour effet d'empêcher tout tribunal instruisant une poursuite pénale subséquente de tirer une conclusion différente si la preuve qui lui est soumise jette un éclairage différent sur la question.
[10] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-469-12
APPEL DU JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2012 RENDU PAR LE JUGE O'REILLY, DE LA COUR FÉDÉRALE, DANS LE DOSSIER NO T-1623-09
INTITULÉ : JEAN BREAU c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 SEPTEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Howard J. Alpert |
POUR L'APPELANT
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Samantha Hurst Margaret Nott
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POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alpert Law Firm Toronto (Ontario)
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POUR L'APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉ |