Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20130916


Dossiers :

A-7-12

 

Référence : 2013 CAF 209

CORAM :      LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

 

 

ENTRE :

SANOFI-AVENTIS

 

appelante

et

APOTEX INC.

 

intimée

 

 

 

ET ENTRE :

SANOFI-AVENTIS et

BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI

PHARMACEUTICALS HOLDINGS PARTNERSHIP

 

appelantes

et

APOTEX INC.

APOTEX PHARMACHEM INC. et

SIGNA SA de CV

 

intimées

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2013

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                       LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NOËL

         LA JUGE GAUTHIER

 

 


Date : 20130916


Dossiers :

A-7-12

 

Référence : 2013 CAF 209

CORAM :      LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

 

 

ENTRE :

SANOFI-AVENTIS

 

appelante

et

APOTEX INC.

 

intimée

 

 

 

ET ENTRE :

SANOFI-AVENTIS et

BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI

PHARMACEUTICALS HOLDINGS PARTNERSHIP

 

appelantes

et

APOTEX INC.

APOTEX PHARMACHEM INC. et

SIGNA SA de CV

 

intimées

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               Sanofi-Aventis et Bristol Myers Squibb Sanofi Pharmaceuticals Holdings Partnership (Sanofi) demandent par requête à notre Cour de réexaminer le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis, 2013 CAF 187, [2013] A.C.F. no 857, pour supprimer la mention de Signa SA de CV (Signa) et ajouter Apotex Pharmachem Inc. (Pharmachem) dans la partie du jugement établissant la responsabilité relative à la contrefaçon de revendications explicites du brevet 1,366,777. Si la Cour accédait à cette demande de Sanofi, le jugement de la Cour serait ainsi libellé :

 

Le jugement de la Cour fédérale est infirmé. L’action de Sanofi-Aventis en contrefaçon du brevet canadien n 1,366,777 est accueillie et, rendant la décision que la Cour fédérale aurait dû rendre, la Cour déclare qu’Apotex Inc. et Apotex Pharmachem ont contrefait les revendications 1,3,6,7,8,9,10, et 11 de ce brevet; son action en jugement déclaratoire d’invalidité du brevet canadien n1,366,777 est rejetée. L’affaire est renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle examine la question des sanctions. Sanofi a droit aux dépens qu’elle a engagés devant la Cour et la Cour fédérale, dont il reste à estimer le montant.

 

Les demandes de Sanofi contre Apotex Pharmachem Inc. et Signa Sa de CV sont rejetées, sans frais.

 

 

[2]               La requête est fondée sur la règle 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), dont voici le texte :

 

 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

 

[3]               La règle 397a) est inapplicable en l’espèce puisque, dans ses motifs, la Cour a exposé ce qui suit :

121. Comme le juge de première instance n’a tiré aucune conclusion quant à la contrefaçon à l’endroit d’Apotex Pharmachem Inc. et de Signa SA de CV, je rejetterais les demandes présentées par Sanofi à leur encontre.

 

 

[4]               Le jugement concorde donc parfaitement avec les motifs formulés par la Cour.

 

[5]               Reste la question des fautes de transcription, erreurs ou omissions dans la préparation du jugement.

 

[6]               La règle 397 porte sur la correction de jugements ou d’ordonnances, non sur celle des motifs les justifiant : voir Chénier c. Canada (Ministre des Anciens combattants), [1991] A.C.F. no 908 (CAF) (QL), Bande indienne de Sawridge c. Canada, [1987] A.C.F. no 730 (1re inst.)(QL), Halford c. Seed Hawk Inc., 2004 CF 455, [2004] A.C.F. no 557 (QL), au paragraphe 10, ce qui est dans la logique de l’énoncé de la règle 397a) dont il découle qu’en cas de conflit entre le jugement et les motifs le justifiant, les motifs l’emportent. Autrement dit, on modifie le jugement, non les motifs.

 

[7]               Ici, notre Cour a tiré une conclusion relativement à la responsabilité de Signa et de Pharmachem.  Les parties conviennent, dans le cas de Signa, que la demande la visant a été abandonnée avant l’instruction, même si l’intitulé de la cause n’a pas été changé. Le juge de première instance a fait état du désistement dans ses motifs. Par conséquent, on peut considérer que le rejet par notre Cour de la demande visant Signa procède d’un oubli et qu’il y a lieu de corriger le jugement.

 

[8]               Il n’en va pas de même pour Pharmachem. Sanofi affirme que notre Cour n’a pas tenu compte du fait que le juge de première instance a retenu la responsabilité de Pharmachem pour contrefaçon, mais elle ne peut indiquer de conclusion précise à cet effet. Elle soutient que la conclusion relative à la responsabilité ressort implicitement des motifs du juge, du fait que la mention d’Apotex par le juge s’entend à la fois d’Apotex et de Pharmachem. Cet argument de Sanofi revient à dire que notre Cour a mal interprété les motifs du juge de première instance. Que Sanofi ait raison – ce que je ne crois pas – ou non à ce sujet n’est pas en cause cependant, car il ne s’agit ni d’un oubli (comme dans le cas de Signa) ni d’une omission involontaire, pas plus que d’une faute de transcription, d’une erreur ou d’une omission. La règle 397 n’autorise pas la Cour à revenir sur sa compréhension des motifs du juge de première instance par suite d’arguments qui lui sont soumis après qu’elle a rendu jugement.

 

[9]               J’accueillerais donc la requête en partie, et je modifierais le deuxième paragraphe du jugement de la Cour afin d’en supprimer la mention de Signa SA de CV, de sorte que ce paragraphe serait désormais libellé ainsi :

Les demandes de Sanofi contre Apotex Pharmachem Inc. sont rejetées, sans frais.

 

[10]           Chaque partie assumera ses propres dépens, vu le succès partagé qu’elles ont obtenu en l’espèce.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                                                                A-7-12

 

INTITULÉ :

SANOFI-AVENTIS c. APOTEX INC. et SANOFI-AVENTIS ET BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI, PHARMACEUTICALS HOLDINGS PARTNERSHIP c. APOTEX INC., APOTEX PHARMACHEM INC. ET SIGNA SA de CV

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LE JUGE NOËL

LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 16 SEPTEMBRE 2013

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Anthony G. Creber/Marc Richard/Livia Aumand

POUR L’APPELANTE

SANOFI-AVENTIS

 

H.B. Radomski

POUR L’INTIMÉE

APOTEX INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR L’APPELANTE

SANOFI-AVENTIS

 

Goodmans

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

APOTEX INC.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.