Date : 20130911
Dossier :
A-33-13
Référence : 2013 CAF 208
CORAM :
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
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ENTRE : |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et |
NOUNKÉ KABA |
défendeur |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 septembre 2013.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 11 septembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20130911
Dossier :
A-33-13
Référence : 2013 CAF 208
CORAM :
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
|
ENTRE : |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et |
NOUNKÉ KABA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 11 septembre 2013.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Notre Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire du Procureur général du Canada à l’encontre de la décision d’un juge-arbitre (CUB 80255) qui a maintenu la décision du conseil arbitral selon laquelle M. Kaba a droit au bénéfice des prestations. M. Kaba a perdu son emploi après avoir giflé une collègue de travail qui insultait les membres de sa famille. Le conseil arbitral a jugé qu’il ne s’agissait pas là d’une inconduite excluant le défendeur du bénéfice des prestations. Le juge-arbitre a confirmé cette décision.
[2] Nous sommes tous d’avis que l’arbitre a eu tort de conclure comme il l’a fait et que la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) d’exclure le défendeur du bénéfice des prestations doit être rétablie.
[3] Pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail (Canada (Procureur général) c. Tucker, [1986] 2 C.F. 329, 66 N.R.1).
[4] En l’espèce, le conseil arbitral a conclu que le geste de violence posé par M. Kaba n’était pas délibéré. Les faits que M. Kaba regrettait son geste, qu’il n’avait jamais eu d’avis disciplinaire antérieurement, que l’autre partie à l’altercation l’avait provoqué en faisant du harcèlement et que l’employeur avait réintégré le défendeur, sans admission quant aux faits reprochés, ont tous contribué à la décision favorable du conseil arbitral.
[5] Les facteurs ci-dessus et le fait que M. Kaba a agi sous l’impulsion du moment ne sont pas pertinents pour décider s’il y a eu inconduite. Ce dernier aurait dû savoir que sa conduite pouvait entraîner son congédiement (Canada (Procureur général du Canada) c. Hastings, 2007 CAF 372). La violence physique ou verbale en milieu de travail n’a pas sa place et elle ne saurait être sanctionnée par un droit aux prestations.
[6] La Loi a pour but de protéger les travailleurs qui perdent leur emploi involontairement, non ceux qui se trouvent sans emploi de par leur faute.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre cassée et le dossier retourné au juge-arbitre en chef ou au juge qu’il désignera afin qu’il soit décidé de nouveau en tenant pour acquis que le défendeur n’a pas droit au bénéfice des prestations ayant perdu son emploi en vertu de son inconduite.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-33-13
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INTITULÉ : |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. NOUNKÉ KABA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 11 SEPTEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Liliane Bruneau
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Pour le demandeur
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Jessie Caron
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour le demandeur
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LAROCHE MARTIN Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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