Date : 20130822
Dossier : A‑235‑13
Référence : 2013 CAF 194
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE MAINVILLE
LE JUGE NEAR
ENTRE :
WEI ZHOU
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 22 août 2013.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NEAR
Date : 20130822
Dossier : A‑235‑13
Référence : 2013 CAF 194
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE MAINVILLE
LE JUGE NEAR
ENTRE :
WEI ZHOU
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MAINVILLE
[1] L'intimé a présenté à la Cour, aux termes de l'article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, une requête écrite par laquelle il sollicitait une ordonnance radiant l'avis d'appel de l'appelante.
[2] Notre Cour peut accueillir une telle requête lorsqu'elle n'a pas compétence pour juger l'appel, lorsque l'appel manque manifestement de fondement, de sorte qu'il revêt un caractère vexatoire, lorsque l'appel ne serait d'aucune utilité ou lorsqu'il est « évident et manifeste » que l'appel est voué à l'échec : Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2011 CAF 1, aux par. 7 et 8; Arif c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2010 CAF 157, au par. 9.
[3] En l'espèce, l'appelante cherche à porter en appel devant notre Cour l'ordonnance du 19 juin 2013 (2013 FC 654) par laquelle la juge Strickland de la Cour fédérale a rejeté sa requête en réexamen du jugement du 27 mars 2013 (2013 CF 313), par lequel la même juge a rejeté l'appel interjeté par l'appelante en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, à l'encontre d'une décision d'un juge de la citoyenneté.
[4] Dans son avis d'appel, l'appelante demande quatre types de réparation, à savoir : (1) que l'ordonnance du 19 juin 2013 soit annulée; (2) que la requête en réexamen qu'elle a déposée le 5 avril 2013 auprès de la Cour fédérale fasse l'objet d'une nouvelle décision en personne dans un délai de 30 jours; (3) que notre Cour [TRADUCTION] « déclare qu'en absence d'un affidavit du juge de la citoyenneté, l'arrêt Ministre c. Chou (dossier A‑288‑00) s'applique lorsque la Cour fédérale se fonde sur la décision et sur le dossier certifié du tribunal comme preuve de ce qui s'est passé à l'entrevue de citoyenneté »; (4) que les dépens lui soient accordés.
[5] Voici les principaux moyens invoqués dans l'avis d'appel :
[TRADUCTION]
4. L'appelante se fonde sur le paragraphe 31 de l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Sharareh Saji (dossier A‑311‑09) pour affirmer que l'interdiction d'interjeter appel prévue au paragraphe 14(6) de la Loi sur la citoyenneté ne s'applique qu'aux décisions de la Cour fédérale rendues conformément à l'équité procédurale sur la question de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en tranchant la demande de citoyenneté.
5. L'appelante fait valoir que la juge de la Cour fédérale a manqué à l'équité procédurale en tranchant la requête du 5 avril 2103 [sic] parce qu'elle a refusé d'entendre en personne la requête déposée en application de l'article 359 des Règles de la Cour fédérale [sic] et parce qu'elle n'a pas énoncé ou tranché la question juridique concernant la raison pour laquelle l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Ministre c. Chou (dossier A‑288‑00) ne s'appliquait pas, ou se distinguait de quelque façon, lorsque la juge s'est fondée sur le dossier certifié du tribunal comme preuve de ce qui s'était passé à l'entrevue, en l'absence d'un affidavit.
[6] Le moyen d'appel fondé sur un manquement à l'équité procédurale découlant de l'absence d'une audition de la requête devant la Cour fédérale est sans fondement. Dans les observations en réponse quant à sa requête en réexamen devant la Cour fédérale, l'avocat de l'appelante a clairement indiqué que [TRADUCTION] « la demanderesse [l'appelante en l'espèce] s'en remet à la Cour pour déterminer s'il y a lieu de statuer sur la présente requête par écrit ou en personne » : observations de la demanderesse en réponse dans le dossier de la Cour fédérale T‑1238‑12, 15 avril 2013, au par. 6, reproduites dans le dossier de requête de l'intimé, à la p. 100.
[7] Étant donné qu'elle s'en est remise à la juge de la Cour fédérale quant à la question de savoir s'il y avait lieu d'examiner la requête en réexamen par écrit ou en personne, l'appelante ne peut invoquer en l'espèce comme moyen d'appel un élément qu'elle avait accepté. Ce moyen d'appel manque tellement de fondement que le présent appel constitue une procédure vexatoire.
[8] En ce qui concerne le moyen d'appel fondé sur l'argument que la juge Strickland n'a pas déterminé les principes de droit applicables dans les motifs rejetant la requête en réexamen dont elle était saisie, celui‑ci n'a rien à voir avec l'équité procédurale. Ce moyen d'appel invoque plutôt une question de droit qui n'a aucun rapport avec l'équité de la procédure de réexamen.
[9] En outre, la question de droit soulevée par ce motif d'appel se rapporte directement à la question de savoir si la juge Strickland a commis une erreur en rejetant l'appel interjeté par l'appelante contre la décision du juge de la citoyenneté.
[10] Suivant le paragraphe 14(6) de la Loi sur la citoyenneté, la décision de la Cour fédérale rendue sur l'appel de la décision d'un juge de la citoyenneté prévu au paragraphe 14(5) de cette loi est définitive et non susceptible d'appel devant notre Cour. Dans Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Saji, 2010 CAF 100, [2011] 3 R.C.F. 293, au par. 29, le juge Evans s'est fondé sur l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, pour énoncer le critère suivant pour déterminer si une affaire tombe sous le coup du paragraphe 14(6) : « le paragraphe [14](6) n'interdit d'interjeter appel à la Cour d'une décision de la Cour fédérale, à titre de décision rendue “sur l'appel prévu au paragraphe (5)”, que si la décision en question a trait à la question ultime, soit celle de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en approuvant ou en rejetant la demande de citoyenneté ou en tranchant une question connexe ».
[11] En l'espèce, déterminer si la juge Strickland a commis une erreur en acceptant certains éléments de preuve lors de son jugement rejetant l'appel interjeté par l'appelante en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, et en ne rectifiant pas cette présumée erreur dans son ordonnance par laquelle elle a rejeté la requête en réexamen de l'appelante, est une question étroitement liée à la question ultime, soit celle de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en rejetant la demande de citoyenneté de l'appelante. Ce motif d'appel est donc écarté par l'effet du paragraphe 14(6) de la Loi sur la citoyenneté.
[12] Par conséquent, j'ordonnerais que l'avis d'appel de l'appelante soit radié. L'intimé a droit aux dépens de la requête.
« Robert M. Mainville »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
D. G. Near, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑235‑13
INTITULÉ : ZHOU c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NEAR
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : Le 22 août 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Mary Lam
|
POUR L'APPELANTE
|
Tamrat Gebeyehu
|
POUR L'INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANTE
|
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L'INTIMÉ
|