Date : 20131016
Dossier : A-183-12
Référence : 2013 CAF 245
CORAM : Le juge EVANS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
ENTRE : |
CHRISTOPHER J. ROPER |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2013
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20131016
Dossier : A-183-12
Référence : 2013 CAF 245
CORAM : Le juge EVANS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
ENTRE : |
CHRISTOPHER J. ROPER |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2013)
LE JUGE EVANS
[1] La Cour est saisie de l’appel de la décision (2012 CCI 157) par laquelle le juge Webb, qui siégeait alors à la Cour canadienne de l’impôt (le juge), a accueilli la requête de la Couronne pour rejet de l’appel formé par M. Christopher J. Roper à l’encontre des nouveaux avis de cotisation établis à l’égard des années d’imposition 2001 et 2002.
[2] Le juge a rendu cette décision à la suite du défaut de M. Roper de se conformer à une ordonnance d’adjudication de dépens rendue le 21 février 2012 pour une somme de 10 000 $, laquelle incluait des dépens précédemment adjugés à l’égard d’instances interlocutoires afférentes à son appel devant la Cour canadienne de l’impôt et non payés.
[3] Le juge a exposé avec précision le long historique de l’appel déposé en 2009 par M. Roper, marqué par des retards substantiels attribuables à M. Roper et par le défaut de ce dernier d’obtempérer à trois ordonnances de la Cour canadienne de l’impôt, l’une ayant trait au dépôt de documents dans le délai prescrit et les deux autres au paiement de dépens.
[4] Le juge a fait état de l’explication de M. Roper selon laquelle des problèmes financiers l’ont empêché de se conformer à l’ordonnance de dépens du 21 février 2012, en signalant que ce dernier invoquait lesdits problèmes pour la première fois alors qu’ils existaient déjà avant l’ordonnance. Il a ajouté que M. Roper étant avocat, il savait quelles conséquences découlaient de la désobéissance à une ordonnance de la Cour, d’autant plus qu’il avait été averti plus d’une fois que le défaut d’obtempérer pourrait entraîner le rejet de l’appel.
[5] On ne nous a pas convaincus que l’exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire de rejeter l’appel de M. Roper est entaché d’une erreur justifiant l’intervention de notre Cour. Le juge n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation des faits, et il n’a pas non plus exercé son pouvoir discrétionnaire en fonction d’une appréciation déraisonnable des facteurs pertinents.
[6] M. Roper soutient que la Cour canadienne de l’impôt, contrairement à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, par exemple, ne peut rejeter un appel au motif que l’appelant ne s’est pas conformé à une de ses ordonnances, parce que ce pouvoir n’est pas prévu aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles). Selon lui, il est particulièrement significatif que les Règles ne fassent pas mention de ce pouvoir, alors que le pouvoir de rejeter un appel pour cause de retard est expressément prévu à la règle 64.
[7] Nous ne sommes pas de cet avis. La Cour canadienne de l’impôt jouit, comme les autres tribunaux judiciaires, de la compétence inhérente de veiller au respect de ses ordonnances et de prévenir les abus de procédure : Yacyshyn c. Canada, [1999] 1 C.T.C. 130 (CAF), paragraphe 12. Le non‑respect de ses ordonnances peut, lorsque cela est indiqué, justifier la mesure sévère du rejet de l’appel.
[8] M. Roper fait également valoir que le juge aurait dû tenir compte du large pouvoir discrétionnaire de la Cour de rendre des ordonnances justes malgré le non‑respect d’une ordonnance. Il soutient, plus particulièrement, que le juge aurait dû se demander s’il était nécessaire de rejeter l’appel pour parvenir à un résultat qui soit juste. M. Roper avait indiqué au juge qu’il avait payé les 10 000 $ de dépens peu de temps après l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance.
[9] Il appert clairement des motifs du juge qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire, il a pris en compte les retards procéduraux antérieurs de M. Roper et son défaut d’obéir à de précédentes ordonnances de la Cour. Le juge ne s’est pas estimé tenu de faire droit à la requête pour rejet d’appel présentée par la Couronne simplement parce que M. Roper ne s’était pas conformé à l’ordonnance du 21 février 2012, bien que celle‑ci énonçât que [traduction] « l’appel sera rejeté » en cas de non‑respect de ses dispositions. Le fait que les motifs d’un juge ne mentionnent pas expressément tout ce qu’il était possible de dire ne constitue pas une erreur de droit.
[10] À notre avis, on ne peut raisonnablement affirmer que, compte tenu des faits présentés au juge, le rejet de l’appel de M. Roper a abouti à une injustice grave exigeant notre intervention.
[11] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens établis à 500 $, taxes applicables et débours compris.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-183-12
APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 11 MAI 2012 PAR LE JUGE WEBB DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2009-719 (IT)G
INTITULÉ : CHRISTOPHER J. ROPER c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
de la cour : Le juge EVANS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Christopher J. Roper |
POUR L’APPELANT
|
Dominique Gallant |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(L’appelant agissant en son propre nom) |
POUR L’APPELANT
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|