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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20120126

Dossier : A-228-10

Référence : 2012 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

GIUSEPPE TARASCIO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2012

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20120126

Dossier : A-228-10

Référence : 2012 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

GIUSEPPE TARASCIO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2012)

 

Le juge EVANS

[1]               Toute sa vie, M. Guiseppe Tarascio s’est adonné au jeu : courses de chevaux, machines à sous, casinos et loteries. Il est employé comme technicien chez Bell mais, après ses heures de travail et durant les week‑ends, il consacre le plus clair de son temps aux jeux de hasard. Il affirme que c’est sa vocation.

 

[2]               Dans ses déclarations de revenus de 2002 et 2003, il a déduit de ses gains au jeu les pertes qu’il avait subies et les dépenses connexes : soit 40 933 $ en 2002 et 56 000 $ en 2003. Le ministre du Revenu national a refusé ces déductions au motif que les activités de jeu de hasard auxquelles se livrait M. Tarascio ne constituaient pas l’exploitation d’une entreprise.

 

[3]               La Cour est saisie de l’appel que M. Tarascio a interjeté de la décision (no de dossier 2008‑401 (IT)I) par laquelle le juge en chef adjoint Rossiter, de la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté l’appel qu’il avait formé à l’encontre des nouveaux avis de cotisation. Dans ses motifs, le juge s’est appuyé sur l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645, lequel établit selon lui le principe voulant que, lorsque l’activité constitue à la fois un passe-temps ou une démarche personnelle et une entreprise, il faut se demander si elle est exploitée de manière suffisamment commerciale, c’est‑à‑dire avec l’intention subjective de réaliser un profit étayée par la preuve objective d’un comportement d’homme d’affaires sérieux.

 

[4]               Le juge a ensuite examiné la jurisprudence pour déterminer si les activités de jeu du contribuable présentaient les caractéristiques objectives nécessaires d’une entreprise, et il a formulé les conclusions suivantes.

 

[5]               Premièrement, les livres et registres de M. Tarascio relatifs à ses activités de jeux de hasard ont été préparés dans le but d’étayer l’argument qu’il exploitait une entreprise, de sorte qu’ils sont sans grande valeur pour établir le caractère commercial de son activité. Deuxièmement, M. Tarascio a témoigné que, bien que gagner lui fasse plaisir, il jouait, peu importe le résultat, parce qu’il aimait l’excitation des jeux de hasard. Troisièmement, il ne suivait pas de méthode de jeu systématique et ne faisait pas d’exercices pour peaufiner sa technique, en particulier lorsque ses principales activités sont passées des paris équestres aux machines à sous et jeux de casino.

 

[6]               Le juge a donc estimé que M. Tarascio n’exploitait pas d’entreprise de jeux de hasard.

 

[7]               À notre avis, le juge a appliqué le critère juridique approprié. Nous ne pouvons donc intervenir que si nous relevons une erreur manifeste et dominante dans les conclusions de fait fondant sa décision ou dans l’application à ces conclusions des facteurs juridiques pertinents. Nous ne voyons aucune erreur de ce genre.

 

[8]               M. Tarascio a soutenu devant nous qu’il possède des connaissances et des compétences particulières en matière de jeux de hasard en raison de l’expérience qu’il acquise dans divers jeux et de ses études en mathématiques, notamment sur la théorie des probabilités. Cela ne suffit pas, selon nous, pour établir que, compte tenu de la preuve qui avait été soumise au juge, la conclusion de ce dernier que les activités de jeux de hasard de M. Tarascio ne constituaient pas une entreprise était entachée d’une erreur manifeste et dominante.

 

[9]               Le fait qu’à l’égard d’années d’imposition antérieures M. Tarascio ait déclaré ces mêmes activités comme entreprise sans avoir fait l’objet d’une vérification n’est pas pertinent pour décider de la validité des cotisations afférentes aux années 2002 et 2003.


[10]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens établis à 1 000 $, débours et taxes inclus.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-228-10

 

(APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 2010 PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, LE JUGE ROSSITER, DANS LE DOSSIER 2008‑401(IT)G)

 

 

INTITULÉ :                                                                          GIUSEPPE TARASCIO c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 26 janvier 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                                 LES JUGES EVANS, SHARLOW et

DE LA COUR :                                                                    LAYDEN-STEVENSON

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Giuseppe Tarascio

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Laurent Bartleman

Marie-Thérèse Boris

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvin

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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