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Date : 20131001

Dossier : A-74-13

Référence : 2013 CAF 231

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC

appelante

et

BRISTOL‑MYERS SQUIBB CANADA CO., MERCK SHARP & DOHME CORP. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2013.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 



Date : 20131001

Dossier : A-74-13

Référence : 2013 CAF 231

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC

appelante

et

BRISTOL‑MYERS SQUIBB CANADA CO., MERCK SHARP & DOHME CORP. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2013)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Mylan Pharmaceuticals ULC porte en appel le jugement du juge Barnes (2013 FC 48) accordant aux intimés (collectivement dénommés Bristol Myers) des dépens de 45 000 $ plus la taxe de vente harmonisée et les débours raisonnables payables conformément aux motifs rendus en même temps que le jugement.

 

[2]               Les dépens étaient adjugés relativement au jugement (2012 CF 1142) qui tranchait une demande présentée par Bristol Myers en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, visant à obtenir une ordonnance interdisant à Mylan de commercialiser un médicament particulier avant l'expiration de deux brevets. La demande d'interdiction a été accueillie à l'égard d'un seul brevet, lequel a expiré le 29 juillet 2013. Donc, Bristol Myers a eu partiellement gain de cause. Si elle avait eu gain de cause à l'égard du deuxième brevet, l'ordonnance d'interdiction serait restée en vigueur jusqu'au 2 février 2018. À son tour, Mylan a eu partiellement gain de cause, parce qu'elle n'était pas tenue à l'écart du marché par une ordonnance d'interdiction après le 29 juillet 2013. L'issue de la demande repose aussi sur le fait que la validité des brevets en question a été contestée sans succès.

 

[3]               Dans ses observations formulées devant la Cour fédérale, Bristol Myers réclamait des dépens de plus de 90 000 $ et des débours s'élevant à presque 400 000 $. Mylan faisait valoir qu'aucuns dépens ne devraient être adjugés, ou encore que la Cour devrait procéder à la compensation entre les dépens accordés à Bristol Myers et les dépens accordés à Mylan.

 

[4]               Le juge Barnes a rejeté la non‑adjudication des dépens et a accordé à Bristol Myers environ 50 % des dépens réclamés, plus les débours, à l'exception de certain débours relatifs à la preuve d'expert produite par Bristol Myers.

 

[5]               La décision relative aux dépens est discrétionnaire et ne sera modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de principe ou est nettement erronée (voir Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 220, paragraphes 7 et 8). En l'espèce, Mylan soutient que le juge Barnes a commis trois erreurs de principe.

 

[6]               Mylan affirme tout d'abord que le juge Barnes était tenu en droit de refuser d'adjuger des dépens parce que chaque partie avait eu partiellement gain de cause. Bien qu'elle soit courante lorsqu'il s'agit d'un gain de cause partagé, cette issue n'est pas imposée par un principe de droit immuable. Le juge Barnes a examiné cette solution, mais ne l'a pas retenue pour des motifs qu'il a énoncés.

 

[7]               Mylan fait aussi valoir que le juge Barnes a écarté le principe établi selon lequel la réussite lors d'une procédure judiciaire est déterminée par rapport à son résultat pratique et aux réparations demandées. À notre avis, le juge Barnes n'a pas commis une telle erreur. Il était parfaitement au fait du résultat pratique de l'instance et des réparations demandées. Même si son appréciation de ces facteurs va à l'encontre de celle de Mylan, nous ne relevons aucune erreur de principe.

 

[8]               Enfin, Mylan affirme que le juge Barnes l'a pénalisée pour avoir avancé des arguments qui n'ont pas convaincu la Cour. Rien n'indique que le juge Barnes ait agi de la sorte.

 

[9]               Nous avons examiné l'argument de Mylan voulant qu'une adjudication comme celle en l'espèce incite les fabricants de médicaments génériques à signifier des avis d'allégation multiples plutôt qu'un seul avis lorsque plusieurs brevets sont en cause. Le dossier ne fournit à la Cour aucun fondement factuel permettant de juger de la validité de cet argument. Notons toutefois que les juges et les protonotaires de la Cour fédérale possèdent une vaste expérience en la matière. Nous n'avons aucun doute que, s'ils estiment que les parties à un litige adoptent un comportement inefficace et injustifié, ils sont tout à fait en mesure de réagir à chaque affaire selon ses circonstances propres, à l'aide de la gestion des instances et des dépens.

 

[10]           Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 JANVIER 2013 PAR LE JUGE BARNES DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA AU DOSSIER NO T-2072-10

 

DOSSIER :                                                    A-74-13

 

INTITULÉ :                                                  Mylan Pharmaceuticals ULC c. Bristol‑Myers Squibb Canada Co., Merck Sharp & Dohme Corp. et le ministre de la Santé

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 1er octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            La juge Sharlow

                                                                        Le juge Mainville

                                                                        Le juge Near

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    La juge Sharlow

 

COMPARUTIONS :

 

Vincent M. de Grandpré 

Pour l'appelante

 

Jordana Sanft

Amy E. Grenon

Pour les intimés

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'appelante

 

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour les intimés

 

 

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