Date : 20131114
Dossier :
A-58-13
Référence : 2013 CAF 266
CORAM :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
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ENTRE : |
CHANTAL RENAUD |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2013.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
Date : 20131114
Dossier :
A-58-13
Référence : 2013 CAF 266
CORAM :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
|
ENTRE : |
CHANTAL RENAUD |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF BLAIS
[1] L’appelante, qui se représente seule, a déposé deux demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la Commission à la protection de la vie privée suite à deux plaintes de harcèlement. Les deux dossiers ont été réunis et le jugement qui suit disposera des deux demandes de contrôle judiciaire.
[2] Les dossiers ont fait l’objet d’une enquête préalable au cours de laquelle les parties ont eu l’occasion de déposer toute la preuve disponible en rapport avec les allégations.
[3] La juge Gagné de la Cour fédérale a minutieusement examiné la preuve et a conclu que les décisions quant aux deux griefs étaient bien fondées, et a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire dans les deux dossiers (T-1111-10 et T-669-11).
[4] Dans sa décision, la juge a également considéré l’existence d’irrégularités procédurales mineures, au niveau de l’enquête, mais a aussi conclu que la Commissaire avait pris les mesures nécessaires pour y remédier. En matière d’équité procédurale, la jurisprudence a conclu qu’une audition inéquitable pouvait rendre une décision invalide et ce, peu importe l’issue potentielle du litige (Gale c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CAF 13 au par. 12; et Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471 à la p. 493).
[5] Cependant, il existe une exception importante à ce principe : lorsque le résultat d’une décision sur le fond était inévitable, il est possible de confirmer la décision malgré tout; voir à cet effet Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 aux pp. 228, 229. La juge Gagné a conclu, après analyse, que cette exception s’appliquait aux faits en l’espèce.
[6] Nous sommes d’accord avec les conclusions de la juge de première instance.
[7] En effet, suite à une longue enquête, un rapport préliminaire a été préparé et soumis à l’appelante, qui a pu y répondre non seulement par écrit, mais également lors d’une audition devant la Commissaire. Les irrégularités procédurales, somme toute mineures, ont été largement couvertes par les mesures prises par la Commissaire et la décision qui a été prise sur le fond demeurait, de toute manière, inévitable.
[8] En conséquence, l’appelante n’a pas réussi à nous convaincre que la personne chargée de l’enquête, la Commissaire ou encore la juge de première instance ont commis une erreur pouvant justifier l’intervention de notre Cour.
[9] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
« Pierre Blais »
Juge en Chef
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE GAGNÉ DE LA COUR FÉDÉRAL DU 11 JANVIER 2013, NUMÉROS DE DOSSIERS T-1111-10 ET T-669-11.
DOSSIER : |
A-58-13
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INTITULÉ : |
CHANTAL RENAUD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 6 novembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS :
LE 14 novembre 2013
COMPARUTIONS :
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Pour l'appelante (pour son propre compte)
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
Pour l'intimé
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