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Date : 20131126


Dossier : A-307-12

 

Référence : 2013 CAF 274

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

BARRINGTON TERMINALS LIMITED

 

demanderesse

et

HALIFAX LONGSHOREMEN’S ASSOCIATION, SECTION LOCALE 269 DE L’AID

 

 

et

 

 

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS HALIFAX

 

défenderesses

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2013.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20131126


Dossier : A-307-12

 

Référence : 2013 CAF 274

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

LA JUGE GAUTHIER

 

 

 

ENTRE :

BARRINGTON TERMINALS LIMITED

 

demanderesse

et

HALIFAX LONGSHOREMEN’S ASSOCIATION, SECTION LOCALE 269 DE L’AID

 

 

et

 

 

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS HALIFAX

 

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2013)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision [2012 CCRI 2825] par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a rejeté la demande de réexamen, présentée par Barrington Terminals Limited’s (Barrington) au titre de l’article 18 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, de la décision du Conseil [2011 CCRI 612] selon laquelle la demanderesse réalisait une activité de débardage visée par l’accréditation géographique accordée à la Halifax Longshoremen’s Association, section locale 269 de l’AID (l’AID).

 

[2]               À notre avis, le Conseil n’a commis aucune erreur en rejetant la demande de réexamen présentée par Barrington. Une lecture objective des motifs du Conseil révèle que la demande de réexamen soumise par Barrington a été rejetée uniquement parce qu’elle n’avait pas été présentée à temps.

 

[3]               Plus précisément, le Conseil s’exprime ainsi, au premier paragraphe de son analyse :

[TRADUCTION]

Il ne fait aucun doute que la demande de réexamen a été présentée à l’extérieur du délai prescrit et que ce seul élément justifie qu’elle soit rejetée. Toutefois, comme la requérante refuse de reconnaître la conclusion à laquelle est arrivé le Conseil dans les motifs de décision [2011 CCRI] 612, il examinera le bien-fondé des arguments qu’elle a présentés dans sa demande.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[4]               Devant le Conseil, Barrington a adopté à cet égard la position selon laquelle le Conseil avait l’obligation de faire une interprétation correcte des exigences réglementaires, à défaut de quoi elle pourrait contrevenir à d’autres lois.

 

[5]               Dans sa réponse devant le Conseil, l’AID a adopté la position selon laquelle, entre autres choses, Barrington, par l’entremise d’un nouvel avocat, cherchait simplement à plaider à nouveau sa cause devant le Conseil en présentant une demande de réexamen.

 

[6]               À notre avis, il était loisible au Conseil de rejeter la demande de Barrington parce qu’elle avait été présentée à l’extérieur du délai prescrit.

 

[7]               Les autres remarques formulées par le Conseil sur le bien‑fondé de la demande sont incidentes et n’ont pas à être examinées par la Cour, car elles ne sauraient justifier notre intervention. C’est particulièrement vrai compte tenu du fait que Barrington n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision initiale du Conseil devant la Cour.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande sera rejetée, et les dépens seront adjugés uniquement à l’AID.

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-307-12

 

INTITULÉ :

BARRINGTON TERMINALS LIMITED c. HALIFAX LONGSHOREMEN’S ASSOCIATION, SECTION LOCALE 269 DE L’AID, ET ASSOCIATION DES EMPLOYEURS HALIFAX

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Le 26 novembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE EN CHEF BLAIS

LE JUGE NOËL

LA JUGE GAUTHIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

                                                                                                LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

John H. (Jack) Graham, c.r.

 

POUR LA DEMANDERESSE

BARRINGTON TERMINALS LIMITED

 

Ronald A. Pink, c.r.

 

POUR LA DÉFENDERESSE

HALIFAX LONGSHOREMEN’S ASSOCIATION, SECTION LOCALE 269 DE L’AID

 

Scott Sterns

 

POUR LA DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS HALIFAX

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McInness Cooper

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

BARRINGTON TERMINALS LIMITED

 

Pink Larkin

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

HALIFAX LONGSHOREMEN’S ASSOCIATION, SECTION LOCALE 269 DE L’AID

 

Merrick Jamieson Sterns Washington & Mahody

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

POUR LA DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS HALIFAX

 

 

 

 

 

 

 

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