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Date : 20131118


Dossier : A-494-12

 

Référence : 2013 CAF 268

CORAM :      LE JUGE EVANS

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

MICHAEL PALANGIO

 

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE WEBB

 


Date : 20131118


Dossier : A-494-12

 

Référence : 2013 CAF 268

CORAM :      LE JUGE EVANS

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

MICHAEL PALANGIO

 

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013.)

 

 

LE JUGE WEBB

 

[1]               L’appelant interjette appel d’une décision rendue par le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 405). L’appelant a soulevé un certain nombre de questions dans son avis d’appel et dans son mémoire. Durant l’audience, l’avocat de l’appelant a déclaré que ce dernier ne donnait suite qu’à la question de savoir si son activité de rédaction d’articles pour le journal Heads Up publié par la Cochrane and Area Ratepayers Association (association des contribuables de la ville de Cochrane et des environs) constituait une source de revenu tiré d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), et, dans l’affirmative, si les frais juridiques qu’il avait déboursés étaient déductibles du revenu tiré de cette source.

 

[2]               Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’activité de rédaction de l’appelant ne constituait pas une source de revenu tiré d’une entreprise aux fins de la Loi. Le juge a en outre estimé que, de toute façon, l’appelant n’avait pas établi de lien suffisant entre son activité de rédaction et les frais juridiques pour qu’il soit possible de conclure que ces frais pourraient être déductibles.

 

[3]               L’appelant a commencé à rédiger des articles pour ce journal en février ou en mars 2004 après avoir été élu au poste de conseiller municipal à la fin de 2003. À ce moment‑là, une action en justice était déjà intentée contre l’appelant relativement à des lettres à la rédaction d’un autre journal local qu’il avait écrites alors qu’il était membre de la Commission des services publics. Il semble aussi que d’autres demandes aient été formées contre l’appelant après qu’il eut commencé à rédiger des articles pour le journal Heads Up. Bien que ce ne soit pas entièrement clair, l’appelant demanderait la déduction des frais juridiques payés en 2006 et en 2007. Toutefois, il est impossible de déterminer quelle portion de ces frais juridiques est attribuable à l’action en justice engagée avant qu’il ne commence à rédiger des articles pour le journal Heads Up (la procédure s’est poursuivie jusqu’au règlement définitif, en 2007, de toutes les actions engagées contre lui).

 

[4]               Comme l’appelant l’a fait remarquer, il devait montrer dans le présent appel que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante relativement à une question de fait ou à une question mixte de fait et de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Nous sommes tous d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en ce qui concerne :

 

a)         sa conclusion selon laquelle l’activité de rédaction d’articles pour le journal Heads Up de l’appelant ne constituait pas une source de revenu tiré d’une entreprise;

 

b)         sa conclusion selon laquelle, de toute façon, l’appelant n’avait pas réussi à établir un lien entre les frais juridiques et son activité de rédaction qui permettrait de conclure qu’il avait payé ces frais juridiques en vue de tirer un revenu de cette activité.

 

[5]               Nous voudrions souligner que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que « l’activité de location commerciale de l’appelant n’était pas une activité commerciale au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise » (au paragraphe 63). Le juge a tiré cette conclusion après avoir déterminé que l’appelant n’exerçait pas son activité de location commerciale de bien immeuble avec des attentes raisonnables de profit (au paragraphe 62). La seule partie de la définition du terme « activité commerciale » à laquelle le juge a fait référence était une partie de l’alinéa a) de cette définition (au paragraphe 50). Nous voudrions souligner que la définition du terme « activité commerciale » comprend trois alinéas, et ne consiste pas simplement en l’alinéa a). Étant donné que l’appelant n’interjette pas le présent appel en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, nous ne nous prononcerons pas sur le caractère correct de la conclusion du juge à cet égard.

 

[6]               Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                                                                A-494-12

 

INTITULÉ :

MICHAEL PALANGIO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Le 18 novembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE EVANS

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

                                                                                                LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

                                                                                                LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

 

David M. Piccolo

POUR L’APPELANT

 

Stephen Oakey

Michael Ezri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TaxChambers

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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