Date : 20131203
Dossier : A‑132‑13
Référence : 2013 CAF 279
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
ENTRE :
ONTARIO DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION
appelante
et
ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE / CANADIAN DENTAL ASSOCIATION
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE WEBB
Date : 20131203
Dossier : A‑132‑13
Référence : 2013 CAF 279
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
ENTRE :
ONTARIO DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION
appelante
et
ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE / CANADIAN DENTAL ASSOCIATION
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013)
LE JUGE WEBB
[1] L'Ontario Dental Assistants Association a présenté une demande d'enregistrement de la marque de certification « CDA » (la marque) aux termes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi). L'Association dentaire canadienne a produit une opposition à l'encontre de la demande. La Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a retenu l'opposition de l'Association dentaire canadienne à l'enregistrement de la marque de certification par l'Ontario Dental Assistants Association (2011 COMC 125). Le juge Manson a rejeté l'appel de l'Ontario Dental Assistants Association visant la décision de la Commission (2013 CF 266). L'Ontario Dental Assistants Association a interjeté appel de cette décision.
[2] Les parties soutiennent que la norme de contrôle applicable au présent appel est celle de la décision correcte en ce qui concerne toute question de droit, y compris toute question de droit pouvant être isolée de toute question mixte de fait et de droit. Pour toute question de fait, ou toute question mixte de fait et de droit où il n'y a pas de question de droit isolable, les parties soutiennent que la norme de contrôle est celle de l'erreur manifeste et dominante. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale portant sur une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 56 de la Loi (et non pas d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rendue relativement à une demande lui ayant été présentée en vertu de l'article 57 de la Loi), le rôle de la Cour dans le présent appel consiste à décider si le juge de la Cour fédérale a retenu la bonne norme de contrôle et l'a appliquée correctement (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 et 46; Monster Cable Products, Inc. c. Monster Daddy, LLC, 2013 CAF 137). Le juge de la Cour fédérale a établi que la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable, ce que les parties ne contestent pas. Nous convenons que c'était la norme appropriée.
[3] La Commission a tiré trois conclusions :
a) « les titres professionnels ne peuvent pas être utilisés comme marques de certification » (paragraphe 58 de la décision de la Commission);
b) même si la marque pouvait être une marque de certification, l'Ontario Dental Assistants Association n'a pas établi l'emploi de cette marque conformément au paragraphe 4(2) de la Loi (paragraphes 60 à 66 de la décision de la Commission);
c) la marque n'est pas distinctive parce que l'acronyme « CDA » est suffisamment reconnu comme désignant l'Association dentaire canadienne (en anglais, « Canadian Dental Association ») pour faire perdre à la marque son caractère distinctif (paragraphes 70 à 84 de la décision de la Commission).
[4] Pour que son appel à la Cour fédérale ou que le présent appel soit accueilli, l'Ontario Dental Assistants Association devait pouvoir faire annuler les trois conclusions de la Commission.
[5] Le juge de la Cour fédérale n'a pas souscrit à la conclusion selon laquelle un titre professionnel ne peut jamais être utilisé comme marque de certification. Cette conclusion du juge de la Cour fédérale ne fait pas l'objet de l'appel.
[6] Le juge de la Cour fédérale a conclu que la marque ne pouvait pas être enregistrée aux termes de la Loi parce que les conclusions suivantes de la Commission étaient raisonnables :
a) l'Ontario Dental Assistants Association n'employait pas la marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi depuis 1965, comme elle l'affirmait dans sa demande d'enregistrement;
b) la marque n'est pas distinctive, parce que l'acronyme « CDA », lorsqu'il désigne l'Association dentaire canadienne, est devenu suffisamment connu pour lui faire perdre son caractère distinct.
Nous ne pouvons pas conclure que le juge a commis quelque erreur que ce soit en tirant ces conclusions. Comme l'a conclu le juge de la Cour fédérale, la Commission pouvait raisonnablement tirer ces deux conclusions au vu des éléments de preuve présentés.
[7] Par conséquent, l'appel sera rejeté, avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑132‑13
APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 2013 PAR LE JUGE MANSON DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA DANS LE DOSSIER T‑1600‑11
INTITULÉ : ONTARIO DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION c. ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE / CANADIAN DENTAL ASSOCIATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 décembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE WEBB
COMPARUTIONS :
Mark L. Robins Elizabeth A. M. Afolabi
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POUR L'APPELANTE
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Janet M. Fuhrer Andrew J. Montague
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bereskin & Parr LLP Toronto (Ontario)
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POUR L'APPELANTE |
Ridout & Maybee LLP Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |