Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20131203

Dossier : A‑170‑13

Référence : 2013 CAF 281

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

LUDLOW ANTHONY FREEMAN

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


 


Date : 20131203

Dossier : A‑170‑13

Référence : 2013 CAF 281

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

LUDLOW ANTHONY FREEMAN

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2013)

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Monsieur Freeman interjette appel de l'ordonnance du 29 avril 2013 rendue par la Cour fédérale (le juge Hughes) dans le dossier T‑888‑12. La Cour fédérale a rejeté la requête par laquelle M. Freeman demandait le rétablissement de sa demande de contrôle judiciaire. Sa demande de contrôle judiciaire avait été abandonnée à la suite du dépôt d'un avis de désistement.

 

[2]               Un affidavit de M. Freeman a été produit devant la Cour fédérale. M. Freeman y déclare que son ancien avocat a produit l'avis de désistement sans son autorisation, et il fait état de déclarations relatées de son ancien avocat.

 

[3]               Une lettre de l'ancien avocat de M. Freeman contestant la version des événements de M. Freeman et affirmant que M. Freeman avait consenti à la production de l'avis de désistement a aussi été mise à la disposition de la Cour fédérale. La lettre de l'ancien avocat figurait dans une pièce jointe à un autre affidavit que M. Freeman avait produit à la Cour et, par conséquent, faisait également partie du dossier. Les observations écrites de M. Freeman devant la Cour fédérale ne soulevaient aucune question quant à l'admissibilité des éléments de preuve, qu'il avait tous produits.

 

[4]               Enfin, comme l'a souligné la Cour fédérale, un avis de désistement produit par un avocat est réputé avoir été produit suivant les instructions du client.

 

[5]               Dans ce cadre factuel, la Cour fédérale a conclu que le désistement était toujours valide, de sorte que la demande de contrôle judiciaire ne pouvait être rétablie.

 

[6]               La décision de la Cour fédérale, de nature discrétionnaire et factuelle, commande la déférence. Pour intervenir, la Cour doit arriver à la conclusion que la Cour fédérale s'est fondée sur un mauvais principe de droit ou a mal apprécié les faits au point de commettre une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

 

[7]               Nous estimons que M. Freeman n'a pas établi l'existence de motifs justifiant que la Cour modifie l'ordonnance de la Cour fédérale. L'appelant soutient que la Cour fédérale s'est fondée sur des témoignages non assermentés inadmissibles, mais, comme il a été mentionné plus haut, les éléments de preuve en question ont été produits dans des affidavits, et aucune objection ni réserve n'ont été soulevées devant cette Cour à leur égard.

 

[8]               Monsieur Freeman affirme que la Cour fédérale a mal interprété les éléments de preuve et a conclu à tort que son état physique [TRADUCTION] « peut avoir changé », tandis qu'en fait, il a changé considérablement. Il ne s'agit pas selon nous d'une erreur susceptible d'avoir influé sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale. Étant donné que M. Freeman pourrait présenter une nouvelle demande de citoyenneté et étant donné qu'aucun élément de preuve de professionnels de la santé ne lui a été présenté au sujet de l'état physique de M. Freeman, la Cour fédérale peut avoir hésité à rendre un jugement définitif sur la question de son état physique, choisissant plutôt de nuancer ses propos à cet égard.

 

[9]               Monsieur Freeman soutient aussi que la Cour fédérale a conclu à tort qu'il n'avait pas porté plainte contre son ancien avocat alors que des éléments de preuve indiquent clairement que c'est le cas. S'il s'agit d'une erreur, elle n'est pas dominante, c'est‑à‑dire qu'elle n'entache pas la conclusion générale selon laquelle le désistement était valide. Qu'il y ait eu plainte ou non auprès du Barreau, la Cour fédérale n'était tout simplement pas convaincue que les éléments de preuve qui lui ont été présentés réfutaient la présomption voulant que l'avis de désistement avait été produit selon les instructions du client. Comme il a été établi dans l'arrêt Housen, il ne revient pas à la Cour d'apprécier à nouveau les éléments de preuve et de rendre une conclusion différente. Quoi qu'il en soit, la Cour fédérale a affirmé qu'aucune plainte n'avait été faite et tranchée (je souligne). En fait, la plainte de M. Freeman n'avait pas été tranchée lorsque la Cour fédérale a rendu son ordonnance. Par conséquent, à cet égard, il est possible que la Cour fédérale n'ait commis aucune erreur.

 

[10]           Nous tenons à souligner que ni la Cour ni la Cour fédérale n'ont statué sur la question de savoir si l'ancien avocat de M. Freeman a produit l'avis de désistement selon les voeux de son client. Compte tenu de son point de vue à cet égard, il est loisible à M. Freeman de se prévaloir des mécanismes qui s'offrent à lui.

 

[11]           Par conséquent, l'appel est rejeté. Dans les circonstances, nous n'adjugeons aucuns dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑170‑13

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 29 AVRIL 2013 PAR LE JUGE HUGHES DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA DANS LE DOSSIER T‑888‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  LUDLOW ANTHONY FREEMAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 3 décembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE EVANS

                                                                        LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE STRATAS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeremiah Eastman

 

POUR L'APPELANT

 

Brad Gotkin

Nicholas Dodokin

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eastman Law Professional Corporation

Brampton (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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