Date : 20131203
Dossier : A-19-12
Référence : 2013 CAF 287
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
KELLY PROPERTIES, LLC
appelante
et
CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20131203
Dossier : A‑19‑12
Référence : 2013 CAF 287
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
KELLY PROPERTIES, LLC
appelante
et
CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013)
LE JUGE PELLETIER
[1] Nous sommes d'avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les éléments de preuve additionnels présentés par l'intimée auraient eu un effet important sur la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) s'ils avaient été soumis à l'agent d'audience.
[2] L'essentiel des témoignages de MM. Neth et McMartin portait sur l'interprétation de la portée et de l'effet de la loi de l'Alberta intitulée Engineering and Geoscience Professions Act (Loi sur les professions du génie et des géosciences), R.S.A. 2000, ch. E‑11, la loi qui régit la profession d'ingénieur en Alberta. Cette loi faisait partie de la preuve dont l'agent d'audience était saisi.
[3] L'avis des deux témoins n'est pas pertinent en matière d'interprétation de la loi. De la même façon, les lignes directrices utilisées par la Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (Association des ingénieurs et des géoscientifiques professionnels de l'Alberta) représentent simplement l'opinion de l'association quant au sens de la loi de l'Alberta, et elles sont également sans pertinence.
[4] Les autres affidavits, soit ceux de Mme Roberts et de MM. Haddock et Barbeau, n'apportent aucun fait important nouveau au dossier. Par conséquent, le juge de la Cour fédérale aurait dû examiner la décision rendue par la COMC suivant la norme de la décision raisonnable.
[5] Malgré l'argumentation énergique présentée par Me Macera, nous n'avons pas été convaincus du caractère déraisonnable de la décision de la COMC. En particulier, la COMC était consciente de l'effet que crée, à première vue, la marque de commerce, comme l'indiquent les paragraphes 71 et 79 de sa décision.
[6] Par conséquent, j'accueillerai l'appel avec dépens, j'annulerai le jugement de la Cour fédérale et, rendant le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre, je rejetterai l'appel de la décision de la COMC avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : A‑19‑12
INTITULÉ : KELLY PROPERTIES, LLC c. CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Scott Miller Adam Tracey
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POUR L'APPELANTE KELLY PROPERTIES, LLC
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John Macera
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POUR L'INTIMÉ CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MBM Intellectual Property Law Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANTE KELLY PROPERTIES, LLC
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MACERA & JARZYNA Ottawa (Ontario)
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POUR L'INTIMÉ CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
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