Date : 20131205
Dossier : A-126-13
Référence : 2013 CAF 288
CORAM: LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
ENTRE : |
WALDEMAR BABIS, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE DOMENIC PUB |
appelant |
et |
PREMIUM SPORTS BROADCASTING INC. |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20131205
Dossier :
A-126-13
Référence : 2013 CAF 288
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
ENTRE : |
WALDEMAR BABIS, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE DOMENIC PUB |
appelant |
et |
PREMIUM SPORTS BROADCASTING INC. |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2013.)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Waldemar Babis, faisant affaire sous le nom de Domenic Pub, à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale par laquelle la juge Gagné (juge) a rejeté sa requête en vertu du paragraphe 399(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles). La décision est publiée sous 2013 CF 235.
[2] La requête de M. Babis visait à faire annuler un jugement rendu par défaut le 26 août 2011 (nº de dossier de la Cour T-1938-10). Le jugement a été rendu par le juge Mandamin en faveur de Premium Sports Broadcasting Inc. (Premium), l’intimée dans le présent appel, du fait que M. Babis n’avait pas produit de défense ni répondu à l’action de Premium pour violation du droit d’auteur.
[3] Le juge Mandamin a conclu que M. Babis avait sciemment violé le droit d’auteur de Premium sur les combats et les événements « Ultimate Fighting Championship » (UFC) payables à la carte en les diffusant au Domenic Pub sans l’autorisation de Premium.
[4] Le jugement par défaut interdisait, de manière permanente, à M. Babis, au Domenic Pub et à leurs employés de violer à nouveau le droit d’auteur que détient Premium sur les événements UFC et ordonnait à M. Babis de payer 20 000 $ en dommages-intérêts et des dépens de 1 500 $. Depuis, Premium a pris des mesures pour recouvrer la créance judiciaire.
[5] La juge dont la décision est l’objet du présent appel a affirmé que, pour que sa requête visant à faire annuler le jugement par défaut soit accueillie, M. Babis devait satisfaire à chacun des éléments d’un critère à trois volets en démontrant :
(i) qu’il a une explication raisonnable de son omission de déposer une défense;
(ii) il a une défense prima facie sur le fond à opposer à la réclamation de Premium;
(iii) il a agi promptement ou dans un délai raisonnable pour faire annuler le jugement par défaut.
[6] Voilà le critère juridique applicable. Par conséquent, notre Cour ne peut intervenir que si l’exercice par la juge du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 399 des Règles a été fondé sur une erreur de principe ou sur une appréciation gravement erronée des faits, ou si elle a agi autrement d’une manière déraisonnable.
[7] En ce qui concerne le premier volet du critère, la juge a conclu qu’une copie de la déclaration modifiée de Premium avait été signifiée à M. Babis le 5 décembre 2010. Les documents avaient été remis à un employé à l’établissement de M. Babis, lequel employé semblait diriger ou gérer cet établissement. Signification a donc été dûment faite à M. Babis conformément aux alinéas 128(1)c) et 131.1b).
[8] Monsieur Babis a prétendu n’avoir appris l’existence de la déclaration modifiée que près de deux ans plus tard, soit en septembre 2012. Il a soutenu que les documents ne lui avaient pas été dûment signifiés auparavant puisqu’ils avaient été remis à des employés à temps partiel, qui ont omis de le lui faire savoir.
[9] Après avoir soigneusement examiné la preuve relative à la signification de la déclaration modifiée, ainsi que celle relative à l’omission de M. Babis de répondre aux documents qui lui ont été signifiés après le 5 décembre 2010 dans des procédures connexes, la juge a conclu qu’il avait reçu signification conformément aux Règles et qu’il lui incombait de faire savoir à ses employés qu’ils devaient lui remettre tous les documents juridiques qui lui étaient adressés qu’ils pouvaient recevoir. Par conséquent, M. Babis n’a donné aucune explication raisonnable de son omission de déposer une défense.
[10] La juge a reconnu que cela suffisait pour rejeter la requête de M. Babis, mais elle a tout de même examiné brièvement les deux autres volets du critère.
[11] Elle a conclu qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve établissant une défense prima facie à opposer à la réclamation de Premium pour violation de droit d’auteur. Dans les affidavits souscrits par des employés et des amis, il n’était pas indiqué si un événement UFC avait été diffusé au Domenic Pub l’un des soirs en question, ou si, à leur connaissance, des événements UFC y avaient déjà été diffusés.
[12] Enfin, la juge a conclu que M. Babis n’avait pas agi promptement après septembre 2012, moment auquel il a dit avoir eu connaissance de la déclaration modifiée de Premium. Il n’a pas retenu les services d’un avocat avant le 1er novembre 2012 et la requête visant à faire annuler le jugement par défaut n’a pas été déposée avant janvier.
[13] À notre avis, les motifs de la juge sont clairs et exhaustifs, et ils ne révèlent aucune erreur justifiant notre intervention dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Plus particulièrement, la juge disposait d’amplement d’éléments de preuve qui lui permettaient de conclure que la déclaration modifiée avait été signifiée conformément aux Règles.
[14] L’appel sera donc rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à la somme forfaitaire de 3 000 $, incluant les débours et les taxes applicables.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Erich Klein
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-126-13
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA JUGE GAGNÉ DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DATÉE DU 6 MARS 2013, DOSSIER Nº T-1938-10
INTITULÉ : |
WALDEMAR BABIS, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE DOMENIC PUB c. PREMIUM SPORTS BROADCASTING INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Leo Klug
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POUR L’APPELANT
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Kevin W. Fisher
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Klug Law LLP Avocats Markham (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Basman Smith LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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