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Date : 20131219


Dossier :

A-179-13

 

Référence : 2013 CAF 294

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

 

ENTRE :

KUEG AYAI

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 27 novembre 2013

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 


Date : 20131219


Dossier :

A-179-13

 

Référence : 2013 CAF 294

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

 

ENTRE :

KUEG AYAI

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               À l’ouverture de l’audience, le défendeur a demandé que le procureur général du Canada soit substitué comme défendeur à la Commission de l’assurance-emploi dans le cadre du présent appel. La Cour accueillera cette demande et l’intitulé de la cause sera modifié avec effet immédiat.

 

[2]               M. Ayai demande le contrôle judiciaire du rejet par le juge‑arbitre nommé en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), de l’appel qu’il avait formé contre la confirmation par conseil arbitral de la décision de la Commission de l’assurance‑emploi le déclarant inadmissible aux prestations régulières et aux prestations de maladie en vertu de l’article 18 de la Loi.

 

[3]               Pendant la période en cause, M. Ayai a travaillé dans une usine de transformation de la volaille. Il éprouvait un problème de santé qui, par moments, restreignait sa capacité d’accomplir la totalité des fonctions de son emploi. Pour des raisons tenant à la sécurité au travail, il n’était pas non plus possible, dans son milieu de travail, de consentir des accommodements à l’égard de certaines limitations. En conséquence, l’employeur a renvoyé M. Ayai chez lui au mois de décembre 2010. M. Ayai a touché les prestations d’invalidité de courte durée prévues au régime d’invalidité de l’entreprise, mais elles ont pris fin en mars 2011.

 

[4]               M. Ayai a alors demandé des prestations d’assurance‑emploi. Il s’est fait dire que, pour être admissible à des prestations de maladie, il devait fournir un certificat médical confirmant son incapacité de travailler. Son médecin avait déjà indiqué qu’il pouvait accomplir des tâches légères, mais de telles tâches n’existaient pas chez son employeur. M. Ayai n’a donc pas pu fournir le certificat demandé, et sa demande de prestations de maladie a été refusée. On lui avait également dit qu’il pourrait être admissible à des prestations régulières s’il était disposé à chercher un autre emploi. Il a refusé de le faire : voir le dossier du défendeur, à la page 44.

 

[5]               M. Ayai a contesté la décision de la Commission devant le conseil arbitral, lequel a jugé : [traduction] « après examen de l’ensemble de la preuve factuelle soumise […] le prestataire n’a pas établi qu’il est en tout temps incapable de travailler en raison de sa maladie ou blessure [...] et n’a pas prouvé que, sauf pour cette maladie ou blessure, […] il est autrement disponible pour travailler » : voir le dossier du défendeur, à la page 74.

 

[6]               M. Ayai a porté la décision du conseil arbitral en appel devant le juge‑arbitre. Dans son avis d’appel, il contestait le refus des prestations de maladie et celui des prestations régulières : voir le dossier du défendeur à la page 76. Le juge‑arbitre a rejeté l’appel, parce que M. Ayai n’avait pas produit de certificat médical prouvant, comme l’exige l’article 18 de la Loi, son incapacité de travailler pour cause de maladie. Le juge‑arbitre n’a pas abordé la question des prestations régulières.

 

[7]               M. Ayai se pourvoit à présent devant notre Cour.

 

[8]               En matière d’application du droit aux faits, la décision du juge‑arbitre se contrôle selon la norme de la décision raisonnable : voir Karelia c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 140, au paragraphe 12. La conclusion du juge‑arbitre selon laquelle M. Ayai n’a pas fourni la preuve nécessaire pour établir son droit aux prestations de maladie était raisonnable compte tenu du dossier.

 

[9]               L’omission du juge‑arbitre d’examiner l’appel relatif aux prestations régulières entraînerait normalement un renvoi devant le juge‑arbitre pour décision. Toutefois, compte tenu de la preuve présentée au conseil arbitral, selon laquelle M. Ayai n’était pas disposé à chercher ou accepter un autre emploi parce qu’il estimait, semble‑t‑il, jouir du droit constitutionnel de travailler exclusivement pour son employeur régulier, l’issue d’un tel renvoi ne fait aucun doute.

 

[10]           Les réparations pouvant être octroyées lors d’un contrôle judiciaire sont discrétionnaires, même lorsqu’il est démontré qu’une intervention serait justifiée. La Cour suprême du Canada et notre Cour ont récemment confirmé ce principe. Dans l’arrêt Dennis c. Bande indienne d’Adams Lake, 2011 CAF 37, [2011] A.C.F. no 150, notre Cour a écrit, aux paragraphes 27 et 29 :

27     […] Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6 […] fournit d’autres indications sur le pouvoir d’une cour de révision de ne pas annuler la décision d’un organisme administratif, même lorsqu’il existe des motifs de le faire.

[…]

29     Le message que contient Mines Alerte Canada est qu’il convient de prendre en considération toute une série de facteurs pratiques et on ne devrait pas accorder une importance indue à une erreur juridique ou à la non‑conformité d’une disposition : les aspects pratiques peuvent l’emporter sur les aspects juridiques.

 

[11]           En l’espèce, l’erreur du juge‑arbitre ne peut influer sur l’issue inévitable de la demande de contrôle judiciaire de M. Ayai. Par conséquent, le rejet de la demande à ce stade‑ci servira mieux l’intérêt de la justice qu’un renvoi devant le juge‑arbitre. Aucuns dépens n’ayant été demandés, il n’y a pas lieu d’en adjuger.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

      David Stratas »

 

« Je suis d’accord.

      D.G. Near »

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                                                                A-179-13

 

INTITULÉ :

KUEG AYAI c. COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 27 NOVEMBRE 2013

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LES JUGES STRATAS ET NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 19 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Kueg Ayai

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Valerie Meier

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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