Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20130717


 

Dossier :

A-149-13

 

Référence : 2013 CAF 184

Present:          LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

GEORGES POTVIN

MARJOLAINE CREVIER

JASON POTVIN

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                             LE JUGE PELLETIER

 

 


 

Date : 20130717


 

Dossier :

A-149-13

 

Référence : 2013 CAF 184

Présent:          LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

GEORGES POTVIN

MARJOLAINE CREVIER

JASON POTVIN

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision de l’Honorable Juge Roy de la Cour fédérale de rejeter la demande de prorogation de délais pour intenter une demande contrôle judiciaire d’une décision de l’administrateur nommé aux termes de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, L.C. 1997, c. 21 (l’Administrateur).

 

[2]                Or, les parties n’arrivent pas à prendre le tout premier pas de la démarche qui aboutira à l’audition de l’appel, c'est-à-dire, conclure une entente sur le contenu du dossier d’appel. Les appelants, qui ne sont pas représentés par un avocat, n’arrivent pas à distinguer entre cette étape initiale d’une procédure préliminaire, et l’audition sur le fond de leur plainte contre l’Administrateur. En conséquence, ils rejettent l’avis de l’avocate du procureur générale du Canada selon lequel le dossier d’appel ne contient que « les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel » : voir la Règle 343 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L’appel, en l’instance, est l’appel de la décision refusant de proroger les délais pour intenter une demande contrôle judiciaire. Qui plus est, la jurisprudence est constante que seuls les documents qui ont été soumis au juge de première instance peuvent être inclus dans le dossier d’appel : voir Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 FCA 10.

 

[3]               Les deux parties ont préparés des projets d’entente sur le contenu du dossier d’appel. Celui des appelants dépasse de beaucoup le cadre fixé par la Règle 343 et la jurisprudence; voir le Dossier de requête, à la page 5. Celui de l’intimé est préférable : voir le Dossier de réponse de l’intimé, aux pages 37 – 41, malgré le fait qu’il inclut les prétentions écrites des parties et la jurisprudence. Ces premiers ne sont pas pertinents puisqu’ils ne sont pas des éléments de preuve et ces derniers seront inclus dans le cahier des autorités.

 

[4]               Compte tenu du fait que les parties n’ont pas réussi à s’entendre la Cour tranchera la question en rendant une ordonnance qui fixe le contenu du dossier d’appel.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                            A-149-13

 

 

 

INTITULÉ :

GEORGES POTVIN ET AL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 17 JUILlet 2013

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Georges Potvin

Jason Potvin

Marjolaine Crevier

 

Marie Marmet

 appelants

Pour leurs propres comptes

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marjolaine Crevier

George Potvin

Jason Porvin

50 Chemin Gladu

Farnham (Québec) J2N 2R2

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 appelants

Pour leurs propres comptes

 

 

 

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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