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Date : 20140117


Dossier :

A‑114‑13

 

Référence : 2014 CAF 7

CORAM :     

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

 

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE PEGUIS et le CHEF

GLENN HUDSON, agissant au nom du chef

et du conseil de la PREMIÈRE NATION

DE PEGUIS

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Ausdience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 15 janvier 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20140117


Dossier :

A‑114‑13

 

Référence : 2014 CAF 7

CORAM :     

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

 

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE PEGUIS et le CHEF GLENN HUDSON, agissant au nom du chef

et du conseil de la PREMIÈRE NATION

DE PEGUIS

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Il s’agit d’un appel de l’ordonnance par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par la Première Nation de Peguis et le chef Glenn Hudson, agissant ensemble au nom du chef et du conseil de la Première Nation de Peguis. La demande de contrôle judiciaire contestait ce qui semblait être la décision de l’intimé [traduction] « de ne pas consulter ou de ne pas consulter valablement […] la Première Nation de Peguis […] au sujet du casernement Kapyong [situé à Winnipeg, au Manitoba] ou de ne pas transférer les terres en question conformément à l’entente sur les droits fonciers issus de traités […] conclue par [la Première Nation de Peguis] et de refuser de reconnaître les droits de [la Première Nation de Peguis] en vertu de son [entente sur les droits fonciers issus de traités] » ainsi que « le défaut du Canada de donner suite aux motifs prononcés par le juge Hughes » [dans la décision Première Nation de Long Plain c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1474, 424 F.T.R. 52 ].

 

[2]               Pour des motifs publiés sous la référence 2013 CF 276, [2013] A.C.F. no 293, une juge de la Cour fédérale a radié l’avis de demande et, par la suite, a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Selon la juge, la demande était entachée d’un vice fatal, de sorte qu’elle était vouée à l’échec. Le vice qui entraînait le rejet de la demande était l’absence de décision, de mesure ou d’omission de la part de l’intimé au cours de la période de 45 jours qui s’était écoulée entre la publication de la décision rendue par le juge Hughes et la date à laquelle avait été déposé l’avis de demande, qu’on ait pu attaquer par la voie d’une demande de contrôle judiciaire avec des chances de succès.

 

[3]               La décision d’un juge de radier une demande de contrôle judiciaire est une décision de nature discrétionnaire. Par conséquent, notre Cour ne peut intervenir dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire que si elle est convaincue que la juge s’est fondée sur un mauvais principe de droit, n’a pas accordé suffisamment de poids aux facteurs pertinents ou a très mal apprécié les faits ou encore qu’une injustice évidente serait autrement causée (Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil), 2007 CAF 374, 370 N.R. 336, au paragraphe 15).

 

[4]               Suivant l’application de cette norme de contrôle, je ne suis pas convaincue que la juge a commis une erreur qui justifie l’intervention de notre Cour. La juge a cité et appliqué le juste critère juridique applicable à la radiation d’un avis de demande. Elle n’a commis aucune erreur en formulant les conclusions suivantes :

 

         Le jugement de la Cour fédérale rendu dans l’affaire Première Nation de Long Plain interdisait au Canada de vendre les terres du casernement Kapyong tant que le jugement n’aurait pas été annulé ou que le Canada n’aurait pas valablement consulté toutes les Premières Nations que la Cour avait en fin de compte considérées comme ayant droit à la consultation.

         Le jugement de la Cour fédérale faisait l’objet d’un appel.

         Les deux Premières Nations à l’égard desquelles la Cour fédérale a estimé que le Canada n’avait pas d’obligation de consultation avaient formé des appels incidents.

         Ainsi, le Canada n’avait pas pris de décision de consulter ou de transférer les terres du casernement Kapyong parce qu’il ne lui était pas possible ou qu’il n’était pas raisonnable de le faire pendant la période de 45 jours susmentionnée.

         L’ordonnance demandée par la Première Nation de Peguis entrerait en conflit avec le jugement rendu dans l’affaire Première Nation de Long Plain ou sa prononciation aurait pour effet de modifier ce jugement.

         Le défaut allégué de se conformer au jugement de la Cour fédérale était une question d’exécution et ne pouvait pas à juste titre faire l’objet d’une nouvelle demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               À mon avis, ces conclusions appuyaient la décision de la juge de radier l’avis de demande.

 

[6]               Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRIT AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A‑114‑13

 

INTITULÉ :

PREMIÈRE NATION DE PEGUIS ET AUTRE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 15 JANVIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                          

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 17 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Jeffrey R.W. Rath

POUR LES Appelants

 

Jeff Dodgson

Dayna Anderson

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rath & Company

Avocats

Priddis (Alberta)

 

POUR LES Appelants

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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