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Date : 20130624

Dossier : A‑352‑12

Référence : 2013 CAF 165

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GRAHAM C. ADAMS FILS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 24 juin 2013.

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 24 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


Date : 20130624

Dossier : A‑352‑12

Référence : 2013 CAF 165

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GRAHAM C. ADAMS FILS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 24 juin 2013)

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Monsieur Adams sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par le juge‑arbitre le 31 mai 2012 (dossier CUB 77603A).

 

[2]               Le juge‑arbitre a confirmé la décision par laquelle le conseil arbitral avait, à son tour, maintenu une décision de la Commission.

 

[3]               La Commission a décidé de ne pas prendre en compte une période d'emploi dans le calcul des prestations à verser à M. Adams à la suite de sa demande de prestations présentée sous le régime de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). La Commission a conclu que M. Adams avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Aux termes du paragraphe 30(6) de la Loi, les heures d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd en raison de son inconduite n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer les prestations à verser au titre de l'article 14 de la Loi ou le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2) de la Loi.

 

[4]               Dans son avis de demande, M. Adams sollicite seulement que ses états de service confirmés par la Commission soient modifiés pour tenir compte du fait qu'il avait quitté son emploi ou, subsidiairement, qu'il avait été congédié, mais sans qu'il soit fait mention d'inconduite. M. Adams ne demande pas que le calcul de ses prestations soit modifié.

 

[5]               Dans ces circonstances, il ne nous apparaît pas évident que la réparation sollicitée par M. Adams a un effet concret à l'égard de l'assurance‑emploi. Nous procéderons néanmoins à l'examen au fond de sa demande.

 

[6]               Dans son mémoire des faits et du droit, M. Adams conteste la conclusion d'inconduite, faisant valoir que le juge‑arbitre a fait abstraction de certains éléments de preuve, qu'il n'a pas accordé une importance suffisante à d'autres éléments de preuve, qu'il a attribué un poids démesuré à la preuve par ouï‑dire et qu'il a appliqué une norme de preuve incorrecte.

 

[7]               Nous devons examiner la décision du juge‑arbitre selon la norme déférente de la décision raisonnable, c'est‑à‑dire déterminer si le juge‑arbitre a rendu une décision appartenant aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. À notre avis, le juge‑arbitre a rendu une décision raisonnable, pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Ses conclusions reposaient sur les éléments de preuve et sur des principes juridiques reconnus.

 

[8]               Dans sa plaidoirie, l'avocat de M. Adams a fait valoir pour l'essentiel que le juge‑arbitre aurait dû apprécier différemment la preuve et qu'il aurait dû indiquer clairement la raison pour laquelle il n'avait pas accepté le témoignage de M. Adams. En ce qui concerne l'application de la norme de la décision raisonnable, il n'appartient pas à notre Cour d'apprécier la preuve à nouveau. Nous estimons en outre que les motifs du juge‑arbitre, interprétés au regard des motifs formulés par le conseil, sont suffisamment transparents, et donc adéquats en vertu du contrôle du caractère raisonnable de sa décision.

 

[9]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L'intimé n'a pas réclamé de dépens et aucuns ne lui seront adjugés.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑352‑12

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 31 MAI 2012 PAR LE JUGE‑ARBITRE J. M. BORDELEAU DANS LE DOSSIER CUB 77603A

 

INTITULÉ :                                                  Graham C. Adams fils c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 24 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            Les juges Sharlow, Dawson et Stratas

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    Le juge Stratas

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pavel Boubnov

POUR LE DEMANDEUR

 

Julien S. Matte

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pavel Boubnov Law

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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