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Date : 20130625

Dossier : A‑485‑12

Référence : 2013 CAF 182

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

CLAIR DANIEL WILSON

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 24 juin 2013.

Jugement rendu à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 25 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                         LA JUGE DAWSON



Date : 20130625

Dossier : A‑485‑12

Référence : 2013 CAF 182

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

CLAIR DANIEL WILSON

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Monsieur Wilson interjette appel du jugement rendu le 19 octobre 2012 par la Cour fédérale (le juge Zinn) : 2012 CF 1226.

 

[2]               Monsieur Wilson est détenu au pénitencier de Springhill en Nouvelle‑Écosse. Le permis de conduire de la province du Nouveau‑Brunswick qu’il possédait a expiré le 29 avril 2011. Pour renouveler son permis avant son expiration, il devait se présenter au bureau des permis de conduire du Nouveau‑Brunswick. C’est ainsi qu’il a demandé une permission de sortir avec escorte du pénitencier. Le directeur a rejeté sa demande pour le seul motif que le permis de M. Wilson ne pouvait être renouvelé automatiquement.

 

[3]               M. Wilson a présenté un grief au sujet de la décision du directeur. Sa plainte a été traitée comme un grief au deuxième palier et a été rejetée, mais une révision au troisième palier par la sous‑commissaire principale a été couronnée de succès. La sous‑commissaire principale a conclu que le directeur n’avait pas pris en considération ni appliqué correctement le paragraphe 17(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et qu’il n’avait pas suffisamment motivé sa décision. La sous‑commissaire principale a demandé que le directeur révise sa décision antérieure et qu’il la justifie. À ce stade, le délai pour le renouvellement du permis de conduire de M. Wilson était expiré, ce qui rendait la question de fond théorique. Le directeur a examiné sa décision et a rejeté à nouveau la demande de permission de sortir avec escorte, en donnant cette fois des  motifs qui portaient sur des considérations d’intérêt public.

 

[4]               Il aurait été préférable que la sous‑commissaire principale prenne acte du caractère théorique de la question de fond et qu’elle mette fin à l’affaire. L’exigence que le directeur révise sa décision antérieure a eu pour effet de prolonger inutilement la procédure de règlement des griefs et n’a apporté aucun avantage au plaignant. La décision de la sous‑commissaire principale a également eu pour effet d’exposer le plaignant au risque de commentaires inutiles et préjudiciables, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé.

 

[5]               Devant la Cour fédérale, M. Wilson a contesté le caractère raisonnable de la réparation ordonnée par la sous‑commissaire principale. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               En appel devant notre Cour, M. Wilson conteste encore une fois le caractère raisonnable de la réparation ordonnée. Dan son mémoire des faits et du droit, M. Wilson exprime son désaccord quant à certains motifs donnés par la Cour fédérale à l’appui du caractère raisonnable de la réparation ordonnée. Tout comme devant la Cour fédérale, il exprime sa frustration à l’égard des retards de la part du pénitencier dans le processus décisionnel et dans la procédure de règlement des griefs, des retards qui visaient, selon lui, à faire échec au renouvellement de son permis de conduire.

 

[7]               À mon avis, rien ne justifie d’annuler la décision de la Cour fédérale. À titre de cour de révision, la Cour fédérale devait choisir une norme de contrôle. Elle a retenu la norme de la décision raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable – en droit, une norme fondée sur le principe de retenue judiciaire – la Cour fédérale ne pouvait pas remettre en cause la décision de la sous‑commissaire principale, élaborer une mesure de réparation différente et la substituer à la réparation ordonnée par la sous‑commissaire principale.

 

[8]               La Cour fédérale a arrêté la norme de contrôle correcte, à savoir la norme de la décision raisonnable, et je ne relève aucune erreur dans l’application de cette norme par la Cour fédérale qui justifierait l’intervention de notre Cour.

 

[9]               Monsieur Wilson a demandé à la Cour fédérale ainsi qu’à notre Cour que sa demande soit convertie en action, pour lui permettre d’exercer le droit à l’indemnisation. Il n’y a rien au dossier dont dispose notre Cour qui établit que M. Wilson a droit à une indemnité, nécessitant ainsi la conversion de la présente demande en action.

 

[10]           La Cour fédérale n’a pas adjugé de dépens en faveur de l’intimé en raison des retards « inquiétants » de la part du pénitencier à répondre à cette question. L’intimé a admis devant notre Cour qu’il s’agissait de la décision appropriée à rendre à cet égard.

 

[11]           Par conséquent, je rejetterais l’appel sans dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a..

 

 

 

« Je suis d’accord

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

 

 

« Je suis d’accord

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A‑485‑12

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 19 OCTOBRE 2012 PAR LE JUGE ZINN DANS LE DOSSIER NO T‑484‑12

 

INTITULÉ :                                                                          Clair Daniel Wilson c. Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 24 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               Le juge Stratas

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           La juge Sharlow

                                                                                                La juge Dawson

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 25 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clair Daniel Wilson

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Sarah Drodge

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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