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Date : 20130228

Dossier : A-63-13

Référence : 2013 CAF 61

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

demanderesse

et

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 février 2013.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20130228

Dossier : A-63-13

Référence : 2013 CAF 61

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

demanderesse

et

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada («Radio-Canada») a introduit devant notre Cour une demande en contrôle judiciaire attaquant une décision provisoire de la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») datée du 16 janvier 2013 dans l’affaire portant le numéro de dossier 70.2-2012-01 de celle-ci (la « Décision provisoire »).

 

[2]               Cette Décision provisoire s’inscrit dans le sillage d’une autre décision de la Commission datée du 2 novembre 2012 prise en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et par laquelle la Commission fixait les redevances et les modalités relatives à une licence autorisant Radio-Canada à reproduire les œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC pour la période du 14 novembre 2008 au 31 mars 2012 (la « Licence de Radio-Canada »).

 

[3]               Par sa Décision provisoire, et s’appuyant sur les articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission prolonge à titre provisoire (mais avec une escompte) la Licence de Radio-Canada à partir du 3 novembre 2012 et jusqu’à la date de sa décision finale éventuelle à l’égard de la demande de la SODRAC de fixer les modalités d’une nouvelle licence autorisant Radio-Canada à reproduire les œuvres de son répertoire pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016.

 

[4]               Radio-Canada a aussi présenté une requête en sursis de la Décision provisoire jusqu’à ce que notre Cour ait statué sur sa demande en contrôle judiciaire. Elle demande, de surcroît, que soit prolongée la licence provisoire qui lui a été accordée antérieurement par la Commission et qui l’autorisait, jusqu’au 2 novembre 2012, à reproduire les œuvres musicales du répertoire de la SODRAC.

 

[5]               Radio-Canada a introduit devant notre Cour une autre demande en contrôle judiciaire dans l’affaire portant le numéro de dossier A-516-12 attaquant la décision précitée de la Commission datée du 2 novembre 2012. Astral Media Inc. (« Astral ») a introduit une demande similaire dans l’affaire portant le numéro de dossier A-527-12. Radio-Canada et Astral sollicitent aussi le sursis à la décision du 2 novembre 2012, et ils ont présenté des requêtes à cette fin dans les affaires portant les numéros de dossier A-516-12 et A-527-12.

 

[6]               Puisque les questions en litige dans les trois requêtes sont similaires, elles ont été instruites conjointement à Ottawa le 27 février 2013. Les présents motifs concernent la requête de Radio-Canada présentée dans l’affaire portant le numéro de dossier A-63-13.

 

[7]               Le contexte dans lequel s’inscrit cette requête et le test applicable sont exposés dans les motifs émis en même temps que ceux-ci en regard des affaires portant les numéros de dossier A-516-12 et A-527-12.

 

[8]               La SODRAC soutient, à juste titre, qu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire n’est octroyée que dans des circonstances exceptionnelles. En conséquence, elle soutient que le sursis devrait être rejeté car la demande en contrôle judiciaire qui la sous-tend ne répond pas aux exigences des circonstances exceptionnelles. La SODRAC pourra faire valoir ses arguments quant aux circonstances exceptionnelles devant le banc de notre Cour qui entendra au mérite la demande en contrôle judiciaire de Radio-Canada. Aux fins du sursis, il suffit que Radio-Canada rencontre les exigences du test consacré par l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311.

 

[9]               De toute façon, la présente affaire est intimement liée à l’affaire impliquant les mêmes parties et portant le numéro de dossier A-516-12 dans laquelle j’ai ordonné le prolongement des licences intérimaires antérieures de Radio-Canada. Il s’agit là de circonstances exceptionnelles aux faines du sursis.

 

[10]           Quoique la SODRAC conteste qu’il y ait une question sérieuse dans cette affaire, je suis d’avis que la demande en contrôle judiciaire de Radio-Canada visant la Décision intérimaire satisfait aux exigences peu élevées du premier volet du test pertinent et portant sur une question sérieuse. Radio-Canada conteste en effet la juridiction de la Commission de fixer de façon provisoire des redevances et les modalités relatives à une licence sous les articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur lorsqu’une partie en cause ne souhaite ne pas bénéficier d’une telle licence. Il s’agit là d’une question sérieuse.

 

[11]           Je suis également satisfait, pour les mêmes motifs qui se rapportent aux affaires portant les numéros de dossier A-516-12 et A-527-12, que Radio-Canada a démontré qu’elle subira un préjudice irréparable si le sursis ne lui est pas accordé, et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

 

[12]           Puisque dans l’affaire portant le numéro de dossier A-516-12 une ordonnance fut émise prolongeant les licences provisoires antérieures de Radio-Canada, il n’y a lieu ici que d’ordonner le sursis de la Décision provisoire.

 

[13]           Radio-Canada n’a pas demandé les dépens à l’égard de sa requête, et en conséquence il n’y aura pas d’ordonnance quant aux dépens.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-63-13

                                                                                               

APPEL UNE DECISION DE LA COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DU

16 JANVIER 2013, N° DU DOSSIER 70.2-2012-01.

 

INTITULÉ :                                                                               Société Radio-Canada c. SODRAC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 27 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE 

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 28 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Marek Nitoslawski

Karine Joizil

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Collete Matteau

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Montrèal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Matteau Poirier Avocats Inc.

Montrèal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

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