Date : 20140127
Dossier : A-318-13
Référence : 2014 CAF 17
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
et
COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
et
NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH
intimées/titulaires de brevet
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2014.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
Date : 20140127
Dossier : A-318-13
Référence : 2014 CAF 17
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
et
COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
et
NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH
intimées/titulaires de brevet
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge Hughes (2013 CF 985) rejetant la demande présentée par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93‑133) sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de la Santé, jusqu'à l'expiration du brevet canadien numéro 2 410 201, de délivrer un avis de conformité à Cobalt Pharmaceuticals Company à l'égard d'une version générique d'un médicament contenant de l'acide zolédronique administré une fois par année pour le traitement de l'ostéoporose.
[2] Cobalt allègue que le brevet 201 est invalide faute d'objet brevetable. Le juge Hughes a conclu que cette allégation était fondée parce que les revendications visaient essentiellement une méthode de traitement médical, comme il est expliqué dans l'arrêt Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111. Novartis soutient que cette conclusion est entachée d'une erreur de droit. Je ne suis pas d'accord.
[3] Accepter la thèse de Novartis signifie qu'il faudrait conclure, à l'encontre de l'arrêt Tennessee Eastman, qu'une méthode de traitement médical constitue un objet brevetable, ou conclure que le juge Hughes a mal interprété le brevet. Après avoir examiné attentivement l'argument de Novartis ainsi que la jurisprudence et la doctrine soumises à la Cour, je suis incapable de tirer l'une ou l'autre de ces conclusions.
[4] Pour ce motif, je rejetterais l'appel avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
D. G. Near, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : A-318-13
(APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE RENDU PAR LE JUGE HUGHES LE 25 SEPTEMBRE 2013, DOSSIER No T‑724‑12)
INTITULÉ : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. c. COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 janvier 2014
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES WEBB ET NEAR
DATE DES MOTIFS : LE 27 JANVIER 2014
COMPARUTIONS :
Anthony G. Creber Livia Aumand
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POUR L'APPELANTE
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Douglas N. Deeth Kavita Ramamoorthy |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANTE
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Deeth Williams Wall LLP Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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