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Date : 20140203

Dossier : A‑216‑13

Référence : 2014 CAF 27

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

GITA GOLDSTEIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 février 2014.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


 


Date : 20140203

Dossier : A‑216‑13

Référence : 2014 CAF 27

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

GITA GOLDSTEIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Une juge de la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que l'appelante n'était pas une résidente du Canada durant la période allant de 2000 à 2009 et pendant les mêmes années de base (2013 CCI 165). Par conséquent, l'appelante n'était pas le particulier admissible à recevoir la prestation fiscale pour enfants ou le crédit pour taxe sur les produits et services aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

 

[2]               Les parties conviennent que la juge a énoncé le bon critère pour établir la résidence, à savoir qu'est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d'une manière régulière, normale ou habituelle, par opposition à quelqu'un qui y demeurerait exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence (R. c. Laurin, 2008 CAF 58, au paragraphe 2).

 

[3]               L'appelante affirme toutefois que la juge a mal apprécié la crédibilité du témoignage donné par son époux (il s'agissait du seul témoin à comparaître pour le compte de l'appelante) et qu'elle a également commis des erreurs dans les inférences qu'elle a tirées des faits mis en preuve.

 

[4]               La cour d'appel doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions relatives à la crédibilité, des conclusions de fait et des inférences tirées des faits. Il n'y a pas lieu d'intervenir à moins qu'il y ait une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 10 à 15 et 19 à 25). L'erreur manifeste est une erreur évidente. L'erreur dominante est une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire.

 

[5]               Malgré les observations présentées par Me Levinson, nous sommes tous d'avis que l'appelante n'a pas réussi à démontrer que la juge a commis quelque erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a formulé des conclusions relatives à la crédibilité ou des conclusions de fait et des inférences factuelles.

 

[6]               La juge a traité de la preuve relative à la résidence fournie pour le compte de l'appelante. La juge a exprimé des réserves quant à la crédibilité de la preuve et a évalué le poids à lui attribuer. Chacune de ses conclusions contestées était étayée par la preuve et rien ne permet d'intervenir dans son appréciation du poids à accorder à la preuve.

 

[7]               Même si la juge aurait pu tirer une conclusion différente compte tenu de cette preuve ou d'autres éléments de preuve documentaire, nous devons nous limiter à examiner sa décision selon la norme de l'erreur manifeste et dominante. Étant donné qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été démontrée, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                    A‑216‑13

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2013 PAR LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LE DOSSIER NO 2012‑1320(IT)I

 

INTITULÉ :                                                  GITA GOLDSTEIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 3 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LA JUGE DAWSON

 

COMPARUTIONS :

 

Yehuda Levinson

pour l'Appelante

 

Kathleen Beahen

Carol Calabrese

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour l'Appelante

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

pour l'intimée

 

 

 

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